La résolution 2024-II-13 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) pour mettre en cohérence les exigences figurant actuellement dans le RPNR avec celles de l'édition 2025/1 du Standard européen pour les services d'information fluviale (ES-RIS 2025/1) (article 1.01), adoptée à Strasbourg le 5 décembre 2024, sera publiée au Journal officiel de la République française.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2026-48 du 30 janvier 2026
La résolution 2024-II-14 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), du Règlement de police pour la navigation sur le Rhin (RPNR) et du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) pour prendre en compte le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure actualisé (ES-TRIN 2025/1) adoptée à Strasbourg le 5 décembre 2024, sera publiée au Journal officiel de la République française.
La résolution 2025-I-5 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) par l'adoption d'amendements pour exempter et alléger les examens de la patente de sport et de la patente de l'administration (article 12.05 et annexe 2), adoptée à Strasbourg le 5 juin 2025, sera publiée au Journal officiel de la République française.
La résolution 2025-I-6 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) par l'adoption d'amendements pour exempter le conducteur de l'obligation de consigner sur le Livret de service des temps de navigation des timoniers qui ne souhaitent pas obtenir le certificat de qualification de conducteur (article 5.01, chiffre 6), adoptée à Strasbourg le 5 juin 2025, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
RÉSOLUTION 2024-II-13 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS ET RENVOI À L'ÉDITION 2025/1 DU STANDARD EUROPÉEN POUR LES SERVICES D'INFORMATION FLUVIALE (ES-RIS 2025/1) (ARTICLE 1.01), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 5 DÉCEMBRE 2024
1. Par la résolution 2015-I-3, la CCNR a créé le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (« CESNI »). Les missions de ce Comité comprennent l'adoption de standards techniques dans différents domaines, en particulier en ce qui concerne les bâtiments, les technologies de l'information et les équipages, auxquels les réglementations européennes et internationales applicables - notamment celles de l'Union européenne (UE) et de la CCNR - pourront se référer en vue de leur application.
2. Lors de sa réunion du 17 octobre 2024, le CESNI a adopté l'édition 2025/1 du Standard européen pour les services d'information fluviale (ci-après ES-RIS). L'abréviation provient de la version anglaise dudit standard, à savoir « European Standard for River Information Services ».
3. L'ES-RIS fixe les spécifications techniques des principales technologies utilisées par les services d'information fluviale (SIF) afin de permettre notamment une parfaite interopérabilité sur le Rhin et les voies d'eau de l'Union européenne. Disponible en 4 langues (allemand, anglais, français, néerlandais), l'ES-RIS permet d'améliorer davantage les évolutions technologiques, tout en contribuant à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane. L'ES-RIS 2025/1 comporte de nombreuses modifications qui peuvent se résumer comme suit :
- Cette édition de l'ES-RIS comporte notamment des modifications qui permettront d'afficher de manière dynamique sur les appareils ECDIS Intérieur des informations relatives à des hauteurs d'eau ou à des bouées. Ces informations seront transmises en temps réel au travers des appareils AIS Intérieur.
- Elle comporte également un mécanisme pour fiabiliser les cartes de navigation intérieure et garantir leur bon fonctionnement sur tous les appareils ECDIS Intérieur.
- Elle apporte des mesures de simplification et de modernisation pour les avis à la batellerie (réduction du nombre de types de messages et introduction d'un mécanisme de traduction automatique de certaines informations).
- En qui concerne les annonces électroniques, le message ERINOT est également modernisé avec un format de message unique, plus souple et plus moderne. Ce format permettra notamment de déclarer la présence à bord d'un ou plusieurs systèmes de propulsion ou auxiliaires destinés à être utilisés avec une source d'énergie alternative (hydrogène, méthanol etc.). Ceci permet donc la bonne mise en œuvre de l'amendement de l'article 12.01 du RPNR qui entrera en vigueur au 1er décembre 2026 (extension de l'obligation d'annonce par voie électronique).
- Des améliorations et corrections rédactionnelles.
4. L'ES-RIS permet d'accroître la lisibilité et l'accessibilité des standards SIF, tant pour les administrations nationales que pour les experts SIF et les entreprises et les développeurs de logiciels nautiques intérieurs.
