Est approuvée la modification de la convention de règlement des dommages matériels résultant d'accidents entre un véhicule appartenant et couvert par l'état, et un véhicule assuré, dont le texte signé le 6 février 2026 est joint en annexe, conclue entre l'Etat et les organisations professionnelles des entreprises d'assurance afin de hâter le règlement des dommages matériels résultant d'accidents entre des véhicules non assurés appartenant à l'Etat et des véhicules assurés.
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Arrêté du 9 février 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
CONVENTION DE RÈGLEMENT DES DOMMAGES MATÉRIELS RÉSULTANT D'ACCIDENTS ENTRE UN VÉHICULE APPARTENANT ET COUVERT PAR L'ÉTAT, ET UN VÉHICULE ASSURÉ
En vue de hâter le règlement des dommages matériels consécutifs à des accidents survenus entre des véhicules appartenant et couverts par l'Etat et des véhicules assurés, auprès de sociétés d'assurance adhérentes à la convention IRSA.
Les organisations professionnelles désignées ci-après :
- GCA (gestion des conventions d'assurance), pour les sociétés d'assurance dont les membres figurent sur la liste des échelons direction IRSA ;
- l'Etat, pour les administrations dont la liste est également jointe, représenté par le ministre chargé de l'économie et des finances, agissant en application du décret n° 2025-1009 du 29 octobre 2025 conviennent de l'application de la convention qui s'impose aux parties à l'exclusion de toute autre.
Les modalités d'exécution de celle-ci sont précisées au règlement d'application pratique (RAP) annexé à la présente convention.
Article 1er
Champ d'application
Entrent dans le champ d'application de la présente convention les accidents de la circulation qui répondent aux conditions suivantes :
- l'accident doit être survenu en France métropolitaine, dans un département ou une région d'outre-mer, en Andorre ou à Monaco ;
- pour les accidents survenus hors France métropolitaine, départements ou régions d'outre-mer, Andorre ou Monaco, la convention s'applique si ne sont impliqués que des véhicules immatriculés dans ces territoires ;
- l'accident, y compris les opérations de chargement et déchargement des véhicules, ne doit pas impliquer plus de deux véhicules qu'il y ait ou non un choc entre eux ;
- les deux véhicules doivent être identifiés, l'un assuré par une société d'assurance et l'autre appartenant et couvert par l'Etat ;
- le montant hors TVA des dommages matériels causés aux véhicules et à leurs accessoires ne doit pas dépasser, pour un même véhicule, le montant fixé au RAP ;
- en cas de fraude avérée liée au sinistre, les dispositions de la convention ne sont pas applicables.
Article 2
Principe de l'indemnisation directe des dommages subis par les véhicules assurés
Les sociétés d'assurance s'obligent dans les limites et selon les modalités prévues à la présente convention, à indemniser elles-mêmes leurs assurés dans la mesure de leur droit à réparation, pour le compte de l'administration ayant causé le dommage.
En conséquence, l'administration s'oblige, pour les accidents entrant dans le cadre de la présente convention, à renvoyer le demandeur vers son assureur de responsabilité civile.
En cas d'action judiciaire engagée par l'assuré, l'Etat devra mettre en cause l'assureur.
Article 3
Evaluation des dommages
3.1. Dommages au véhicule assuré
L'expert détermine les dommages imputables à l'accident et le montant de ces dommages.
Les conclusions de l'expert sont incontestables.
Les expertises « à distance » (vidéo ou télé expertise) sont recevables sous réserve que ces opérations soient faites avant travaux par un expert en automobile et que le mode d'expertise soit identifiable par une mention sur la première page du rapport.
La facture est acceptée à titre de justification des dommages lorsque le montant hors TVA n'excède pas le seuil fixé au RAP.
Les frais d'expertise restent à la charge de la société qui les a exposés.
3.2. Dommages au véhicule appartenant et couvert par l'Etat
Les dommages subis par le véhicule appartenant et couvert par l'Etat sont évalués à la diligence de l'administration à laquelle celui-ci est affecté.
Les sociétés d'assurance s'engagent à ne pas contester l'évaluation ainsi faite.
Les frais d'expertise et/ou d'évaluation restent à la charge de l'administration qui les a exposés.
