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Texte réglementaire

Arrêté du 16 décembre 2025

Numéro
Date du texte
16 décembre 2025
Articles
23
Article 1

Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 91 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel déroge aux taux de mise à disposition des crédits hors titre 2 ouverts par la loi de finances initiale mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même article, les nouveaux taux applicables pour l'exercice sont justifiés et définis dans la note de gestion prévue à l'article 20 du présent arrêté.

Ces taux dérogatoires sont fixés de façon à ce que la part des crédits HT2 qui ne seront pas mis à disposition du responsable du programme sur décision du CBCM soit au moins équivalente à la réserve de précaution sans pouvoir toutefois excéder 25 % des crédits hors dépense de personnel ouverts en LFI.

Pour l'application de l'article II.A.2.2 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, une évaluation du montant global et une proposition de répartition par programmes de la réserve initiale mentionnée à l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001.

Il transmet également, à titre d'information, pour chaque programme, la répartition prévisionnelle des crédits nets de mise en réserve, par budgets opérationnels de programme, établie par chaque responsable de programme (RPROG).

Après contrôle de l'exactitude du montant global, le contrôleur budgétaire procède à la mise en réserve des crédits dans le système d'information financière de l'Etat, dès le premier jour de la gestion, conformément aux dispositions des articles 91 et 96 du décret susmentionné et aux dispositions de l'article II.A.2.2 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé. Dans le cas où la communication de la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme n'est pas intervenue, le contrôleur budgétaire ministériel procède, par programme, au blocage de 75 % des crédits HT2 de la LFI conformément aux dispositions de l'article 91 du décret susmentionné et aux dispositions de l'article II.A.2.4 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.

Article 2

Les crédits de personnel sont mis à disposition conformément aux dispositions de l'article 91 du décret susmentionné et aux dispositions de l'article II.A.2.2 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susmentionné.

Article 3

Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, un document de programmation initiale des crédits tel que défini à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

La programmation s'appuie sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 4

Pour la constitution du document de programmation initiale défini à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le référentiel mentionné au 3° du même article, selon lequel est effectuée la programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus, est la nomenclature par activité au niveau le plus fin, telle que définie à l'article I.A.7 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.

Des présentations alternatives peuvent être retenues, sous réserve de leur caractère consensuel entre le contrôleur budgétaire, le responsable de la fonction financière ministérielle et le responsable de programme. Dans ce cas, le référentiel applicable au programme est défini dans la note de gestion prévue à l'article 20 du présent arrêté.

Outre la note d'accompagnement prévue à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le document de programmation initiale est également accompagné d'une liste des principaux actes de gestion, constituée dans les conditions prévues à l'article III.A.4.2 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.

Article 5

Pour l'application de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le document de programmation initiale et les pièces qui l'accompagnent sont transmis au contrôleur budgétaire dans les conditions fixées aux article III.A.4.3.2 et III.A.5.1.2 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.

Article 6

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel. Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.

Article 7

Pour l'application de l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les conditions particulières aux ministères sociaux dans lesquelles le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi peuvent être précisées dans la note de gestion prévue à l'article 20 du présent arrêté.

Article 8

Pour l'application de l'article 92 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et les pièces qui l'accompagnent sont transmis au contrôleur budgétaire dans les conditions fixées aux articles III.A.4.3.1 et III.A.5.1.3 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.

Pour l'application de l'article 92 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les conséquences de l'avis porté sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et les pièces sont celles prévues au III.A.5.1.3 « L'avis porté sur le DPGECP et ses conséquences », du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.

Article 9

Lorsqu'en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document, accompagnée d'une note présentant les mesures correctrices envisagées.

Article 10

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur la qualité et le caractère soutenable des programmations présentées par programmes en application des dispositions des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis conformément aux articles 4 à 7.

L'avis peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences qu'il emporte sont fixées aux articles III.A.5.1.2 et III.A.5.1.3 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.

Lorsqu'il rend un avis favorable sur la programmation initiale, le contrôleur budgétaire peut suspendre l'actualisation du document de programmation attendue au 15 mai.

Article 11

Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.

Article 12

Pour l'application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les informations relatives à la programmation des budgets opérationnels de programme sont établies et transmises conformément aux dispositions des articles III.A.4.4 et III.A.5.1.4 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.

A titre dérogatoire, les informations relatives à la programmation des budgets opérationnels de programme centraux peuvent être transmises dans le cadre du document de programmation initial établi pour le programme. Dans ce cas,

- la programmation des BOP centraux respecte également les modalités de présentation définies dans la note de gestion prévue à l'article 20 du présent arrêté ;

- l'avis du contrôleur budgétaire sur la programmation des budgets opérationnels de programme centraux concernés est rendu en même temps que l'avis sur le document de programmation initial.

Article 13

L'avis du contrôleur budgétaire sur la qualité et le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences que celui-ci emporte sont fixées à l'article III.A.5.1.4 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.

Article 14

Pour l'application de l'article 98 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptes rendus de gestion sont adressés au contrôleur budgétaire au plus tard le 15 mai et le 15 septembre sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Les comptes-rendus de gestion sont établis et transmis conformément aux dispositions de l'article III.A.4.5 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.

Pour les crédits de personnels et les emplois, les comptes rendus de gestion consistent en une mise à jour du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et de sa note d'accompagnement.

Une prévision d'exécution des crédits de personnel et des emplois est transmise mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.

Conformément aux dispositions de l'article 9, lorsqu'il apparaît en cours de gestion, indépendamment des comptes rendus de gestion obligatoires, des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel (titre 2) ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document, accompagnée d'une note présentant les mesures correctrices envisagées

Pour les crédits relatifs aux dépenses autres que celles de personnel (hors titre 2), les comptes rendus de gestion consistent en une mise à jour du document de programmation initiale, ainsi que de la note et de la liste des principaux actes qui l'accompagnent.

