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Texte réglementaire

Arrêté du 26 septembre 2019

Numéro
Date du texte
26 septembre 2019
Articles
11
Article 1

I. - Est soumis à la détention de la licence “Réglementation, qualité, sécurité” (licence RQS), associée à une qualification valide dans le domaine d'intervention correspondant, l'exercice des actions suivantes :

1° Au titre du domaine “Règlementation technique de sécurité” : l'instruction de dossiers ou la gestion de projets en vue de faire évoluer la réglementation technique dans les domaines de la sécurité des aéronefs et de leur exploitation, des aérodromes et de leur exploitation, des personnels de l'aviation civile, ainsi que de la coordination de l'action de la direction de la sécurité de l'aviation civile vis-à-vis de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans ces domaines ;

2° Au titre du domaine “Qualité” : la responsabilité de la qualité et de la conformité au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile, le développement et le maintien du système de management de la DSAC, la réalisation des audits internes, la promotion et le développement de la standardisation des méthodes ainsi que la mise en place des procédures et outils transverses nécessaires à la réalisation des missions opérationnelles de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

3° Au titre du domaine “Sécurité” : l'exploitation des données de sécurité aux fins d'identifier les risques transverses et de proposer des actions d'amélioration.

II. - La détention de cette licence est requise pour tout agent de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) exerçant les missions dans les domaines d'intervention mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I.

III. - La licence RQS est matérialisée par une carte professionnelle dont le format et les mentions sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.

Article 2

I. - La licence RQS comprend, pour chaque domaine d'intervention, une ou plusieurs qualifications associées en état de validité.

II. - Les domaines d'intervention prévus à l'article 1er sont listés dans une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile. Ils sont placés sous le pilotage d'un responsable de domaine désigné dans cette décision.

Article 3

I. - Pour chacun des domaines d'intervention de la DSAC mentionnés à l'article 1er, les spécialités et les qualifications associées sont définies dans un référentiel interne, transverse ou métier, prévu dans le manuel du système de management DSAC - Généralités (dit “MS-GEN”).

II. - A cette fin, ce référentiel détaille, dans chaque domaine, les actions qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.

III. - Ce référentiel définit les critères requis à la délivrance initiale, à la prorogation et au renouvellement des qualifications. Il précise les modalités d'accès aux différents niveaux définis à l'article 4. Ces modalités sont définies par le responsable de chaque domaine, selon les besoins du service.

IV. - Les critères peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau en anglais, d'expérience dans l'exercice d'actions antérieures ou toute combinaison de ces exigences et inclure la réussite d'un ou de plusieurs examens, le cas échéant.

Article 4

Pour chacun des domaines d'intervention, les niveaux de qualification sont les suivants :

1° Domaine “Règlementation technique de sécurité” :

a) Qualification de niveau 1 : règlementateur technique de sécurité ;

b) Qualification de niveau 2 : réglementateur technique de sécurité senior ;

c) Qualification de niveau 3 : référent réglementation technique de sécurité ;

2° Domaine “Qualité” :

a) Qualification de niveau 1 : auditeur interne ;

b) Qualification de niveau 2 : auditeur interne senior ;

c) Qualification de niveau 3 : responsable de mission d'audit interne ;

3° Domaine “Sécurité” :

a) Qualification de niveau 1 : analyste sécurité ;

b) Qualification de niveau 2 : analyste sécurité senior ;

c) Qualification de niveau 3 : analyste sécurité référent.

Article 5

La durée de validité opérationnelle d'une qualification, autorisant la réalisation des missions mentionnées au I de l'article 1er, est de vingt-quatre mois.

Article 6

Les principes de gestion relatifs à la délivrance initiale, la prorogation, le renouvellement et le retrait de la licence RQS ou des qualifications associées sont définis dans l'annexe au présent arrêté.

Leur mise en œuvre est précisée dans la procédure mentionnée au II de l'article 2.

Article 7

I. - Lorsque tous les critères relatifs à la délivrance initiale, à la prorogation ou au renouvellement d'une licence ne peuvent pas être respectés, des dérogations ou des prorogations de validité d'une durée maximale de 3 mois peuvent être accordées, cas par cas, sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement défini en fonction des acquis de l'agent et de son expérience récente.

II. - Les dérogations sont prises soit par les responsables de domaine d'intervention concernés, soit par la direction “stratégie, ressources et innovation” au sein de l'échelon central de la direction de la sécurité de l'aviation civile, sur proposition des responsables de domaine d'intervention concernés, dans des conditions détaillées dans la procédure mentionnée au II de l'article 2.

Article 8

A la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, les agents exerçant dans les domaines mentionnés à l'article 1er sont réputés détenir la licence RQS et les qualifications correspondantes.

Une licence RQS, assortie d'une ou de plusieurs qualifications, leur est délivrée.

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 10

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

1. Délivrance initiale de la licence et des qualifications

1.1. Dispositions générales

La délivrance initiale de licence “réglementation, qualité, sécurité (licence RQS)”, au titre de l'un des domaines d'intervention mentionné à l'article 1er du présent arrêté, est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification.