5. L'ES-RIS n'est pas contraignant. Afin de rendre applicable ce standard, la CCNR, l'UE, d'autres organisations internationales ou pays tiers pourront y faire référence dans leurs cadres juridiques respectifs.
6. En ce qui concerne la mise en œuvre des SIF sur le Rhin, la CCNR est perçue comme un pionnier. Elle a adopté, dès 1998, des documents en lien avec les SIF. Pour autant, afin d'accroître le degré d'harmonisation, la CCNR a décidé de ne plus adopter ses propres standards mais de renvoyer directement aux standards SIF publiés par le CESNI.
7. Par conséquent, la CCNR décide d'adapter le RPNR afin de faire référence à la nouvelle édition de l'ES-RIS à savoir l'ES-RIS 2025/1, ce qui implique d'actualiser plusieurs références.
8. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels la modification proposée vise à répondre
La proposition d'amendements vise à renvoyer dans le RPNR à l'ES-RIS 2025/1.
L'objectif de ces amendements est également de contribuer à une mise en œuvre harmonisée des SIF sur le Rhin et sur l'ensemble du réseau des voies d'eau intérieures de l'Union européenne. Un autre objectif est également d'assurer une interopérabilité des systèmes qui utilisent les données issues des SIF.
Le dernier objectif visé par la présente proposition d'amendements est de mettre en cohérence les exigences figurant actuellement dans le RPNR avec celles de l'ES-RIS. Cela permet de contribuer à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane, mais aussi de rendre le RPNR plus lisible et intelligible, ce qui renforce sa sécurité juridique.
Alternatives éventuelles à la modification envisagée
Il serait possible de ne pas modifier le RPNR. Cela reviendrait à conserver des renvois vers l'ES-RIS 2023/1 avec pour conséquence des incertitudes juridiques. La prochaine extension de l'obligation d'utiliser les annonces électroniques ne pourrait pas être mise en œuvre.
Conséquences de ladite modification
Dans ce contexte, il convient de mettre à jour les références à l'édition 2025/1 de l'ES-RIS au sein du RPNR.
L'article 1.01, lettre ai), première phrase, du RPNR est actualisé avec la mention explicite de l'édition 2025/1 de l'ES-RIS.
Par analogie aux références statiques à chaque nouvelle édition de l'ES-TRIN ou aux précédents standards SIF adoptés par la CCNR, une référence statique à l'ES-RIS, c'est-à-dire avec la mention de l'édition, a été privilégiée pour permettre de vérifier les éventuels impacts du contenu de l'ES-RIS sur les dispositions du RPNR et clarifier l'édition à prendre en compte afin de garantir une parfaite interopérabilité des SIF.
Cet amendement n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.
Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Conséquences qu'entraînerait le rejet de la modification
Il serait possible de renoncer à ces amendements mais cela ne permettrait pas de contribuer à une mise en œuvre harmonisée des SIF sur le Rhin et sur l'ensemble du réseau des voies d'eau intérieures de l'Union européenne.
Il en résulterait des incohérences, y compris à moyen et long terme, sur l'utilisation harmonisée des standards SIF, ce qui serait préjudiciable aux objectifs exposés précédemment.
Par ailleurs, il y aurait un risque d'incertitude juridique.
Résolution
La Commission centrale,
Sur proposition de son Comité du règlement de police,
Vu la résolution 2015-I-3 créant la Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI),
Vu le Standard européen pour les services d'information fluviale (ES-RIS), édition 2025/1, adopté le 17 octobre 2024 par le CESNI,
Désireuse de promouvoir une mise en œuvre harmonisée des services d'information fluviale (SIF) sur le Rhin et sur l'ensemble du réseau des voies d'eau intérieures de l'Union européenne,
Consciente de l'intérêt de disposer de standards techniques uniformes pour assurer une interopérabilité des systèmes utilisés par les SIF,
Dans le but de contribuer à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,
Adopte l'amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 13
Amendement définitif du Règlement de police pour la navigation du Rhin
L'article 1.01, lettre ai), première phrase, est rédigé comme suit :
« ai) “ES-RIS” standard européen pour les services d'information fluviale, dans son édition 2025/1 (1). »
(1) Standard européen pour les services d'information fluviale (ES-RIS), édition 2025/1, adopté par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) dans sa résolution 2024-II-2 du 17 octobre 2024.
