Le règlement intérieur des commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, mentionné à l'article R. 6113-24 du code du travail, annexé au présent arrêté, est approuvé.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 27 février 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES (CPC)
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-3, L. 6113-5, R. 6113-21 à R. 6113-26 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France ;
Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;
Vu le décret n° 2025-800 du 12 août 2025 relatif au fonctionnement des commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat,
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les règles et conditions de fonctionnement communes aux commissions professionnelles consultatives conformément aux articles R. 6113-21 à R. 6113-26 du code du travail et au décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
Article 2
Rôle des commissions professionnelles consultatives
Les commissions professionnelles consultatives émettent des avis conformes sur la création, la révision (avec ou sans modification) ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et de leurs référentiels (référentiel d'activités, référentiel de compétences et référentiel d'évaluation), à l'exception des modalités de mise en œuvre de l'évaluation des compétences et des connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
En application du II de l'article L. 6113-3 du code du travail, lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.
En application de l'article R. 6113-21 du même code, les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
Article 3
Groupes de travail
Des groupes de travail, permanents ou temporaires, peuvent être mis en place par les ministres certificateurs afin de préparer les travaux et les avis des commissions professionnelles consultatives. Ces groupes de travail contribuent notamment à la création et à la révision des référentiels des diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
Ces groupes de travail sont composés de personnes dont la présence paraît utile aux travaux entrepris en raison de leur activité, de leurs travaux ou de leur implication dans le système de certification, notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés ou d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une branche professionnelle.
Les membres des groupes de travail exercent leurs missions à titre gracieux.
Les frais occasionnés par leurs déplacements sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Lorsque le groupe de travail est ministériel, son organisation administrative et matérielle ainsi que la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des personnes qui y participent sont assurées par le ministère qui l'a mis en place.
Lorsque le groupe de travail est commun à plusieurs des ministères, son organisation administrative et matérielle et la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des personnes qui y participent sont assurées par le ministère à l'origine du groupe de travail. Les frais occasionnés par les déplacements des représentants de l'Etat sont pris en charge par le ministère dont ils relèvent.
Article 4
Organisation administrative et matérielle des commissions professionnelles consultatives
I. - L'organisation administrative et matérielle de la commission professionnelle consultative est assurée par le ministre coordonnateur désigné par le décret du 13 septembre 2019 susvisé.
Pour chaque séance de la commission, le ministre coordonnateur est chargé de la formalisation et de l'envoi par courriel aux membres de la commission (titulaires et suppléants) et, le cas échéant, aux personnes extérieures invitées :
- au plus tard 30 jours avant la séance, de la convocation à la séance de la commission professionnelle consultative ;
- au plus tard 15 jours avant la séance, de l'ordre du jour, après accord des ministres auprès desquels la commission professionnelle consultative est instituée ;
- au plus tard 15 jours avant la séance, des documents qui se rapportent à l'ordre du jour (comptes-rendus des groupes de travail, programmes biennaux…) à l'exception des documents mentionnés au II.
L'ensemble de ces documents sont également déposés par le ministère coordonnateur dans l'espace dédié de la plateforme collaborative des commissions professionnelles consultatives.
Le ministre coordonnateur est également chargé :
- de l'organisation logistique de la séance (réservation de salle, équipement informatique de la salle, etc.) ;
- de la formalisation du compte-rendu de séance ;
- de la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des membres de la commission dans les conditions définies par le décret du 13 septembre 2019 susvisé.
II. - Les ministères certificateurs déposent dans l'espace dédié de la plateforme collaborative des commissions professionnelles consultatives l'ensemble des documents attachés aux projets de création ou de révision des diplômes et titres à finalité professionnelle, en particulier les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation ainsi que les documents permettant de vérifier le respect des critères définis à l'article R. 6113-25-1 du code du travail.
Ce dépôt s'effectue au plus tard 15 jours avant la séance. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à 7 jours, par un courriel dûment motivé adressé au président et au ministère coordonnateur au plus tard 15 jours avant la séance.
Article 5
Règles de convocation
En cas d'empêchement, le titulaire informe le ministère coordonnateur et son suppléant qu'il ne sera pas présent à cette séance.
Article 6
Présidence
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 6113-22 (collège des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel) et un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° du même article (collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, des fédérations d'organisations professionnelles d'employeurs comptant parmi leurs membres des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, et des employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée).
L'élection de ces deux membres se tient lors de la première séance de la commission sous la présidence du doyen d'âge des membres de la commission. Elle est acquise à la majorité simple des voix exprimées par les membres mentionnés, respectivement, au 1° de l'article R. 6113-22 et aux 2° et 3° du même article ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par leur suppléant. En cas d'absence lors de l'élection, le candidat doit adresser au ministère coordonnateur un document attestant sa candidature.