Chaque agent nouvellement affecté sur un poste impliquant la détention d'une licence RQS doit obtenir cette licence et la qualification requise dans les douze mois au plus tard qui suivent la date effective de son affectation, sauf circonstances particulières liées à la situation personnelle de l'agent concerné ou à des difficultés dans la mise en place des formations.

1.2. Dispositions particulières en cas d'échec

En cas d'échec à l'une des épreuves théoriques ou pratiques, l'agent peut s'y représenter dans les conditions fixées dans le référentiel interne du domaine considéré et dans la limite de deux nouvelles tentatives pour chaque épreuve dans un délai de douze mois à compter de sa date d'affectation.

En cas d'échec d'un agent aux épreuves mentionnées à l'alinéa précédent, il est procédé à une analyse conjointe de sa situation par des représentants le représentant du responsable du domaine concerné, le représentant de son service d'appartenance et, le cas échéant, d'un représentant de l'entité ayant délivré la formation.

Le résultat de cette analyse est transmis à l'agent.

Cette analyse permet de dégager les actions nécessaires afin d'aboutir à des résultats satisfaisants, dans les limites précisées dans le référentiel interne du domaine concerné.

2. Prorogation, retrait et rétablissement des qualifications

2.1. Prorogation

La prorogation suppose :

1° Le suivi de formations continues, notamment sur les évolutions règlementaires et sur le retour d'expérience ;

2° Le respect des conditions d'expérience récente.

Les dispositions détaillées relatives à la prorogation des qualifications sont définies dans le référentiel interne de chaque domaine concerné.

Lorsque la demande de prorogation est effectuée moins de quatre mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.

Toute demande de prorogation anticipée de plus de quatre mois avant la fin de validité de la qualification est soumise à l'accord de la direction “stratégie, ressources et innovation” de la direction de la sécurité de l'aviation civile. En cas de prorogation dans ces conditions, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date à laquelle l'agent remplit les conditions de prorogation.

2.2. Retrait

Une qualification peut être retirée avant sa date d'échéance à la suite d'une procédure de mise en doute, conformément au paragraphe 3 ci-dessous.

Tout agent titulaire d'une licence RQS restitue sa carte professionnelle à l'autorité compétente dès lors que sa licence n'est associée à aucune qualification en cours de validité.

2.3. Renouvellement

A la suite de la perte d'une qualification, un agent peut la recouvrer dans les conditions définies dans le référentiel interne de chaque domaine concerné, en tant que de besoin définies par le responsable de domaine d'intervention concerné, cas par cas, en fonction de ses acquis et de son expérience récente.

3. Mise en doute

En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d'un agent par le responsable du domaine concerné ou par le service d'appartenance de l'agent, il est procédé de la manière suivante :

1° Une recherche de solution est mise en place en premier lieu, au sein du service d'appartenance de l'agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et le responsable du domaine concerné ;

2° Si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée, la situation de l'agent est examinée par une commission de mise en doute instituée à cet effet.

Le service d'appartenance de l'agent constitue un dossier de mise en doute en concertation avec le responsable du domaine concerné. L'agent reçoit communication d'une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé :

1° De la saisine de la commission de mise en doute ;

2° De sa faculté de se faire assister de la personne de son choix devant cette commission, cette personne devant être en fonction à la DGAC ou à l'ENAC.

La commission de mise en doute est constituée d'un président et d'un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle se compose de membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle comprend un représentant du service d'appartenance de l'agent, un représentant désigné par le responsable de domaine concerné, un représentant de la direction “stratégie, ressources et innovation” au sein de l'échelon central de la direction de la sécurité de l'aviation civile, ainsi qu'un agent qualifié dans la même spécialité que celle de l'agent mis en doute.

L'avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l'agent, le cas échéant assisté de la personne de son choix. Elle délibère en l'absence de l'agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l'agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications.

La décision est prise par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

4. Format de la carte professionnelle " Licence réglementation, qualité, sécurité "

Le support de la licence RQS est une carte plastifiée de format carte de crédit. Elle comporte distinctement les éléments suivants, en français et, le cas échéant, en anglais (mentions ci-dessous précédées d'un astérisque) :

1° Sur la face recto :

a) Dénomination de l'autorité délivrant la licence (logo de la DSAC avec la mention " autorité nationale de surveillance " * " national oversight authority ") ;

b) Mention " Licence réglementation, qualité, sécurité " * " regulation, quality and safety license " ;

c) Numéro de série de la licence attribué par l'autorité délivrant la licence ;

d) Photo du titulaire ;

e) Nom complet du titulaire ;

f) Prénom du titulaire ;

g) Signature du titulaire.

2° Sur la face verso :

a) Date de délivrance ;

b) Signature du directeur de la DSAC ;

c) Cachet de l'autorité qui délivre la licence ;

d) Mention " La validité de la licence réglementation, qualité, sécurité est subordonnée à la validité d'au moins une qualification associée " * " The validity of the regulation, quality and safety license is subjected to the validity of at least one of the linked qualifications " ;

e) Mention " En cas de perte ou de cessation des fonctions, retourner à DGAC, DSAC/GR/FOR, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15 ".

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 septembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053582241

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