RÉSOLUTION 2024-II-14 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (RVBR), DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPNR) ET DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPN) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS VISANT À ADAPTER LE RVBR, RPNR ET RPN POUR LA PRISE EN COMPTE DU STANDARD EUROPÉEN ÉTABLISSANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE ACTUALISÉ (ES-TRIN 2025/1), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 5 DÉCEMBRE 2024
1. Par la résolution 2015-I-3, la CCNR a créé le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (« CESNI »). Les missions de ce Comité comprennent l'adoption de standards techniques dans différents domaines, en particulier en ce qui concerne les bâtiments, les technologies de l'information et les équipages, auxquels les réglementations européennes et internationales applicables - notamment celles de l'Union européenne (UE) et de la CCNR - se référeront en vue de leur application.
2. Avec les résolutions 2017-II-20, 2017-II-19, 2017-II-15, la CCNR a décidé d'adapter respectivement le Règlement de visite des bateaux du Rhin, le Règlement de police pour la navigation du Rhin et le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin afin de faire référence à l'ES-TRIN 2017/1. Des résolutions similaires ont été adoptées pour faire référence à l'ES-TRIN 2019/1 (résolution 2019-I-11), l'ES-TRIN 2021/1 (résolution 2020-II-12) et l'ES-TRIN 2023/1 (résolution 2022-II-15).
3. Lors de sa réunion du 17 octobre 2024, le CESNI a adopté l'édition 2025/1 de l'ES-TRIN. Cette édition intègre différents amendements par rapport à l'ES-TRIN 2023/1, notamment concernant :
- les combustibles à faible point d'éclair, en particulier le stockage et l'utilisation du méthanol,
- la signalisation des emplacements dangereux et étiquetage des combustibles,
- les propulsions électriques,
- les accumulateurs lithium-ion,
- l'utilisation de l'aluminium ou de fibre renforcée pour la construction de bateaux à passagers,
- l'abandon du recueil des paramètres du moteur,
- la reconnaissance de l'exemption pour les essais sur le terrain pour les moteurs,
- les embouts de raccordement pour l'avitaillement et leurs codes couleurs,
- les appareils de navigation et d'information, en particulier les appareils AIS Intérieur,
- les stations d'épuration,
- les timoneries réglables en hauteur et dispositions transitoires pour les timoneries rétractables,
- les installations automatiques de diffusion d'eau sous pression,
- les organes de liaison entre ancre et chaîne,
- les chambres à coucher,
- l'actualisation des références au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, à l'ES-RIS 2025/1 et aux normes internationales.
4. L'ES-TRIN n'est pas un standard contraignant. Afin de rendre applicable ce standard, des organisations internationales ou pays tiers pourront y faire référence dans leurs cadres juridiques respectifs. La CCNR et l'UE ont exprimé l'intention de mettre en vigueur l'ES-TRIN 2025/1 de manière coordonnée, à compter du 1er janvier 2026, au moyen d'une référence au sein de leurs cadres législatifs respectifs.
5. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre
Ces amendements visent à actualiser la référence à l'ES-TRIN dans le RVBR, le RPNR et le RPN en ce qui concerne les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure.
Alternatives éventuelles aux modifications envisagées
Aucune, à l'exception d'un rejet des amendements proposés.
Conséquences desdites modifications
La définition de l'ES-TRIN à l'article 1.01, chiffre 25, première phrase, du RVBR est actualisée.
La définition de l'ES-TRIN à l'article 1.01, lettre ah), première phrase, du RPNR, est actualisée.
La définition de l'ES-TRIN à l'article 1.02, chiffre 56, première phrase, du RPN est actualisée.
Conséquences qu'entraînerait le rejet des modifications
Il est possible de renoncer à ces amendements mais cela ne permettrait pas la mise en œuvre coordonnée des prescriptions techniques de l'ES-TRIN au sein des cadres réglementaires de la CCNR et de l'UE.
