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Texte réglementaire

Arrêté du 9 février 2026

Numéro
Date du texte
9 février 2026
Articles
52
Article 1

L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ou associatif est conditionné à deux niveaux d'autorisations :

- l'agrément préfectoral délivré à l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou à l'association qui exerce l'activité de formation à la conduite et à la sécurité routière dans le cadre de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle ;

- l'autorisation d'enseigner délivrée à l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

Article 2

Toute personne désirant obtenir un agrément ou une autorisation au titre du présent arrêté doit adresser une demande :

- au préfet du département du lieu d'exploitation pour l'agrément des établissements et associations d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

- au préfet du département de sa résidence pour l'autorisation d'enseigner. Dans le cas où la personne ne réside pas en France, elle adresse sa demande au préfet du département où elle envisage d'exercer ;

- au préfet du département où se situe le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur en cours de formation envisage d'exercer pour l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer.

Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2, L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'autorisation d'enseigner et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle.

Le préfet peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité à la réglementation des éléments fournis à l'appui de la demande en particulier ceux relatifs au local et aux moyens de l'établissement.

La demande est instruite sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les établissements recevant du public.

Article 3

Les demandes de renouvellement de l'agrément ou de l'autorisation doivent être adressées au moins deux mois avant leur expiration au préfet.

L'agrément ou l'autorisation, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande.

Article 4

Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande initiale d'un agrément et sur la demande initiale ou de renouvellement d'une autorisation d'enseigner vaut décision de rejet.

Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur une demande de modification d'un agrément ou d'une autorisation d'enseigner vaut décision d'acceptation.

Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de renouvellement d'un agrément vaut décision d'acceptation. En l'absence de décision expresse dans les quatre mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'agrément est réputé renouvelé.

Article 5

Avant toute décision de retrait ou suspension des agréments et autorisations, le préfet porte à la connaissance du titulaire ou le cas échéant de son mandataire, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours calendaires, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.

Toute décision de suspension ou de retrait est prise par arrêté motivé et notifié à l'intéressé.

Article 6

Les mesures de délivrance, modification, extension, restriction, renouvellement, suspension, retrait des agréments et autorisations définies par le présent arrêté sont inscrites dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 7

L'exploitation d'un établissement ou d'une association destinée à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière fait l'objet d'un agrément délivré pour six ans.

Article 8

Cet agrément porte sur une entreprise ou une association, personne morale ou personne physique et des moyens matériels et humains nécessaires à la formation en fonction du nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis et des enseignements dispensés.

L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral mentionnant les éléments suivants :

- le numéro d'agrément ;

- la raison sociale de l'entreprise, le numéro SIREN, l'enseigne et l'adresse du local d'activité ;

- le cas échéant, la liste des autres locaux d'activité, et pour chaque local le numéro SIRET, l'enseigne et l'adresse ;

- l'identité de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale exploitant l'entreprise ;

- la ou les catégories du permis de conduire enseignées.

Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Toute modification de ces éléments doit être signalée au préfet.

Article 9

Le demandeur doit respecter les obligations suivantes :

- disposer d'un local répondant aux caractéristiques définies, selon le cas, au chapitre II ou III du présent arrêté ;

- disposer de moyens matériels nécessaires à la formation notamment des véhicules répondant aux caractéristiques des catégories enseignées. Le demandeur est exonéré de la justification de la propriété, de la location, ou du droit d'usage pour les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes, les quadricycles légers et lourds à moteur et les véhicules utilisés par les personnes handicapées de l'appareil locomoteur, lorsque ces véhicules sont fournis par les élèves inscrits dans l'établissement ;

- disposer d'enseignants qualifiés en fonction des catégories enseignées. Pour dispenser les enseignements à la conduite d'une catégorie de véhicules donnée, le demandeur doit produire le numéro de l'autorisation d'enseigner portant la qualification requise d'un enseignant salarié ou lié à l'entreprise par tout lien de nature juridique ;

- respecter les programmes de formation en vigueur et les tenir à disposition du public ;

- afficher dans le local de manière visible l'arrêté portant l'agrément ;

- afficher les tarifs visibles de l'extérieur lorsque l'établissement est ouvert ;

- respecter les dispositions réglementaires en vigueur et les conditions d'obtention de l'agrément.

