Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts types des unions pour la gestion des établissements et structures sanitaires ainsi que des établissements et services médico-sociaux des caisses d'assurance maladie.
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Arrêté du 8 janvier 2026
Toutes les dispositions des statuts types annexés au présent arrêté présentent un caractère obligatoire.
L'arrêté du 27 mai 2024 fixant les statuts types des unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du prochain renouvellement du conseil de chaque union mentionnée à l'article 1er.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
STATUTS TYPES DES UNIONS POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM)
Article 1er
Il est constitué, conformément aux articles L. 216-1 à L. 216-3 du code de la sécurité sociale, une union entre les organismes désignés ci-dessous qui ont adhéré aux présents statuts.
L'union prend la dénomination d'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie.
Son siège est fixé à
Il pourra être transféré sur décision du conseil en tout autre endroit de la même commune ou une autre.
L'union a pour buts :
- d'assurer, dans sa circonscription, l'orientation et la gestion des établissements et structures sanitaires ainsi que des établissements et services médico-sociaux de l'assurance maladie du régime général en conformité avec les dispositifs de planification sanitaire et médico-sociale et les priorités fixées par les agences régionales de santé, les conseils départementaux et les conseils régionaux et dans le respect des orientations générales déterminées par la caisse nationale de l'assurance maladie ;
- de gérer le patrimoine affecté aux établissements et structures sanitaires ainsi qu'aux établissements et services médico-sociaux.
Article 2
Le conseil de chaque union comprend dix-neuf membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des conseils des caisses primaires ou des conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de sa circonscription, membres de l'union, dont :
1. Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
2. Huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
3. Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4. Une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 231-1-1 du code de la sécurité sociale.
Siègent également avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans les conditions fixées aux articles D. 231-5 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les sièges des représentants mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont répartis selon les règles prévues aux articles R. 121-5 et R. 121-6 du code de la sécurité sociale applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale.
Chaque organisation syndicale ou professionnelle appelée à désigner plusieurs représentants titulaires les désigne au sein de caisses différentes.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de l'union désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger au Conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du Conseil.
Lorsqu'un membre du Conseil de l'union perd son mandat au sein du Conseil ou du conseil d'administration d'un organisme membre de ladite union, l'organisation compétente procède à la désignation de son nouveau représentant dans les conditions visées ci-dessus.
Les règles applicables aux incompatibilités des membres des conseils titulaires et suppléants de l'union sont celles prévues à l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale.
Les membres du Conseil sont nommés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 231-4 du code de la sécurité sociale pour la durée de leur mandat au sein du Conseil ou des conseils d'administration des organismes constituants. Ils perdent leur mandat quand ils perdent la qualité qui a motivé leur désignation.
Les fonctions de membres du Conseil sont gratuites. Toutefois, les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sont également remboursés aux employeurs des membres salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
Article 3
Le Conseil a pour rôle, sur proposition du directeur, de déterminer les orientations de l'union et notamment les objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion.
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaire pour leur aboutissement.
Il délibère :
- sur le contrat pluriannuel de gestion ;
- sur les opérations immobilières et la gestion du patrimoine ; les projets et programmes immobiliers sont soumis aux conditions d'autorisations prévues aux articles R. 217-1 et R. 217-2 du code de la sécurité sociale ;
- sur l'acceptation et le refus de dons et legs ;
- sur la représentation de l'union dans les instances ou organismes dans lesquelles celle-ci est amenée à siéger.
Il approuve, sur proposition du directeur, le budget de gestion de l'union. Il peut s'opposer à cette proposition sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres.
Il arrête le compte financier après avoir entendu le directeur comptable et financier.
Il peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Il adopte ses statuts et, le cas échéant, son règlement intérieur.
Le conseil peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Le conseil de l'union reçoit tous pouvoirs des conseils ou des conseils d'administration des organismes adhérents pour mener à bien les tâches qui sont dévolues à l'union en application de l'article 1er des présents statuts.
Article 4
Le président et le ou les vice-présidents
Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil dans les conditions définies à l'article R. 231-4 du code de la sécurité sociale. Le mandat du président est renouvelable une fois.
Le président veille au bon fonctionnement de l'union dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Le président assure la présidence des réunions du conseil et organise la tenue des débats. Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions, dans les conditions prévues par le conseil. Le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.
Article 5
Bureau
Le conseil peut décider à la majorité de ses membres de constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories de membres à voix délibérative. Le bureau comprend … membres, dont le président, le premier vice-président, le ou les vice-présidents du conseil.
Au sein du bureau, le nombre des représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs.
Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour la durée du mandat des membres du conseil. Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil.
Article 6
Délibérations du conseil
Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit quand elle est demandée par un tiers des membres du conseil ou par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur ou le tiers des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
En cas d'indisponibilité simultanée du président et du vice-président, le conseil peut être convoqué par le directeur de l'union. Dans ce cas, la présidence de la réunion est assurée par un membre désigné par le conseil.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance ou lorsque le conseil n'a pas été régulièrement convoqué.
Les membres du conseil ne peuvent se faire représenter aux séances, hormis par un membre suppléant. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un membre doit quitter la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président n'est pas prépondérante.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un membre du conseil.
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant peut être entendu sur sa demande par le conseil. Les représentants des autorités administratives ayant la tutelle des établissements et structures sanitaires ainsi que des établissements et services médico-sociaux assistent, à leur demande, à la réunion du conseil. Le directeur et le directeur comptable et financier de l'union assistent avec voix consultative aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de l'union est interdite dans les réunions du conseil.