Article 4
Détermination des droits à recours
Les droits à recours sont déterminés à l'aide des moyens de preuve conventionnellement recevables énumérés à l'annexe 3 du RAP et évalués selon le barème annexé au RAP en fonction des seuls éléments qui y sont indiqués, en faisant abstraction de tous autres.
Dans l'hypothèse où les circonstances de l'accident ne sont pas explicitement prévues par le barème, les droits à recours sont évalués par assimilation à l'un de ses cas.
Article 5
Recours
5.1. Dommages visés par la convention
Seuls peuvent faire l'objet d'un recours au titre de la présente convention, les dommages subis par le véhicule lui-même ainsi que par ses remorques et ses accessoires, tels que pièces de rechange, système audio/vidéo, de géolocalisation, marquage des vitres, système antivol et autres installations fixes.
Les recours des sociétés d'assurance, consécutifs aux dommages subis par les véhicules assurés, ainsi que les recours de l'Etat, consécutifs aux dommages subis par les véhicules lui appartenant et couverts par ses soins, sont effectués dans les conditions ci-après :
- le délai de présentation des recours est au maximum de deux ans à compter de la date de survenance de l'accident ; au-delà de ce délai, aucun recours ne peut être exercé ;
- les recours sont présentés dossier par dossier en utilisant une fiche de présentation conforme au modèle annexé au RAP de la présente convention.
Les réserves éventuelles ne peuvent porter que sur la non-application de la convention ou l'inobservation de ses dispositions ; elles sont examinées par un représentant de chaque partie intéressée, dans les délais et selon les modalités précisées au RAP. Après règlement du recours, aucune contestation n'est admise.
5.2. Dommages non pris en compte au titre de la convention
5.2.1. Dommages faisant l'objet d'un abandon de recours
Dans le cadre de la présente convention, sont exclus de tout recours, tant au titre des dispositions qui lui sont propres qu'au titre du droit commun, les dommages visés au RAP.
En cas d'action judiciaire engagée par l'assuré contre l'administration, ces dommages feront l'objet d'un remboursement comme il est prévu au RAP.
5.2.2. Dommages faisant l'objet d'un recours en droit commun
Peuvent faire l'objet d'un recours en droit commun, tous les autres dommages non visés aux 5.1 et 5.2.1 de la présente convention.
Article 6
Commission d'application
Une commission d'application de la convention est chargée de suivre les conditions de son application, de veiller au respect de ses dispositions, d'étudier et de proposer éventuellement toute modification de nature à en améliorer le fonctionnement.
Elle est composée des représentants de chacune des parties.
Article 7
Sous-commission de conciliation
Une sous-commission de conciliation, mise en place par la commission d'application est compétente pour examiner les litiges nés de l'application de la présente convention.
Elle est composée des représentants de chacune des parties.
Article 8
Demandes et retraits d'adhésion
La liste des sociétés d'assurance qui adhèrent à la convention est établie par GCA.
La liste des administrations aux véhicules desquels la présente convention est applicable est établie par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Les inscriptions et les retraits d'adhésion des sociétés d'assurances sont notifiés par GCA à la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie et des finances, laquelle en informe les administrations concernées.
Les inscriptions et retraits d'adhésion prennent effet à la date mentionnée dans la circulaire de notification à l'ensemble des adhérents.
Les sociétés d'assurance et les administrations, qui cessent de figurer sur les listes susvisées restent engagées par la présente convention, pour le règlement des accidents survenus avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
Article 9
Dénonciation de la convention
Indépendamment des retraits d'adhésion individuels, chacune des parties signataires :
- le ministre chargé de l'économie et des finances, pour le compte de l'Etat ;
- le président de GCA pour l'ensemble des sociétés d'assurance,
peut dénoncer la présente convention chaque année, ladite dénonciation devant être signifiée au plus tard trois mois avant la fin de chaque année civile pour prendre effet au premier janvier suivant.
Article 10
Date d'entrée en vigueur
La convention s'applique aux dommages résultant d'accidents survenus à compter de sa publication.
Paris, le 6 février 2026.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
C. Olsina
Le président de gestion des conventions d'assurance,
S. Pénet
La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
C. Olsina
Citer ce texte
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