Article 10

Par dérogation à l'article 9, les moyens d'exploitation, notamment le local d'activité, les matériels pédagogiques et les véhicules, ainsi que les personnels, peuvent être mis en commun par plusieurs exploitants. Dans ce cas, une convention écrite, transmise au préfet, doit déterminer l'usage en commun des moyens. Elle doit préciser notamment les noms et qualification des personnels enseignants, l'identification et les documents afférents aux véhicules mis en commun, les lieux, les formations dispensées et les modalités d'organisation.

Article 11

Toute personne physique ou morale exploitant un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière peut exploiter plusieurs locaux dans un même département sous réserve d'une déclaration réalisée au moment de la demande initiale et comportant pour chaque local la photocopie du titre de propriété, du bail de location ou de tout autre document autorisant la jouissance du local accompagnée d'un plan et d'un descriptif mentionnant notamment la superficie et la disposition des salles.

L'agrément est modifié en cas de changement ou d'ajout d'un ou plusieurs locaux dans le département sous réserve que l'exploitant adresse une déclaration au préfet au moins deux mois avant le début de l'activité.

L'autorité administrative vérifie le respect des caractéristiques du local d'activité avant la délivrance d'un arrêté modificatif de l'agrément.

Article 12

L'agrément est maintenu et modifié dans les situations suivantes :

I. - En cas de rachat de l'entreprise ou du fonds de commerce sous réserve que le nouvel exploitant adresse une déclaration préalable au préfet accompagnée :

1° De tout document signé par le titulaire de l'agrément et le repreneur attestant du projet de reprise ;

2° Des pièces prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 7° de l'article 18 du présent arrêté ;

3° D'une attestation sur l'honneur du repreneur à réaliser l'ensemble des démarches administratives nécessaires à l'obtention ou la mise à jour des autres pièces prévues à l'article 18 du présent arrêté.

En l'absence de transmission des pièces mentionnées aux 2° et 6° de l'article 18 du présent arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté modificatif, l'agrément est retiré conformément aux dispositions prévues à l'article 5 au présent arrêté. Ce délai est renouvelable une fois sur présentation d'un justificatif.

II. - En cas de changement de dirigeant de l'entreprise ou de l'association sous réserve que le nouvel exploitant ou représentant légal adresse une déclaration au préfet, dans un délai de quatre jours ouvrables maximum suivant sa nomination, accompagnée :

1° De tout document attestant de sa nomination en tant que représentant légal de la personne morale certifié conforme au registre des procès-verbaux de l'entreprise ou de l'association ;

2° Des pièces prévues, selon les cas, aux 1°, 3°, 7° de l'article 18 du présent arrêté ou au 1° de l'article 20 du présent arrêté ;

3° D'une attestation sur l'honneur du dirigeant à réaliser l'ensemble des démarches administratives nécessaires à la mise à jour du registre du commerce et des sociétés ou, pour le dirigeant associatif, à réaliser les démarches déclaratives.

En l'absence de mise à jour du registre du commerce et des sociétés ou de réalisation des démarches déclaratives dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté modificatif, l'agrément est retiré conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté. Ce délai est renouvelable une fois sur présentation d'un justificatif.

III. - Dans toutes les situations, si les conditions de délivrance de l'agrément sont remplies, l'autorité administrative modifie par arrêté l'agrément initial et met à jour le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 13

Lorsque l'exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger son établissement, le préfet peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale de deux ans à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.

Cette personne doit fournir les pièces énumérées aux 1° et 3° de l'article 18 du présent arrêté. Par ailleurs, le préfet complète le dossier du demandeur par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

Article 14

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploitation :

1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;

2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 du code de la route y compris la transmission de la liste des enseignants attachés à l'établissement à jour ;

3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L. 213-4 du code de la route ;

4° En cas de non-respect des articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route relatifs au contrat écrit ;

5° En cas de fausse déclaration sur le livret d'apprentissage numérique prévu à l'article L. 211-2 du code de la route ;

6° En cas de non-respect des conditions d'organisation des dispositifs et des formations réservés à certains établissements par l'article L. 213-9 du code de la route ;

7° En cas de trouble à l'ordre public notamment lié au non-respect des principes de la République.