Ces deux membres élus assurent alternativement la présidence pour une durée correspondant à la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, dans un ordre tiré au sort.
En cas d'empêchement temporaire du président, la commission est présidée par l'autre membre élu président. En cas d'absence de ce dernier, la séance est présidée par le membre représentant le ministère coordonnateur.
En cas d'empêchement définitif d'un président, une nouvelle élection est organisée pour élire son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir selon les mêmes modalités que l'élection initiale. L'empêchement définitif est constaté lorsque le président décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné comme membre.
Article 7
Rôle du président
Le président dirige les débats et veille à l'application des dispositions règlementaires auxquelles les débats sont soumis, ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. Il assure la bonne tenue et la discipline des séances.
Il peut accorder une suspension de séance pour permettre aux membres de se concerter. Il prononce la clôture de la séance après épuisement de l'ordre du jour. En cas d'impossibilité d'aller au bout de l'ordre du jour, le président met fin à la séance et décide alors d'une nouvelle séance qui fera l'objet d'une nouvelle convocation.
Les avis de la commission sont signés en séance par la personne qui en a assuré la présidence.
Article 8
Désignation et remplacement d'un membre
Les organisations et les ministères représentés à la commission désignent leurs représentants au ministère coordonnateur.
Le remplacement d'un membre, titulaire ou suppléant, en cours de mandat fait l'objet d'une nouvelle désignation adressée au ministère coordonnateur, qui vérifie que les règles de parité sont bien respectées.
Article 9
Règles de parité entre les femmes et les hommes
La parité entre les femmes et les hommes s'applique au sein des collèges selon les modalités suivantes :
1° Dans le collège des organisations syndicales de salariés (1° de l'article R. 6113-22), le collège des organisations professionnelles d'employeurs (2° et 3° de l'article R. 6113-22) et le collège des membres associés n'ayant pas voix délibérative (5° de l'article R. 6113-22), l'organisation représentée doit proposer au ministère coordonnateur chargé de prendre l'arrêté de nomination un titulaire et un suppléant de sexe opposé ;
2° Dans le collège des représentants de l'Etat (4° de l'article R. 6113-22), la parité doit s'appliquer :
- au sein des titulaires (trois femmes titulaires et trois hommes titulaires) ;
- au sein des suppléants (trois femmes suppléantes et trois hommes suppléants) (1).
Lorsque plusieurs membres d'une commission sont désignés, au nom de l'Etat, par plusieurs membres du Gouvernement ou par plusieurs personnes placées sous l'autorité hiérarchique d'un membre du Gouvernement, la parité doit en effet s'appliquer au sein des titulaires et au sein des suppléants.
Ces règles de parité résultent de la circulaire n° 5780/SG du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre de la parité entre les femmes et les hommes au sein des commissions administratives. Cette circulaire précise les modalités d'application du décret du 27 mars 2015 susvisé.
(1) Cette règle de parité permet à un ministère de désigner un titulaire et un suppléant de même sexe si celle-ci est compensée par la désignation, par un autre ministère, d'un titulaire et d'un suppléant tous deux de l'autre sexe.
Article 10
Mandat
Lorsqu'il n'est pas suppléé lors de la séance, un membre titulaire empêché peut donner son mandat à un autre membre titulaire présent ayant voix délibérative. Ce mandat est transmis au ministère coordonnateur.
Un membre titulaire ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
Article 11
Quorum
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative, titulaires ou suppléants, sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné mandat. Le quorum est constaté en début de séance.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est organisée, au cours de laquelle la commission délibère valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour. La convocation pour cette nouvelle séance spécifie qu'aucun quorum n'est exigé.
Article 12
Obligation de discrétion
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Les débats et le compte-rendu de la séance de la CPC sont soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des tiers.
Toute personne assistant à une séance de la commission est tenue à une obligation de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont elle a connaissance au titre de la commission.
Article 13
Déroulement de la séance
Les membres présents signent une feuille d'émargement. Lorsque les membres prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, le ministère coordonnateur consigne leur participation dans le compte-rendu de séance.
Article 14
Vote
La commission se prononce à main levée à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. En cas de partage égal des voix et d'abstention du président, l'autre membre élu président a voix prépondérante.
Les avis rendus par la commission sur la création, la révision ou la suppression d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle et leurs référentiels sont signés par le président de séance.
Le résultat du vote avec la définition de la majorité est calculé uniquement sur les votes exprimés comme « favorable » et ceux exprimés comme « défavorable ». Un refus de participer au vote vaut abstention. Le résultat du vote figure sur l'avis signé par le président.
Article 15
Compte-rendu de séance
Un compte-rendu de séance est établi par le ministère coordonnateur. Il est soumis à l'approbation de la commission à la séance suivante. Le compte-rendu comporte notamment le détail des votes par organisation et ministère membres, le sens de l'avis qui en résulte et les déclarations liminaires.
