法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 25 février 2026

Numéro
Date du texte
25 février 2026
Articles
15
Article 1

La fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique est assurée par un collège de déontologie placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. Il assure ses fonctions en toute indépendance.

Le collège est compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'administration centrale, des juridictions judiciaires, des services déconcentrés du ministère de la justice, des services à compétence nationale, des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à l'exception de l'Agence française anticorruption et de toute personne en activité au sein de l'inspection générale de la justice chargée de réaliser ses missions et désignée par le terme « membre de l'inspection » dans l'arrêté relatif à la création d'un référent déontologue à l'inspection générale de la justice.

Article 2

I. - Le collège de déontologie exerce les missions mentionnées à l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique. Il apporte à tout agent mentionné à l'article 1er ou aux autorités hiérarchiques qui le saisissent tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux chapitres I, II, III et IV du livre 1er de la partie législative du code général de la fonction publique. Il est ainsi chargé :

1° De répondre aux questions portant sur le respect des obligations et principes déontologiques mentionnés aux articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique ;

2° De répondre aux questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité mentionné à l'article L. 121-2 du code général de la fonction publique ;

3° De répondre aux questions relatives à la prévention et la cessation des situations de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique ;

4° D'émettre un avis à la demande de l'autorité hiérarchique dans la mise en œuvre du contrôle déontologique portant sur les demandes de service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique ;

5° D'émettre un avis à la demande de l'autorité hiérarchique dans la mise en œuvre du contrôle déontologique portant sur les projets de départ vers le secteur privé et sur les projets de nomination ou de réintégration dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique.

II. - Le collège de déontologie exerce les missions confiées au référent mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. A ce titre, il gère la procédure interne de recueil et de traitement des signalements au ministère de la justice.

III. - Le collège de déontologie recommande toute mesure visant à prévenir ou à mettre fin aux situations de conflit d'intérêts qui lui sont signalées par tout agent public mentionné à l'article 1er du présent arrêté en application des articles L. 135-1 à L. 135-5 et R. 124-12 du code général de la fonction publique.

IV. - Le collège est chargé de mener, à la demande du ministre, toute réflexion concernant les questions et principes déontologiques intéressant les services et établissements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et de formuler des propositions pour assurer la promotion de tels principes et renforcer la prévention de toute situation de conflits d'intérêts, en proposant le cas échéant de modifier la réglementation en vigueur.

V. - Le collège propose toutes actions utiles en matière de formation des agents.

VI. - Le collège de déontologie remet au ministre un rapport annuel. Ce rapport est transmis au comité social d'administration ministériel.

Article 3

Le collège de déontologie peut être saisi par le ministre, le secrétaire général du ministère de la justice, les directeurs d'administration centrale du ministère de la justice, les chefs des services à compétence nationale et les directeurs des établissements publics mentionnés à l'article 1er du présent arrêté dans le cadre de l'exercice de leur responsabilité hiérarchique et déontologique, sur les questions relatives aux règles déontologiques propres à ces organismes ou structures.

Il peut également être saisi par tout agent relevant des services et établissements mentionnés à l'article 1er concernant sa situation au regard de ses obligations et des principes déontologiques ainsi que sur des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts conformément à l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique.

Article 4

I. - Le collège est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

II. - Outre son président, il comprend :

1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de son expérience et de sa compétence dans le domaine statutaire et juridique exerçant ou ayant exercé dans un service du ministère de la justice ;

2° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs expériences et de leurs compétences dans les domaines d'action du collège appartenant ou ayant appartenu au corps des magistrats de l'ordre judiciaire ou étant ou ayant été membres de la juridiction administrative ;

3° Trois agents choisis au regard de leurs compétences métiers exerçant ou ayant exercé des fonctions dans une juridiction judiciaire, un service déconcentré du ministère de la justice, un service à compétence nationale ou un établissement public sous la tutelle du ministère de la justice.

III. - Les membres du collège sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès. Toutefois, à la majorité des membres du collège, le président peut demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre fin au mandat d'un des membres. Toute vacance d'un de ses sièges, pour quelque cause que ce soit, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

IV. - En cas d'empêchement du président, le collège choisit en son sein un vice-président, dans les conditions précisées par le règlement intérieur.

V. - Le collège de déontologie est assisté par un secrétariat qui bénéficie du concours des agents du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la justice.

Article 5

Le secrétariat du collège de déontologie réceptionne les demandes, en accuse réception et les transmet au président du collège de déontologie.

Il prépare l'ordre du jour des réunions du collège sur la base des éléments transmis par les membres désignés rapporteurs, met en œuvre les préconisations et s'assure du suivi des avis.

Il assure une veille juridique en matière de déontologie et tient un recueil des avis rendus par le collège.

Il est informé des réunions du comité social d'administration ministériel ou de toute autre instance débattant des questions entrant dans le champ défini à l'article 2 du présent arrêté.

Article 6

Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Le collège ne siège valablement que si cinq de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours. Le collège siège alors valablement, si au moins trois de ses membres sont présents.

A la demande du président, le collège peut être réuni dans une formation restreinte comportant au moins trois de ses membres.

Le président peut appeler toute personne dont il juge la présence utile à participer à tout ou partie d'une réunion du collège.

Article 7

Les séances du collège ne sont pas publiques.

Sauf situation exceptionnelle, les avis du collège, anonymisés ou sous forme de résumés, sont rendus publics par tout moyen qui lui semble adapté.

Article 8

Lorsque le collège est saisi d'une question à laquelle un rappel des obligations et principes déontologiques permet d'apporter une réponse suffisante, le président du collège peut répondre directement pour délivrer un conseil.

Lorsque le collège est saisi d'une question nécessitant une expertise, le président du collège désigne pour instruction un ou des rapporteurs parmi les membres du collège.

Lorsque le collège est saisi d'une question ne relevant manifestement pas de la compétence mentionnée à l'article 2, le président du collège en avise l'auteur de la saisine et lui indique, le cas échéant, l'organisme ou le service compétent pour l'examiner.

Article 9

Le rapporteur procède à l'instruction du dossier attribué par le président du collège. L'instruction terminée, le rapporteur propose un avis au collège.

Le collège rend, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur la proposition dont il a été saisie.

En cas de partage égal des voix, le président du collège a voix prépondérante.

Article 10

Le collège de déontologie peut s'adjoindre, à titre consultatif, des experts dans un domaine spécifique lorsque les questions déontologiques soumises le rendent nécessaire ou procéder à toute audition nécessaire pour garantir le plein exercice de ses missions. Dans ces deux cas, le demandeur en est informé.

Les saisines relatives à la situation individuelle d'un agent, lorsqu'elles émanent de l'agent lui-même, font l'objet d'une réponse confidentielle du collège de déontologie adressée au seul agent.

Article 11

Les membres du collège de déontologie veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 122-1 du code général de la fonction publique.

Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts à leur autorité de nomination dans les conditions prévues aux articles R. 122-1 à R. 122-17 du code général de la fonction publique.

Leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 12

Le collège de déontologie adopte un règlement intérieur qui définit son organisation et ses règles de fonctionnement. Il est publié au Bulletin officiel du ministère de la justice.

Article 13

Dans l'exercice de ses missions, le collège et les rapporteurs désignés peuvent faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er.

Article 14

Le secrétaire général du ministère de la justice met à la disposition du collège les moyens d'exercer ses fonctions en toute indépendance.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 février 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053588581

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com