Résolution
La Commission centrale,
Sur la proposition de son Comité du règlement de visite, Comité du règlement de police et Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
Vu la résolution 2015-I-3 créant le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI),
Vu le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), édition 2025/1, adopté le 17 octobre 2024 par le CESNI,
Considérant la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE,
Désireuse de maintenir des prescriptions techniques uniformes sur le Rhin et sur l'ensemble du réseau des voies d'eau intérieures de l'Union européenne,
Dans le but d'améliorer encore la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane,
Adopte les amendements aux Règlement de visite des bateaux du Rhin, Règlement de police pour la navigation du Rhin et Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin annexés à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er janvier 2026.
ANNEXE AU PROTOCOLE 14
AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN, DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN ET DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN
1. Le Règlement de visite des bateaux du Rhin est modifié comme suit :
L'article 1.01, chiffre 25, première phrase, est rédigé comme suit :
« 25. “ES-TRIN” standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, dans son édition 2025/1 (1). »
2. Le Règlement de police pour la navigation du Rhin est modifié comme suit :
L'article 1.01, lettre ah), première phrase, est rédigé comme suit :
« ah) “ES-TRIN” standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, dans son édition 2025/1 (2). »
3. Le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin est modifié comme suit :
L'article 1.02, chiffre 56, première phrase, est rédigé comme suit :
« 56. “ES-TRIN” le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, édition 2025/1 (3). »
(1) Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), édition 2025/1, adopté par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) dans sa résolution 2024-II-1 du 17 octobre 2024.
(2) Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), édition 2025/1, adopté par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) dans sa résolution 2024-II-1 du 17 octobre 2024.
(3) Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), édition 2025/1, adopté par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) dans sa résolution 2024-II-1 du 17 octobre 2024.
RÉSOLUTION 2025-I-5 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPN) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS CONCERNANT L'ARTICLE 12.05 (PATENTE DE SPORT) ET L'ANNEXE 2 (PROGRAMME D'EXAMEN POUR L'OBTENTION D'UNE PATENTE DE SPORT ET D'UNE PATENTE DE L'ADMINISTRATION), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 5 JUIN 2025
Il est proposé d'apporter les modifications suivantes au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) :
1. Complément à l'article 12.05, chiffre 2, du RPN
L'article 12.05 porte sur les exemptions et allègements pour les examens des patentes. L'objectif est de compléter cette prescription de sorte que, dans le cadre de l'examen à passer en vue de l'obtention de la patente de sport, l'autorité puisse également dispenser de l'examen pratique un candidat qui a déjà obtenu une patente nationale correspondante.
1. Clarification de l'annexe 2 au RPN
Il conviendrait d'apporter diverses corrections à l'annexe 2, qui porte sur le programme d'examen pour l'obtention de la patente de sport et de la patente de l'administration.
Motif
1. La version en vigueur de l'article 12.05 du RPN permet aux autorités d'accorder pour la patente de sport une dispense de la partie de l'examen portant sur les connaissances nautiques. La condition préalable est que le candidat soit titulaire d'une patente nationale au sens de l'article 11.01, chiffre 3, du RPN, laquelle est suffisante sur le Rhin pour les bateaux d'une longueur inférieure à 20 mètres. Cette disposition repose sur le principe que le candidat a déjà attesté des connaissances correspondantes pour l'obtention de la patente nationale et qu'il est par conséquent inutile de lui faire passer à nouveau cette épreuve.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau RPN, il était en outre possible d'exempter de l'examen pratique pour l'obtention de la patente de sport, lorsque le candidat était déjà titulaire d'un certificat allemand de conducteur de bateau de sport maritime. Les modalités étaient fixées dans l'appendice 5 à l'instruction de service n° 2 (numéro d'ordre 9). Le certificat de conducteur de bateau de sport est une patente nationale au sens de l'article 11.01, chiffre 3, du RPN.
Avec la suppression des instructions de service, cette possibilité d'exemption a également été supprimée. En effet, dans sa rédaction en vigueur, l'article 12.05, chiffre 2, ne porte que sur l'examen théorique en raison de l'utilisation du terme « connaissances ». Afin d'éviter des contraintes administratives inutiles, il conviendrait de rétablir cette possibilité d'exemption de l'examen pratique. En effet, les candidats à la patente de sport sont déjà, pour la plupart, titulaires du certificat de conducteur de bateau de sport, du moins en Allemagne. L'examen pratique requis à cet effet correspond globalement à celui requis pour l'obtention de la patente de sport, ce qui signifie que les candidats ont déjà fait preuve des aptitudes pratiques correspondantes.
