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Texte réglementaire

Arrêté du 19 décembre 2025

Numéro
Date du texte
19 décembre 2025
Articles
30
Article 1

Avant le début de la gestion, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, une évaluation du montant global et une proposition de répartition par programmes de la réserve initiale mentionnée à l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Il transmet également, pour chaque programme, la répartition prévisionnelle des crédits nets de mise en réserve, par budgets opérationnels de programme, établie par chaque responsable de programme (RPROG).

Après contrôle de l'exactitude du montant global, le contrôleur budgétaire procède à la mise en réserve des crédits dans le système d'information financière de l'Etat, dès le premier jour de la gestion, puis procède au blocage complémentaire des crédits pour atteindre 25 % maximum des crédits HT2 de la LFI.

Dans le cas où la communication de la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme n'est pas intervenue, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel procède, par programme, au blocage de 75 % des crédits HT2 de la LFI. Une fois la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme reçue, il procède au déblocage des crédits conformément au 3e alinéa du présent article.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et en application de l'alinéa 3 de l'article 91 du décret GBCP, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut augmenter le montant des crédits hors dépenses de personnel, disponibles sur un programme.

Article 2

Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve initiale constituée en application de l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Article 3

Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, un document de programmation initiale des crédits tel que défini à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

La programmation s'appuie sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 4

Le document de programmation initiale présente pour chaque programme :

1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;

2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;

3° Une programmation mettant en adéquation les dépenses prévisionnelles des services avec les crédits disponibles et attendus.

La programmation est détaillée sur la base du référentiel par activités et sur la base d'un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution. Le RFFIM et le CBCM s'accordent sur les modalités de mise en œuvre de cet objectif.

Le document est accompagné d'une note de présentation qui détaille la ressource prévisionnelle, les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévisionnels prévus pour l'exercice avec leur impact pluriannuel. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, ces principaux actes de gestion sont constitués au minimum des actes listés à l'article 22 du présent arrêté.

Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, a minima, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une juste évaluation des dépenses récurrentes.

Article 5

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation lui est transmise au plus tard le 15 février.

Elle est actualisée et transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel :

- dans le cadre de chaque compte rendu de gestion ;

- en cas de modification significative ;

- à la demande motivée du contrôleur.

Article 6

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.

Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.

Article 7

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel détaille :

1° Les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties des personnels rémunérés ;

2° Les prévisions de consommation mensuelle du plafond d'autorisation d'emplois ;

3° Le montant prévisionnel des crédits de personnel ;

4° La répartition de ces crédits et des emplois entre les budgets opérationnels de programme ;

5° Les prévisions de dépenses de personnel, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents et les éventuels repyramidages pour l'exercice.

Il comporte en outre les perspectives d'évolution des données mentionnées ci-dessus pour l'année suivante.

Le document est accompagné d'une note qui présente notamment :

- les principaux sous-jacents de la dépense de masse salariale et la méthode de leur évaluation ;

- les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou du schéma d'emplois ;

- le cas échéant, les mesures correctrices envisagées ;

- les mesures catégorielles et annexes de concours ;

- une analyse des ressources disponibles.

Ce document est établi pour deux ans.

Article 8

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel lui est transmis au plus tard le 15 février.

Il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel :

- dans le cadre de chaque compte rendu de gestion ;

- en cas de modification significative ;

- à la demande motivée du contrôleur.

Une prévision d'exécution des crédits de personnel est transmise mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.

Article 9

Lorsqu'en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document, accompagnée d'une note présentant les mesures correctrices envisagées.

Article 10

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur la qualité et le caractère soutenable des programmations présentées par programmes en application des dispositions des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis conformément aux articles 4 à 7.

L'avis peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences qu'il emporte sont fixées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut prévoir des allègements de contrôle a priori aux articles 21 et 22 infra.

Article 11

Par exception aux sections de 1 à 3, les programmes 751, 753, 754 sont soumis aux dispositions des articles 12 à 16 du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard.

Article 12

Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois défini à l'article 67 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025.

Il transmet pour visa ce document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er décembre N - 1 et au plus tard à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 13

Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Article 14

La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme conformément aux dispositions des articles 66, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation lui est transmise au plus tard le 15 février.

Elle est actualisée et transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans le cadre de chaque compte rendu de gestion.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai dès lors :

1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes concernés par cette suspension ;

2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

Article 15

La programmation des crédits hors dépenses de personnel est réalisée pour chaque programme et pour deux années au moins, par activité du référentiel de programmation ministériel ou, en accord avec la direction du budget, à un niveau de regroupement d'activités de ce référentiel.

La programmation est établie en cohérence avec les montants inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et des emplois ou actualisés en application de l'article 20 du présent arrêté. Elle identifie, le cas échéant, la programmation d'éventuels crédits supplémentaires.

Article 16

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public.

L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, et notamment :

- un document retraçant la programmation des autres crédits établi conformément à la sous-section 2 de la section 5 du présent arrêté accompagné d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion sont constitués au minimum des actes listés à l'article 22 du présent arrêté.

Article 17

Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.

Article 18

La programmation des budgets opérationnels de programme est transmise au plus tard le 14 février au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Elle est accompagnée d'une note de présentation qui :

- détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente ;

- analyse les dépenses obligatoires et inéluctables ; et

- identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Elle est en outre accompagnée d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 22 du présent arrêté.

Article 19

L'avis du contrôleur budgétaire sur la qualité et le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences que celui-ci emporte sont fixées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis sur les BOP centraux peut être rendu en même temps que celui sur le programme. Il ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance.