Article 15

Le préfet retire l'agrément d'exploitation dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;

2° En cas de non-respect répété du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ;

3° En cas de délivrance d'attestations de formations en l'absence totale de formation ou de formation partielle ;

4° En cas d'enseignement d'une catégorie du permis de conduire pour laquelle l'agrément n'a pas été délivré ;

5° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément, à l'exclusion des cas prévus à l'article 12 ;

6° En cas de fausses déclarations répétées sur le livret d'apprentissage numérique prévu à l'article L. 211-2 du code de la route ;

7° En cas d'utilisation des dispositifs et des formations réservées à certains établissements par l'article L. 213-9 du code de la route sans labellisation ou sans certification par un organisme accrédité ;

8° En cas de manquement aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.

Article 16

L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est considéré comme onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents à cet enseignement quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement.

Article 17

Le local d'activité est d'une superficie totale minimale fixée à 25 mètres carrés. Il est destiné exclusivement à l'exercice d'activités en lien avec l'éducation à la conduite et la sécurité routière et dispose d'une entrée indépendante de toute autre activité. Il comprend au minimum une salle affectée à l'accueil du public et une autre à l'enseignement.

Lorsque plusieurs exploitants exercent en commun dans le même local, la superficie minimale exigée est fonction du nombre d'exploitants concernés. Elle est établie selon le barème suivant :

- deux ou trois exploitants : 50 mètres carrés ;

- au-delà de trois exploitants, la superficie minimale est de 25 mètres carrés supplémentaires par exploitant s'ajoutant au groupement.

Article 18

La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° Un justificatif d'identité du demandeur ;

2° Les numéros SIREN et SIRET ;

3° Une déclaration de domicile du demandeur ;

4° La liste des enseignants avec le numéro de leur autorisation d'enseigner, ou le cas échéant de leur autorisation temporaire et restrictive d'exercer. Ces autorisations doivent être en cours de validité ;

5° La liste des véhicules, et le cas échéant des remorques, utilisés pour l'enseignement avec leur numéro d'immatriculation ;

6° La photocopie du titre de propriété, du bail de location ou de tout autre document autorisant la jouissance du local accompagnée d'un plan et d'un descriptif mentionnant notamment la superficie et la disposition des salles, ainsi que le cas échéant, les mêmes pièces pour l'ensemble des locaux exploités dans le département ;

7° La justification de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire soit :

- d'une des qualifications mentionnées au 2° de l'article R. 213-2 du code de la route ;

- de la formation agréée portant sur la gestion des établissements d'enseignement de la conduite, suivie avant le 1er juillet 2016, conformément à l'article 9 du décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 ;

8° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.

Article 19

La demande de renouvellement d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° La justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 213-6 du code de la route ;

2° La liste actualisée des enseignants prévue au 4° de l'article 18 ;

3° La liste actualisée des véhicules prévue au 5° de l'article 18 ;

4° Le cas échéant, tout autre document utile faisant état d'un changement concernant les pièces transmises au titre d'une première demande ou d'un précédent renouvellement.

Article 20

Toute association qui exerce, au sens de l'article R. 213-7 du code de la route, son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle, en utilisant notamment la formation à la conduite et à la sécurité routière, doit fournir les pièces suivantes à l'appui de sa demande d'agrément :

1° Un justificatif d'identité du président de l'association et, le cas échéant, de la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement de la conduite ;

2° Le numéro SIREN ou la copie des statuts et de la déclaration de l'association publiée au Journal officiel des associations et fondations d'entreprises ainsi que, le cas échéant, la dernière déclaration de changement des personnes chargées de l'administration ou de la direction de ladite association ;

3° La liste des enseignants avec le numéro de leur autorisation d'enseigner, ou le cas échéant de leur autorisation temporaire et restrictive d'exercer. Ces autorisations doivent être en cours de validité ;

4° La liste des véhicules, et le cas échéant des remorques, utilisés pour l'enseignement avec leur numéro d'immatriculation ;

5° La photocopie du titre de propriété, du bail de location ou de tout autre document autorisant la jouissance du local comprenant au moins une salle d'enseignement accompagnée d'un plan et d'un descriptif du local d'activité (superficie et disposition des salles) et le cas échéant, les mêmes pièces pour l'ensemble des locaux exploités dans le département ;

6° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.