Article 16
Modalités de désignation du représentant de France compétences
Dans chaque commission professionnelle consultative, le directeur général de France compétences désigne un représentant. Cette désignation est notifiée par courriel adressé au président et au ministre coordonnateur.
En cas d'empêchement, le membre désigné par le directeur général de France compétences peut se faire représenter par un autre membre désigné dans les mêmes conditions.
Article 17
Rôle du représentant de France compétences
Le représentant désigné par le directeur général de France compétences est chargé d'examiner, préalablement à l'avis rendu par la commission professionnelle consultative, les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle et d'émettre des observations et recommandations formalisées dans un rapport transmis aux membres de la commission.
Il présente son rapport en séance aux membres de la commission professionnelle consultative, après présentation du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle par le ministre certificateur.
Article 18
Délais de transmission des projets de création ou de révision de diplôme ou titre à finalité professionnelle au représentant désigné par France compétences
Article 18-1
Délai de droit commun
Le ministère certificateur transmet au représentant désigné par le directeur général de France compétences, au plus tard 60 jours avant la séance de la commission professionnelle consultative saisie pour avis, son projet de création ou de révision de diplôme ou titre à finalité professionnelle et ses référentiels, ainsi que les documents permettant de vérifier le respect des critères définis à l'article R. 6113-25-1. Ce délai s'applique aux projets présentés en commission professionnelle consultative à compter du 1er janvier 2027.
Le représentant désigné par le directeur général de France compétences dispose donc d'un délai de 45 jours pour examiner les projets, référentiels et documents transmis par le ministère certificateur et formaliser son rapport d'observations et recommandations (60 jours - 15 jours = 45 jours).
Article 18-2
Délai transitoire
A titre de mesure transitoire, le délai est réduit à 45 jours pour les projets de création ou de révision de diplôme ou titre à finalité professionnelle présentés en commission professionnelle consultative entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 inclus.
Le représentant désigné par le directeur général de France compétences dispose donc d'un délai de 30 jours pour examiner les projets, référentiels et documents transmis par le ministère certificateur et formaliser son rapport d'observations et recommandations (45 jours - 15 jours = 30 jours).
Article 18-3
Délais dérogatoires
a) Profession à accès réglementé
Le délai est réduit à 45 jours lorsque la commission professionnelle consultative est saisie d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire.
Le représentant désigné par le directeur général de France compétences dispose donc d'un délai de 30 jours pour examiner les projets, référentiels et documents transmis par le ministère certificateur et formaliser son rapport d'observations et recommandations (45 jours - 15 jours = 30 jours) ;
b) Examen après un premier avis défavorable de la commission professionnelle consultative
Le délai est réduit à 30 jours lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat a préalablement fait l'objet d'un avis défavorable de la même commission.
Le représentant désigné par le directeur général de France compétences dispose donc d'un délai de 15 jours pour examiner les projets, référentiels et documents transmis par le ministère certificateur et formaliser son rapport d'observations et recommandations (30 jours - 15 jours = 15 jours).
Article 19
Transmission du rapport d'observations et de recommandations de France compétences aux membres de la commission professionnelle consultative (2)
Le représentant désigné par le directeur général de France compétences transmet son rapport d'observations et de recommandations aux membres de la commission professionnelle consultative au plus tard 15 jours avant la date de la séance en le mettant à disposition dans l'espace numérique dédié dans la plateforme collaborative des commissions professionnelles consultatives.
Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à 7 jours. Toute demande de réduction du délai doit faire l'objet d'un courriel du représentant désigné par France compétences justifiant la réduction du délai sollicitée adressé au plus tard 20 jours avant la séance au ministère certificateur, au président et au ministère coordonnateur. La décision d'accorder la réduction du délai sollicitée appartient au président de la CPC. Le président notifie sa décision au représentant désigné par France compétences au plus tard 15 jours avant la séance et le ministère coordonnateur en informe les membres de la commission professionnelle consultative.
(2) L'ensemble des délais du présent règlement sont calendaires : l'intégralité des jours, y compris les samedis, les dimanches et les jours fériés, sont comptabilisés.
Article 20
Modalités de saisine du directeur général de France compétences au cours des travaux d'élaboration des projets de diplômes et titres à finalité professionnelle
Les ministres certificateurs peuvent, au cours des travaux d'élaboration des projets de diplômes et titres à finalité professionnelle, solliciter le directeur général de France compétences d'une question portant sur les projets de référentiels ou de toute question relative au respect des critères définis à l'article R. 6113-25-1 du code du travail. Le directeur général de France compétences apporte une réponse dans un délai de 45 jours à compter de sa saisine.
Sous peine d'irrecevabilité, la saisine du directeur général de France compétences doit porter sur un questionnement, présentant une difficulté sérieuse, en lien avec les critères d'examen définis à l'article R. 6113-25-1 du code du travail ou sur les informations à renseigner dans le dossier d'enregistrement.