2. Lors de la reprise de l'ancien programme d'examen pour la patente de sport et la patente de l'administration dans l'annexe 2 du RPN, certaines adaptations ont été omises. En particulier n'a pas été prise en compte la nouvelle structure en deux parties des certificats de qualification, qui prévoit un « examen de base » pour l'obtention de la patente, et un examen distinct pour les autorisations spécifiques. Par conséquent, il conviendrait de supprimer dans le programme d'examen pour l'obtention de la patente de sport et de la patente de l'administration toutes les dispositions portant sur la teneur des examens pour les secteurs à risques et les voies d'eau à caractère maritime. Parallèlement devraient être apportées quelques améliorations rédactionnelles.
Les modifications apportées à l'annexe 2 se justifient comme suit :
- Remarque préalable : la modification n'est qu'une correction, étant donné qu'il n'existe pas de colonne 6.
- Chiffre 1.1 : le passage « pour les secteurs demandés » porte sur les secteurs à risques et devrait par conséquent être supprimé du programme de « l'examen de base ». Parallèlement, il conviendrait de clarifier que « l'examen de base » ne porte que sur les tronçons du Rhin qui ne sont pas désignés comme étant des tronçons présentant des risques spécifiques. Cette modification concerne la patente de sport et la patente de l'administration.
- Chiffre 1.2 : ce point « Prescriptions pour la navigation sur les voies d'eau à caractère maritime » est supprimé, étant donné qu'il fait désormais l'objet de l'examen pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour les voies d'eau intérieures à caractère maritime. Cette modification ne concerne que la patente de sport.
- Chiffre 1.6 : cette modification vise à corriger la rédaction du titre, étant donné que les dispositions relatives aux patentes ne figurent que dans la Partie II et non dans la Partie III du RPN.
- Chiffre 2.2 : ce point « Connaissances des secteurs rhénans demandés » est supprimé, étant donné qu'il fait désormais l'objet de l'examen pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour les tronçons à risques. Cette modification concerne la patente de sport et la patente de l'administration.
- Chiffre 2.3 : ce point « Navigation sur les voies d'eau à caractère maritime » est supprimé, étant donné qu'il fait désormais l'objet de l'examen pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour les voies d'eau intérieures à caractère maritime. Cette modification ne concerne que la patente de sport.
- Chiffre 3.4 : L'élément « Spécificités en cas d'avaries sur les voies d'eau à caractère maritime » de ce point est supprimé, étant donné qu'il fait désormais l'objet de l'examen pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour les voies d'eau intérieures à caractère maritime. Cette modification ne concerne que la patente de sport.
Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre
1. Le complément à l'article 12.05, chiffre 2, du RPN vise à permettre aux autorités compétentes de renoncer à l'examen pratique pour l'obtention de la patente de sport si le candidat a déjà fait preuve de ces aptitudes pour l'obtention d'une patente nationale pour les bateaux d'une longueur inférieure à 20 mètres. L'objectif est d'éviter des contraintes administratives inutiles aux personnes souhaitant pratiquer des sports nautiques et de soulager les autorités chargées des examens. La liberté de décision des États membres de la CCNR est cependant préservée, étant donné que l'autorité compétente peut renoncer à l'examen pratique, mais n'est pas tenue d'y renoncer.
2. Les corrections à l'annexe 2 visent à mettre à la disposition des personnes chargées de leur application des prescriptions actualisées et corrigées.
Alternatives éventuelles aux modifications envisagées
1. Il serait possible de renoncer au complément à l'article 12.05, chiffre 2, du RPN. À la place, il serait possible de s'accorder sur une interprétation selon laquelle les « connaissances nautiques. » mentionnées incluent aussi les aptitudes pratiques. Cela serait cependant en contradiction avec l'interprétation habituelle dans le domaine des qualifications, selon laquelle les « connaissances » ne concernent que les savoirs théoriques. Il serait aussi possible de s'en tenir entièrement à la situation juridique et à l'interprétation actuelles. Toutefois, cela aurait pour conséquence que les candidats à une patente de sport devraient dans tous les cas passer un examen pratique, alors qu'ils ont déjà démontré leurs aptitudes en la matière lors d'un examen passé pour l'obtention d'une patente nationale. Cela maintiendrait des contraintes administratives inutiles et, en plus des conséquences déjà nettement perceptibles compte tenu du nombre de cas, cela maintiendrait ces contraintes pour les personnes souhaitant pratiquer des sports nautiques.