Article 21

Les associations qui utilisent la formation à la conduite et à la sécurité routière doivent adresser au préfet du département dans lequel elles exercent leur activité un bilan annuel d'activité, avant le 31 mars, concernant la formation à la conduite et à la sécurité routière de l'année antérieure, comportant les rubriques prévues à l'annexe 2 du présent arrêté. Passé cette date, l'association est mise en demeure par le préfet de transmettre le bilan d'activité dans un délai de deux mois. Au-delà de cette date, l'agrément est retiré conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

Article 22

Chaque année, avant le 31 mars, l'association doit adresser au préfet copie de la convention ou des décisions d'attribution de subventions de l'année en cours. En l'absence de notification de convention ou de décision d'attribution de subvention, l'agrément est suspendu jusqu'à production de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

Article 23

La demande de renouvellement d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° La liste actualisée des enseignants prévue au 3° de l'article 20 ;

2° La liste actualisée des véhicules prévue au 4° de l'article 20 ;

3° Le cas échéant, tout autre document utile faisant état d'un changement concernant les pièces transmises au titre d'une première demande ou d'un précédent renouvellement.

Article 24

Sont exonérés de l'agrément préfectoral les organismes ou établissements suivants qui ne dispensent pas, à titre onéreux, un enseignement de la conduite des véhicules à moteur :

1° Les services centraux et déconcentrés de l'Etat dispensant un enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle interne de leurs agents ou dans le cadre de leur mission d'insertion auprès de publics en difficulté sociale ou professionnelle ;

2° Les organismes publics chargés de la gestion d'un service public lorsqu'ils interviennent dans les mêmes conditions ;

3° Les établissements et organismes qui dispensent exclusivement ou à titre principal un enseignement débouchant sur la délivrance de diplômes de conducteur routier sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale ou de certificat de conducteur routier sous celle du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 25

Ces organismes et établissements peuvent être inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 26

La demande d'autorisation d'enseigner est constituée des pièces suivantes :

1° Un justificatif d'identité ;

2° Une photographie d'identité récente ;

3° Une déclaration de domicile du demandeur ;

4° Le numéro de dossier conducteur (NEPH) ;

5° La photocopie de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 du code de la route dont il est titulaire ;

6° Un certificat médical en cours de validité attestant que le demandeur remplit les conditions d'aptitude physique mentionnées à l'article R. 212-2 du code de la route ;

7° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.

Article 27

Pour le demandeur ayant obtenu une qualification dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen mentionnée à l'article R. 212-3-1 du code de la route, la délivrance de l'autorisation d'enseigner est subordonnée à la vérification préalable de cette qualification.

Pour le ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, le préfet accepte comme preuve suffisante à cet égard la production d'un certificat médical exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Si l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de certificat médical, le préfet accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux conditions médicales fixées en France. Dans tous les cas, le certificat médical ou l'attestation doivent avoir été établis depuis moins de trois mois à la date de la demande de l'autorisation d'enseigner et rédigés en français ou accompagnés d'une traduction officielle.

Article 28

L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée par le préfet si le demandeur remplit les conditions requises. Elle mentionne la ou les catégories de véhicules dont le titulaire est autorisé à enseigner la conduite en fonction des diplômes et mentions détenus.

L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE est délivrée à toute personne titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie B et du permis de conduire de la catégorie E (B) ou de la catégorie BE.

L'autorisation d'enseigner mentionne les éléments suivants :

- le numéro d'autorisation ;

- l'identité du titulaire : nom de famille, nom d'usage, prénom, date de naissance, commune de naissance, département de naissance et pays de naissance ;

- la photographie du titulaire ;

- la ou les catégories du permis de conduire enseignées ;

- la période de validité.

