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Texte réglementaire

Décret n°2026-68 du 6 février 2026

Numéro
2026-68
Date du texte
6 février 2026
Articles
6
Article 1

I. - La direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet le recueil national des rapports annuels d'activité médicale établis par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant des I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, en application du 9° de l'article D. 312-158 du même code, et dénommé « RAMA ».

II. - Le traitement mentionné au I, qui est mis en œuvre dans le cadre de l'exécution d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 et du g du 2 de l'article 9 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, a pour finalités :

1° La réalisation par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de leur rapport annuel d'activité médicale, conformément au modèle fixé par l'arrêté mentionné au 9° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles ;

2° La transmission des informations contenues dans ce rapport aux personnes mentionnées au II de l'article 3 pour la réalisation de leurs missions de conception, de pilotage, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques relatives à la prise en charge médico-sociale des personnes âgées dépendantes ;

3° La réalisation d'études et statistiques à des fins d'appui et d'amélioration des politiques publiques relatives à la prise en charge des personnes âgées dépendantes.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement « RAMA » sont :

1° La désignation, les coordonnées, les caractéristiques, la capacité d'accueil et le matériel médical des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article 1er ;

2° Les caractéristiques de la population résidant dans ces établissements : nombre de résidents, âge moyen, sexe, durée de séjour moyenne, nombre de résidents bénéficiant d'une mesure de protection juridique, ayant désigné une personne de confiance et ayant rédigé des directives anticipées, niveau de dépendance ;

3° Des données et informations relatives aux mouvements des résidents de ces établissements au cours de l'année civile achevée ;

4° Des données et informations relatives aux protocoles (chutes, nutrition, contention, douleur et escarres) et évaluations (évaluation cognitive, capacités visuelles et auditives, prévention de l'incontinence, fin de vie et projet individuel) mises en œuvre dans ces établissements ;

5° Des informations relatives à l'activité médicale et paramédicale, la prévention du risque infectieux et la gestion des médicaments mises en œuvre au sein de ces établissements, ainsi que des données concernant la santé de leurs résidents et personnels ;

6° Des données et informations relatives aux ressources humaines médicales et paramédicales de ces établissements : nombres d'équivalent temps plein, qualifications et statuts professionnels, modalités et conditions d'exercice de l'activité professionnelle, formations suivies ;

7° Des informations relatives aux conventions et partenariats liant ces établissements à des acteurs de soins concourant à la qualité des soins des résidents ;

8° Les noms des directeurs et médecins coordonnateurs signataires des rapports annuels d'activité médicale ;

9° Les données d'identification des personnes disposant d'un compte utilisateur du « RAMA ».

Le détail des données et informations ainsi collectées et enregistrées dans le traitement « RAMA » est précisé dans le modèle de rapport annuel d'activité médicale fixé par l'arrêté mentionné au 9° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles.

Article 3

I. - Peuvent enregistrer et consulter les données et informations mentionnées à l'article 2, les médecins coordonnateurs et les directeurs des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article 1er, pour la seule finalité mentionnée au 1° du II de l'article 1er.

II. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les personnels des agences régionales de santé, spécialement habilités par leurs directeurs généraux, pour la seule finalité mentionnée au 2° du II de l'article 1er et pour les seules informations et données des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de leur ressort territorial ;

2° Les personnels des services des départements, spécialement habilités par les présidents des conseils départementaux, pour la seule finalité mentionnée au 2° du II de l'article 1er et pour les seules informations et données des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de leur ressort territorial ;

3° Les personnels de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités par leur directeur, pour les seules finalités mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 1er ;

4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les personnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie, spécialement habilités par leur directeur général, pour la seule finalité mentionnée au 3° du II de l'article 1er ;

2° Les personnels de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de la direction générale de l'offre de soins, de la direction générale de la santé, spécialement habilités par leurs directeurs, pour les seules finalités mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 1er ;

3° Les personnels de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, spécialement habilités par leur directeur général, pour la seule finalité mentionnée au 3° du II de l'article 1er ;

4° Les personnels de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, spécialement habilités par leur directeur général, pour la seule finalité mentionnée au 3° du II de l'article 1er.

Article 4

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur recueil.

Elles sont mises à disposition :

1° Des personnes mentionnées au I et aux 1° et 2° du II de l'article 3 pendant une durée de cinq ans ;

2° Des personnes mentionnées au 3° du II et au III de l'article 3, pendant une durée de dix ans.

Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 5

I. - Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas tel que prévu au III, par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article 1er dont elles sont résidentes ou dans lesquels elles exercent.

II. - Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que les droits à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, auprès de l'établissement d'hébergement dont ils dépendent.

III. - En application du e du 1 de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-68 du 6 février 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053450124

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