Article 15

Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :

I. - Sont soumis au visa :

1° Les notes, circulaires, ou toutes décisions ou actes de gestion ayant un impact sur la masse salariale du ministère et, le cas échéant, de ses opérateurs, portant sur :

a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle ;

b) Les référentiels de rémunération des agents non titulaires, qu'ils soient généraux ou catégoriels et, le cas échéant, les documents précisant leurs conditions de mise en œuvre ;

c) La déclinaison ministérielle des référentiels interministériels.

2° S'agissant des recrutements :

a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;

b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an et leurs annexes, dès lors qu'ils dérogent :

- aux référentiels ministériels ou directionnels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;

- aux référentiels interministériels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre.

Ces actes sont soumis au visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel y compris ceux relevant des ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé et confiés par délégation au directeur des ressources humaines des ministères sociaux ;

c) Les avenants portant revalorisation des rémunérations prévues dans les contrats de recrutement dès lors que les conditions de revalorisation dérogent :

- aux référentiels ministériels ou directionnels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;

- aux référentiels interministériels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre.

d) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;

e) Les entrées par détachement sous contrat, le cas échant sous forme de liste.

3° Les marchés publics, les protocoles transactionnels et, de manière générale, tout acte juridique non individuel ayant un impact sur les crédits de personnels.

II. - Sont soumis à avis préalable :

a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;

b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.

III. - Par exception aux dispositions du I et du II et à titre spécifique, ne sont pas soumis à avis ou visa préalables :

a) Les contrats d'apprentissage ;

b) Les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) ;

c) Les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

IV. - Les informations suivantes sont annexées aux comptes rendus de gestion :

a) La liste des agents mis à disposition contre remboursement ;

b) La liste des agents accueillis en détachement ;

c) La liste des agents entrés en position normale d'activité ;

d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;

e) Le nombre de recrutements sous contrat d'apprentissage conclus dans le mois ainsi que le nombre de contrats d'apprentissage en cours en fin de mois ;

f) Les agents en positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité.

Article 16

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :

a) A 500 000 euros ;

b) A 250 000 euros pour les dépenses du programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » ;

c) A 1 000 000 euros pour les dépenses des programmes 155 « Soutien des ministères sociaux », 157 « Handicap et dépendance » et 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » ;

d) A 2 000 000 € pour les dépenses des programmes 102 « Accès et retour à l'emploi », 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » ;

e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus le seuil de visa est égal ;

- au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

- au premier euro pour les subventions pour charges de service public et pour les subventions pour charges d'investissement ;

- à 500 000 euros pour les engagements créés par la direction de la communication et la direction du numérique ;

- à 500 000 euros pour les marchés de partenariat.

f) Par exception aux dispositions ci-dessus :

- lorsqu'il rend un avis favorable sur les documents de programmation, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre le contrôle a priori prévu à l'article 99 du décret GBCP sur tout ou partie des actes dont la liste est établie et annexée à chacun des documents précités ;

- sans considération pour leur montant individuel, des actes homogènes dont la dépense est imputée sur la même rubrique du référentiel mentionné au 3°de l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et dont les supports juridiques à l'engagement sont semblables peuvent être soumis ensemble au visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sous la forme de listes ; lesdites listes sont établies en accord avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle et fixées pour chaque exercice dans la note de gestion prévue à l'article 20 du présent arrêté. Elles peuvent être complétées et mises à jour dans le cadre de la programmation initiale et des comptes rendus de gestion.

II. - Les propositions de transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense sont soumises à avis préalable dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III. - Les actes suivants sont communiqués pour information dès leur notification :

a) Les notifications de subvention pour charges de service public et de subvention pour charges d'investissement adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article.

IV. - Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus des seuils mentionnés aux I du présent article selon les programmes concernés.

V. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs sans incidence financière.

VI. - les actes modifiant les décisions d'attribution de subvention et d'intervention sont soumis au visa préalable dès que le montant total de l'engagement vient à dépasser les seuils mentionnés aux I du présent article selon les programmes concernés.

VII. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

VIII. - Au regard des missions définies à l'article 87 du décret du 7 novembre 2012 susvisé confiées au contrôleur budgétaire, notamment celle relative à la prévention des risques encourus, le ministère rend compte au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, selon des modalités définies conjointement par les parties, au travers d'un protocole, ou à défaut par décision unilatérale du contrôleur budgétaire, des travaux et des processus relatifs à la programmation des crédits européens.

Article 17

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse des risques qu'il a identifiés soit dans l'exercice de ses missions, soit lors des travaux de contrôle interne financier ou dans les conclusions d'audits ou des informations transmises par le centre de gestion financière. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire ou sur la soutenabilité de la programmation et de son exécution. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.

Article 18

Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou à avis préalable, en application des articles 101 et 104 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.

Article 19

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle. Les conclusions de cette analyse leur sont transmises. Ceux-ci indiquent dans leur réponse écrite les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Article 20

Un protocole peut être établi par le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour préciser les modalités pratiques d'application du présent arrêté dont les effets s'appliquent sans limitation de durée.

Pour chaque nouvel exercice budgétaire, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel établit dans une note les modalités pratiques d'application du présent arrêté propres à l'exécution de cet exercice budgétaire. Cette note peut être établie conjointement avec le responsable de la fonction financière ministérielle.

Article 21

L'arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère des solidarités et de la santé, et du ministère du travail, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est abrogé, à compter du 1er janvier 2026.

Article 22

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 23

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

23 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 décembre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053314437

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