Conformément à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission du 23 janvier 2024, les attestations mentionnées au III de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret sont valables jusqu'au 31 décembre 2032, lorsque ces attestations remplissent les conditions suivantes :
1° L'attestation est valable au 31 décembre 2026 ;
2° Le matériau ou le produit mentionné dans l'attestation n'a pas subi de changement de nature à modifier sa composition et ses propriétés hygiéniques ;
3° Le matériau ou le produit comprend des substances de départ, compositions ou constituants inscrits sur les listes positives nationales prévues au I de l'article R. 1321-48 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.