Le secrétariat administratif du conseil est assuré par l'union.
Chaque réunion du conseil donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit être paraphé par le président et par le premier vice-président. Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil.
Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Ils sont également transmis au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 221-3-1, douzième alinéa, et R. 221-13 du code de la sécurité sociale.
Propos liminaires
Déontologie et prévention des conflits d'intérêts
La déontologie définit une éthique collective et individuelle qui doit guider la façon d'agir pour servir l'intérêt général. Plus précisément, au sein du service public de la sécurité sociale, elle vise à garantir un fonctionnement exemplaire des institutions et administrations qui doit se manifester dans le comportement de ceux qui les servent. Elle contribue ainsi à renforcer le lien de confiance entre les citoyens et l'administration.
Article 7
Obligation de prévention et de cessation des conflits d'intérêts
Conformément aux dispositions de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, « les personnes […] chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ».
Par conséquent, les membres des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, concourant au service public de la sécurité sociale, se trouvent dans le champ de la loi précitée et veillent à ce titre à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
Les membres du conseil déclarent leurs liens d'intérêts, selon le modèle figurant en annexe de la charte mentionnée à l'article 9 de la présente annexe. Tout changement des intérêts détenus doit faire l'objet, sans délai, d'une modification de la déclaration auprès du président de l'instance et, le cas échéant, du référent déontologie.
En outre, le président ainsi que les vice-présidents de séance du conseil veillent au respect des règles déontologiques des membres de l'instance.
Pour cela, ils s'assurent :
- de la bonne information des membres du conseil, notamment au moment de leur prise de fonctions, des règles à respecter en la matière et des conséquences en cas de manquement ;
- de la mise en place de formations en matière de déontologie à leur attention ;
- de l'accès effectif à un droit au conseil déontologique ;
- de la mise en place de tout autre moyen utile et nécessaire à la diffusion d'une culture de la déontologie permettant de lutter contre les conflits d'intérêts.
Article 8
Respect des règles en matière de conflits d'intérêts
Le président et les vice-présidents du conseil s'assurent du respect des règles déontologiques et de l'obligation de déport de ses membres.
Pour la bonne application de ce principe, un rappel des règles déontologiques, des responsabilités subséquentes et de l'obligation de déport en cas de conflit d'intérêts doit être effectué au début de chaque séance.
Plus précisément :
- vérification auprès des conseillers de l'absence de conflit d'intérêts dans les dossiers examinés lors de la séance du jour et signalement immédiat, le cas échéant ;
- obligation du respect des règles de déontologie énumérées dans la charte mentionnée à l'article 9 de la présente annexe ; et
- obligation de déport en cas de situation de conflit d'intérêts (s'abstenir de prendre part à la préparation du dossier concerné en amont de la séance, aux débats et vote en quittant la salle lors de son examen).
Les services de l'Etat veilleront, dans le cadre du contrôle de légalité, au respect de cette formalité.
Article 9
Charte de déontologie
Est opposable aux membres du conseil la « Charte de prévention et de gestion des conflits d'intérêts » annexée à l'arrêté du 23 février 2022 fixant les dispositions obligatoires à insérer au règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et autre organismes locaux du régime général de sécurité sociale.
Article 10
Le directeur de l'union est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale.
Le directeur dirige l'union et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes les décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion.
Il prépare les travaux de l'union et met en œuvre les orientations et les délibérations que celui-ci adopte.
Il prend toutes les décisions et assure toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'union, à sa gestion administrative, financière et immobilière.
Il établit et exécute le budget de gestion, conclut au nom de la caisse toute convention et en contrôle la bonne application.
Il représente l'union en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'union. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Le directeur préside le comité social et économique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'union.
Il rend compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier. Au plus tard, à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée. Ce rapport est transmis au président du conseil, à tous les organismes constituants, au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, ainsi qu'au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi du directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
Article 11
Le directeur comptable et financier de l'union est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale. Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé sous sa propre responsabilité de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'union. Il soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.
En cas d'absence ou d'empêchement, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas de vacance d'emploi, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie d'un nouveau directeur comptable et financier.
Article 12
Marchés
La présente union et ses établissements et structures sanitaires ainsi que ses établissements et services médico-sociaux sont soumis à la règlementation en vigueur sur les marchés.
Article 13
Gestion financière, ressources
Les ressources de l'union se composent :
a) De recettes résultant des activités des établissements et structures sanitaires ainsi que des établissements et services médico-sociaux ;
b) Des fonds ou dotations en provenance de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
c) Des dons et legs acceptés par le conseil ;
d) D'une manière générale, de toutes les ressources diverses non contraires à la réglementation applicable aux organismes de sécurité sociale.
Ces ressources servent à couvrir tous les frais entraînés par le fonctionnement de l'union et nécessaires à la réalisation des buts indiqués à l'article 1er des présents statuts.
Article 14
Modifications des statuts, dissolution
Les présents statuts peuvent être complétés sur la proposition du conseil réuni à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les modifications sont approuvées par l'autorité de tutelle, après avis de la caisse nationale.
Les statuts et ses modifications sont communiqués aux organismes constituants.
La dissolution de l'union peut être prononcée à la majorité des membres du conseil.
La dissolution de l'union prend effet à la fin de l'exercice au cours duquel elle a été prononcée. Après remboursement des prêts et libération des engagements de l'union, l'actif éventuel est réparti selon les modalités qui sont arrêtées par le conseil après avis conforme du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le directeur et le directeur comptable et financier procèdent aux opérations de liquidation sous le contrôle des autorités compétentes de l'Etat, notamment du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
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