2. Il serait possible de renoncer à l'amendement de l'annexe 2. Cela aurait toutefois pour conséquence de maintenir en vigueur des prescriptions erronées et obsolètes.
Conséquences desdites modifications
1. A l'avenir, il sera laissé à l'appréciation des autorités compétentes de renoncer à l'examen pratique pour l'obtention de la patente de sport lorsque le candidat est déjà titulaire d'une patente nationale au sens de l'article 11.01 du RPN.
2. La navigation disposera à nouveau, à l'annexe 2, d'un programme d'examen actualisé pour les patentes de sport et de l'administration.
Conséquences qu'entraînerait le rejet de la modification
Le rejet de l'amendement maintiendrait des obstacles inutiles pour la navigation de plaisance sur le Rhin, étant donné que les autorités ne pourraient pas dispenser de l'examen pratique pour l'obtention de la patente de sport. En outre, l'annexe 2 obsolète et erronée serait maintenue dans le RPN.
Résolution
La Commission centrale,
Dans le but d'éliminer les obstacles inutiles, de faciliter l'accès des conducteurs à la navigation rhénane, de rendre le recrutement plus flexible et de lutter ainsi contre la pénurie de personnel qualifié,
Sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
Adopte l'amendement au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 5
Amendement au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin
1. A l'article 12.05, le chiffre 2 est remplacé par le chiffre 2 comme suit :
« 2. Pour l'obtention de la patente de sport, le titulaire d'un certificat de qualification visé à l'article 11.01, chiffre 3, peut être dispensé de l'examen pratique ou de la partie de l'examen portant sur les connaissances nautiques. »
2. L'annexe 2 est modifiée comme suit :
a) Dans la remarque préalable, l'indication « (Colonnes 4 à 6) » est remplacée par l'indication « (Colonnes 4 et 5).
b) Les tableaux sont modifiés comme suit :
aa) Au chiffre 1.1 dans la colonne 2, l'indication « Chapitre 9, 10, 12, 14 (pour les secteurs demandés) » est remplacée par l'indication « Chapitres 9, 10, 12, 14 (sans les tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques) ».
bb) Le chiffre 1.2 est supprimé.
cc) Au point 1.6, dans la colonne 2, l'indication « Dispositions relatives aux patentes : Parties II et III du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin » est remplacée par l'indication « Dispositions relatives aux patentes : Partie II du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ».
dd) Les points 2.2 et 2.3 sont supprimés.
ee) Au point 3.4, la ligne comportant l'indication « Spécificités en cas d'avaries sur les voies d'eau à caractère maritime » est supprimée dans les colonnes 2 à 5.
RÉSOLUTION 2025-I-6 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPN) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS CONCERNANT UN COMPLÉMENT À L'ARTICLE 5.01 (LIVRET DE SERVICE)
Il est proposé d'amender le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) comme suit :
L'article 5.01, chiffre 6, du RPN est complété par une troisième phrase précisant que le conducteur n'est pas tenu d'inscrire les temps de navigation du timonier dans le livret de service, si le timonier y a expressément renoncé par une mention dans son livret de service.
Ce complément rétablit la situation juridique antérieure, qui était en vigueur jusqu'à la révision du RPN. L'ancien article 3.06, chiffre 6, lettre a), du RPN était libellé comme suit :
« 6. Le conducteur doit
a) porter dans le livret de service régulièrement toutes les inscriptions conformément aux indications et directives relatives à la tenue du livret de service y figurant, sauf lorsque le titulaire du livret est timonier et inscrit, sur la page 10 de son livret de service, la mention suivante dûment signée : “ne souhaite pas obtenir la patente de batelie” ; ».
Motif
Les temps de navigation sont requis pour obtenir une qualification supérieure. Il est attesté par les inscriptions correspondantes, portées dans le livret de service par le conducteur. Cependant, tous les timoniers ne souhaitent pas obtenir la qualification supérieure suivante, la plus élevée possible, à savoir celle de conducteur. Il est alors inutile d'inscrire leur temps de navigation.