Article 20

Les comptes rendus de gestion sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre le compte rendu prévu au 15 mai, ainsi que les contrôleurs en région après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dès lors :

1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;

2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

Les ressources prévisionnelles en crédits et emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et le responsable des ressources humaines et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.

Le compte rendu de gestion s'appuie, tant pour les programmes que pour les BOP, sur :

1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation par ministère ;

2° L'actualisation du document mentionné à l'article 4 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation par programme ;

3° Une note de présentation qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Article 21

Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :

I. - Sont soumis au visa :

1° Les notes, circulaires, marchés ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :

a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle ;

b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre.

2° Pour les recrutements pris en administration centrale et ceux validés en administration centrale mais s'imputant sur un BOP déconcentré :

a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;

b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée cumulée égale ou supérieure à un an, dont la rémunération est supérieure ou égale à l'équivalent indice majoré 600, leurs annexes et avenants, dès lors qu'ils ne seraient pas conformes à un référentiel de rémunérations visé par le CBCM en application du b du 1° du présent article. Par exception, ne sont pas soumis à visa les recrutements des militaires commissionnés de la gendarmerie nationale. Les recrutements sur contrat font l'objet d'une information mensuelle dont les modalités sont définies par le CBCM en accord avec le ministère. Les recrutements sur contrat d'apprentissage font l'objet d'une information à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale ;

c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;

d) Par dérogation au b, les contingents de recrutements de policier adjoint, de cadet et de gendarme adjoint volontaire sont visés sous la forme d'un tableau ;

e) Les entrées par détachement sous contrat, dont la rémunération est supérieure ou égale à l'équivalent indice majoré 600, le cas échéant sous forme de liste ;

f) Les renouvellements de détachement sur contrat, dont la rémunération est supérieure ou égale à l'équivalent indice majoré 600, conduisant à une progression de la rémunération.

II. - Sont soumis à avis préalable :

Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.

Article 22

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :

a) A 3 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services ;

b) A 3 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

c) A 3 000 000 euros pour les dépenses d'intervention ;

d) A 1 000 000 euros pour les décisions d'attribution de subvention pour charge de service public, de subventions pour charges d'investissement et de dotation en fonds propres adressées aux opérateurs de l'Etat par le ministère de tutelle ;

e) A 250 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil ;

f) A 3 000 000 euros pour les marchés de partenariat.

II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications prévisionnelles de ressources adressées aux opérateurs de l'Etat par le ministère de tutelle à partir d'un seuil de 1 000 000 euros distinguant, le cas échéant, les subventions pour charges de service public, les subventions pour charges d'investissement ou les dotations en fonds propres ;

b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur ou égal à 3 000 000 euros. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information ;

c) Les propositions de transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dont le montant prévisionnel est supérieur à 250 000 euros à l'exception des propositions de transactions ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III. - Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 3 000 000 euros à l'exception de celles approuvées par le comité financier interministériel cité aux articles 23 et 24 du présent arrêté.

IV. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs sans incidence financière.

V. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

VI. - Ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire en application du présent article les dépenses relatives au financement des partis et groupements politiques.

Article 23

I. - Un comité financier interministériel, présidé par le responsable de la fonction financière ministérielle ou par le responsable délégué de ladite fonction, est institué. Il comprend :

- le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

- le directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier (DEPAFI) ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le contrôleur budgétaire comptable ministériel ou son représentant ;

- le directeur régional des finances publiques ou son représentant lorsque les opérations d'investissement sont prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

- en tant que de besoin, les responsables de programme, la direction interministérielle du numérique et la direction immobilière de l'Etat ou leurs représentants.

II. - Le comité financier interministériel donne un avis sur la soutenabilité et la compatibilité avec la programmation pluriannuelle :

- des opérations d'investissement majeures du ministère chargé de l'intérieur ;

- des opérations d'entretien et de maintien en condition opérationnelle majeures du ministère chargé de l'intérieur.

III. - Le comité financier interministériel est chargé de l'examen des opérations nouvelles définies au II et dont le coût est supérieur à 15 M€.

Le comité financier interministériel approuve les propositions d'affectation de crédits relatives aux opérations mentionnées au III du présent article quand elles sont prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I et à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Chaque réunion du comité financier interministériel fait l'objet d'un projet de relevé de décisions transmis par le responsable de la fonction financière ministérielle, dans les huit jours suivants la réunion, au directeur du budget ainsi qu'au contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou au directeur régional des finances publiques. En l'absence d'observations de leur part sous un délai de huit jours, le projet de relevé de décisions est réputé validé.

Le directeur du budget, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, le directeur régional des finances publiques, ou leurs représentants, peuvent s'opposer à l'approbation de ces affectations, au regard des critères définis à l'article 99 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

IV. - Le cas échéant, le contrôle a priori des décisions d'engagement prévu à la section 9 du présent arrêté, et à l'arrêté relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, s'appuie sur l'avis ou l'approbation prévus aux II et III du présent article.

Article 24

Les attributions et le fonctionnement du comité financier interministériel sont précisées dans un protocole signé entre le ministère chargé de l'intérieur et le ministère chargé du budget.

Article 25

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse des risques qu'il a constatés soit dans l'exercice de ses missions, soit lors des travaux de contrôle interne financier ou dans les conclusions d'audits ou des informations transmises par le centre de service partagé ou dans une optique de connaissance de la dépense. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire ou sur la soutenabilité de la programmation et de son exécution. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.

Article 26

Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou à avis préalable.

Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.

Article 27

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Article 28

Un protocole peut être établi par le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour préciser les modalités pratiques d'application du présent arrêté.

Article 30

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 31

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

30 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 décembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053305060

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