En cas de perte ou de vol de l'autorisation d'enseigner, un duplicata est demandé par son titulaire au préfet du département du lieu de sa résidence. Cette demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de perte ou de vol qui tient lieu d'autorisation d'enseigner pendant un délai de deux mois maximum.

Article 29

Le contenu du contrôle médical prévu au 4° de l'article R. 212-2 du code de la route est celui prévu pour les titulaires du groupe 2 dit « groupe lourd » défini par l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé.

Cet examen médical peut être commun à celui imposé au titre du permis de conduire.

La périodicité du contrôle médical est définie :

- par la durée maximale prévue à l'article R. 212-2 du code de la route en cas de compatibilité médicale avec la conduite, sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation ;

- par la période de validité définie par l'avis médical en cas de compatibilité médicale temporaire.

En cas d'incompatibilité médicale avec la conduite, temporaire ou définitive, le préfet peut délivrer une autorisation d'enseigner réduite à l'enseignement théorique et porte la mention restrictive « enseignement théorique » sur l'autorisation d'enseigner.

Article 30

L'autorisation d'enseigner est délivrée pour une durée calculée à partir de la date du certificat médical prévu au 6° de l'article 26. Cette durée ne peut excéder :

- six ans pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE ;

- cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans ; deux ans de soixante à soixante-seize ans ; un an à compter de soixante-seize ans pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE ;

- cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans ; un an à compter de soixante ans pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE.

Article 31

Un enseignant peut renoncer à l'enseignement d'une catégorie ou d'un groupe de catégories en adressant une demande écrite au préfet territorialement compétent. Dans ce cas, l'autorisation est délivrée ou renouvelée selon la périodicité définie aux articles 29 et 30 du présent arrêté pour les catégories enseignées restantes.

Dans tous les cas de modification, de restriction, d'extension à une ou plusieurs mentions spécifiques ou de renouvellement de l'autorisation d'enseigner, le préfet délivre une nouvelle autorisation d'enseigner.

Article 32

Le titulaire de l'autorisation d'enseigner doit en solliciter le renouvellement au moins deux mois avant la date d'expiration de sa validité, en adressant au préfet du département de sa résidence une demande accompagnée des pièces suivantes :

1° Une photographie d'identité récente ;

2° Une déclaration de domicile du demandeur ;

3° Un certificat médical prévu au 6° de l'article 26 du présent arrêté ;

4° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.

Après avoir procédé à la vérification de l'extrait du casier judiciaire n° 2 de l'enseignant, le préfet renouvelle l'autorisation si l'enseignant remplit les conditions requises pour sa délivrance.

Article 33

En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation d'enseigner pour une durée maximale de six mois conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

La mesure de suspension de l'autorisation d'enseigner cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois.

Article 34

Le préfet retire l'autorisation d'enseigner dans tous les cas suivants :

1° Si le permis de conduire de l'enseignant est suspendu, invalidé ou annulé ;

2° Si son inaptitude médicale a été établie au terme de l'une des visites médicales périodiques prévues par le présent arrêté ;

3° S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route.

Une nouvelle autorisation d'enseigner est délivrée dès lors que l'intéressé fait la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises.

Article 35

L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route permet à son titulaire d'exercer l'activité liée à la compétence professionnelle obtenue.

Cette activité consiste :

a) Soit à former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives conformes à la réglementation ;

b) Soit à sensibiliser les usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement.

Article 36

La demande d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est constituée des pièces suivantes :

1° Un justificatif d'identité ;

2° Une photographie d'identité récente ;

3° Une déclaration de domicile du demandeur ;

4° Le numéro de dossier conducteur ;

5° La justification de la réussite au certificat de compétences professionnelles correspondant à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer demandée ;

6° La photocopie de son contrat de travail signé avec l'établissement titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 213-1 du code de la route ;

7° Un certificat médical prévu au 6° de l'article 26 du présent arrêté. Pour le ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, le préfet accepte comme preuve suffisante à cet égard la production d'un certificat médical exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Si l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de certificat médical, le préfet accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux conditions médicales fixées en France. Dans tous les cas, le certificat médical ou l'attestation doivent avoir été établis depuis moins de trois mois à la date de la demande de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer et rédigés en français ou accompagnés d'une traduction officielle en langue française ;

8° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.