Or, conformément au libellé de l'article 5.01, chiffre 6, du RPN en vigueur, le conducteur est tenu d'inscrire dans les livrets de service les temps de navigation de tous les membres d'équipage, sans exception. Cela fut jugé nécessaire lors de la révision du RPN dans le cadre de son adaptation à la directive (UE) 2017/2397, mais cette exigence est désormais obsolète, la Commission européenne ayant donné une interprétation différente des dispositions correspondantes de la directive. Selon cette interprétation, l'inscription des temps de navigation n'est requise que si l'objectif est d'acquérir une qualification supérieure.
Le CESNI/QP s'est par la suite accordé sur le principe, plus restrictif, que seul le timonier peut renoncer à l'inscription de ses temps de navigation, et non tous les membres de l'équipage. L'objectif est de protéger les membres d'équipage moins expérimentés et de rang inférieur contre un renoncement à l'inscription des temps de navigation sans qu'ils ne l'aient demandé, voire contre leur volonté. Les détails ont été consignés dans une FAQ, voir le point 1.20 du « Recueil de questions fréquentes (FAQ) relatives à l'administration des certificats » (édition de mars 2025), disponible sur le site Internet du CESNI.
Dans la pratique, l'exception applicable jusqu'à la révision du RPN et le libellé correspondant dans le RPN avaient fait leurs preuves. Contrairement à la FAQ, il ne précise pas comment procéder si le timonier change d'avis ultérieurement et souhaite tout de même que son temps de navigation soit consigné. Compte tenu des rares cas attendus dans lesquels le timonier renoncerait expressément à l'inscription de son temps de navigation puis changerait d'avis ultérieurement, ainsi que par souci de simplification des prescriptions, il est renoncé à la réglementation de ce cas particulier. La FAQ contient à cet égard des indications appropriées, qui sont jugées suffisantes.
Le complément proposé à l'article 5.01, chiffre 6, du RPN ne sera pertinent que jusqu'à l'introduction de l'enregistrement électronique des temps de navigation, prévue au cours des prochaines années. A compter de cette date, les livrets de service imprimés appartiendront au passé et il ne sera plus nécessaire que le conducteur inscrive manuellement les temps de navigation.
Besoins auxquels la modification proposée doit répondre
La profession souhaite que soient épargnées aux conducteurs des contraintes administratives inutiles. Le rétablissement de l'exception précédemment applicable pour les timoniers permet de libérer le conducteur de l'obligation de consigner tous les temps de navigation, sans exception, les temps de navigation des timoniers n'étant à consigner que si ces derniers n'y ont pas renoncé.
Alternatives éventuelles à la modification envisagée
Il serait possible de renoncer au complément à l'article 5.01, chiffre 6, du RPN. Toutefois, cela aurait pour conséquence que les conducteurs seraient tenus de procéder à l'inscription des temps de navigation des timoniers, même lorsque ces derniers ne souhaitent pas obtenir une qualification supérieure. Les conducteurs resteraient alors tenus de procéder à des inscriptions pourtant inutiles.
Conséquences de ladite modification
A l'avenir, tous les timoniers pourront décider eux-mêmes s'ils souhaitent que leur temps de navigation soit consigné. S'ils souhaitent y renoncer parce qu'ils n'ont pas l'intention d'acquérir une qualification supplémentaire, ils doivent inscrire une mention en ce sens dans leur livret de service.
Conséquences qu'entraînerait le rejet de la modification
En cas de rejet de l'amendement, les contraintes administratives perdureraient et les conducteurs resteraient soumis à l'obligation de consigner inutilement des temps de navigation.
Résolution
La Commission centrale,
Afin d'éviter à la profession des contraintes administratives inutiles,
Sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
Adopte l'amendement au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 6
Amendement au Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin
A l'article 5.01, chiffre 6, après la deuxième phrase, la phrase suivante est insérée comme suit :
« Le conducteur est exempté de l'obligation visée à la première phrase ci-avant, lorsque le titulaire du livret de service est timonier et, en tant que tel, a inscrit sur la page 4 de son livret de service la mention suivante signée : “ne souhaite pas obtenir le certificat de qualification de conducteur”. »
Citer ce texte
du Décret n°2026-48 du 30 janvier 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053432133
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com