Article 37

Le préfet avise l'exploitant de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, signataire du contrat de travail, de la demande d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer et l'informe de la limitation, par entreprise, du nombre de ces attestations, tel que prévue par l'article R. 212-1 du code de la route.

Article 38

Le préfet délivre l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer correspondant à la compétence professionnelle validée.

Une seule autorisation, valable pour exercer uniquement l'activité liée à la compétence professionnelle obtenue, est délivrée par demandeur.

L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionne les éléments suivants :

- le type du certificat de compétences professionnelles ;

- le numéro d'autorisation ;

- l'identité du titulaire : nom de famille, nom d'usage, prénom, date de naissance, commune de naissance, département de naissance et pays de naissance ;

- la photographie du titulaire ;

- la ou les catégories du permis de conduire enseignées ;

- la période de validité.

Article 39

L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est valable douze mois à compter de sa délivrance sauf en cas de périodicité médicale plus restreinte, non renouvelable, à compter de la date de sa délivrance. La durée de validité de cette autorisation qui est non renouvelable peut être prorogée d'un mois maximum pour les personnes ayant sollicité une autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière à l'issue de l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

En cas de perte ou de vol, l'intéressé adresse une demande de duplicata au préfet. Cette demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de perte ou de vol qui tient lieu d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer pendant un délai de deux mois maximum.

Article 40

L'établissement titulaire de l'agrément dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation exerce, désigne et affecte à ce dernier, au sein de cet établissement, un tuteur titulaire de l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, en cours de validité.

Article 41

Tout changement intervenant dans la situation du titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, notamment si le contrat de travail est rompu ou prend fin sans être renouvelé est porté à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'établissement dans un délai de trente jours.

Article 42

En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer pour une durée maximale de six mois conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

La mesure de suspension de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration de la durée maximale de la suspension.

Article 43

Le préfet retire à son titulaire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dans les cas suivants :

1° Si son permis de conduire est suspendu, invalidé ou annulé ;

2° Si son inaptitude médicale a été dûment établie ;

3° S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route ;

4° S'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite médicale prescrite ;

5° Si le contrat de travail qui le lie à l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est rompu ou prend fin sans être renouvelé ;

6° S'il ne respecte pas les conditions de la formation ;

7° S'il exerce une autre activité que celle prévue par l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer.

Une nouvelle autorisation est délivrée dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises et que la durée de validité totale des autorisations temporaires et restrictives d'exercer n'excède pas douze mois conformément à l'article 39 du présent arrêté.

Le préfet retire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dès lors que le titulaire obtient une autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière.

Article 44

Le préfet avise le titulaire de l'agrément, signataire du contrat de travail de toute décision de modification, de restriction, de suspension ou de retrait.

Article 45

Les arrêtés suivants sont abrogés :

1° Arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle (NOR : EQUS0100029A) ;

2° Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière (NOR : EQUS0100026A) ;

3° Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière (NOR : EQUS0100017A) ;

4° Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route (NOR : INTS1602122A).

Article 46

Les agréments en cours de validité pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été déposée en préfecture à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont prorogés d'un an.

Les autorisations d'enseigner des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE répondant aux conditions cumulatives suivantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont prorogées d'un an :

1° Autorisation en cours de validité pour lesquelles aucune demande de renouvellement n'a été déposée en préfecture ;

2° Autorisation délivrée à la suite d'un avis d'aptitude médicale sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation.

Article 47

Lorsqu'une personne physique ou une personne morale exploite plusieurs établissements dans un département, l'exploitant adresse au préfet à l'échéance de l'agrément le plus ancien un dossier de renouvellement portant sur l'ensemble de ses établissements.

Article 48

Les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux établissements agréés postérieurement à l'arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

Article 49

Pour l'application du présent arrêté à Mayotte, la référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Mayotte.

Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 50

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

52 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 février 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053485090

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