La saisine ne doit pas avoir déjà fait l'objet d'une réponse sur une demande similaire de la part du ministère à l'origine de la demande ou de tout autre ministre certificateur.
Elle doit être formalisée par écrit dans un courriel et déposée dans l'espace dédié de la plateforme collaborative des commissions professionnelles consultatives afin d'être partagée auprès de l'ensemble des ministères certificateurs.
La réponse apportée par le directeur général de France compétences est apportée par courriel et déposée dans l'espace dédié de la plateforme collaborative des commissions professionnelles consultatives.
Le directeur général de France compétences motive son refus d'examiner la demande adressée par le ministère certificateur lorsque celle-ci ne remplit pas les conditions susmentionnées. Il refuse de plein droit l'examen d'une demande s'apparentant de manière manifeste à un appui au travail d'ingénierie ou à l'écriture des référentiels du ministère certificateur.
Article 21
Proposition de référentiels par les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branches professionnelles
Lorsqu'elles prennent l'initiative de la création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de branches professionnelles transmettent au ministre certificateur compétent, pour examen, leur proposition de création, en en justifiant la nécessité.
Cette proposition peut, le cas échéant, être assortie de projets de référentiels.
Le ministre certificateur saisi fait connaitre à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine, sa décision de prise en compte, totale ou partielle, ou de rejet du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle.
La décision du ministre certificateur est motivée et inscrite, pour information, à l'ordre du jour de la séance suivante de la commission professionnelle consultative compétente.
Article 22
Procédure d'élaboration des programmes biennaux prévisionnels
Au plus tard le 15 octobre de l'année précédant la première année des programmes biennaux prévisionnels, les ministères certificateurs transmettent au directeur de la certification professionnelle de France compétences, pour chaque commission professionnelle consultative, leur programme de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle.
Après réception des programmes biennaux prévisionnels, France compétences engage des échanges avec les ministères certificateurs pour s'assurer de la prise en compte de l'évolution des compétences et des emplois dans les secteurs d'activité couverts par la commission professionnelle consultative. Dans le cadre de ces échanges, France compétences peut adresser aux ministères certificateurs, au plus tard le 15 novembre de l'année précédant la première année des programmes biennaux prévisionnels, des recommandations visant à favoriser un examen concomitant des projets de création et de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle relevant d'une même filière professionnelle.
Le programme biennal prévisionnel de chaque commission professionnelle consultative recense les diplômes et titres à finalité professionnelle par ministère certificateur, année, type d'examen (création, révision ou suppression) et niveau de qualification.
Les programmes biennaux prévisionnels sont présentés par les ministères certificateurs aux commissions professionnelles consultatives compétentes le 31 décembre au plus tard de l'année précédant la première année de chaque programme biennal. Ils sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 15 février de la première année du programme biennal.
Article 23
Déclarations d'intérêts
Les membres des commissions professionnelles consultatives, titulaires ou suppléants, adressent au président et au ministère coordonnateur, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent règlement intérieur ou dans un délai de deux mois à compter de leur nomination si celle-ci est postérieure à la publication du règlement intérieur, une déclaration d'intérêts selon un modèle prévu à cet effet. Cette déclaration d'intérêts, qui a pour objectif la prévention des conflits d'intérêts au sein des commissions professionnelles consultatives, mentionne les mandats, fonctions, liens directs ou indirects, matériels ou moraux, en relation avec les missions des CPC.
Les membres des commissions professionnelles consultatives, titulaires ou suppléants, mettent à jour cette déclaration dès qu'une modification de leur situation intervient.
Les déclarations d'intérêt sont conservées par le ministère coordonnateur dans des conditions garantissant leur confidentialité. Celles-ci sont détruites à l'issue du mandat du membre concerné dans un délai maximal de 5 ans.
Article 24
Conflits d'intérêts
Les membres des commissions professionnelles consultatives veillent à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver. Placé dans une telle situation, le membre de la CPC ne participe pas aux débats et ne prend pas part au vote.
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Les membres des commissions professionnelles consultatives signalent au président et au ministère coordinateur tout situation ou tout lien d'intérêt de nature à constituer un conflit d'intérêt.
La règle de déport s'applique aux situations objectives où un membre de la CPC a personnellement intérêt à ce qu'une décision soit prise ou un dossier traité ou des travaux menés dans un sens donné dès lors qu'il est susceptible d'en retirer un avantage pour lui-même ou ses proches. Elle s'applique également aux situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnable sur les mobiles réels de la personne apportant son concours à la CPC, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l'éthique personnelle de cette personne ne soit nécessairement en cause.
Article 25
Suivi de l'activité des CPC
Les services compétents du ministre chargé de la formation professionnelle organisent, au moins une fois par an, une réunion portant notamment sur :
- le suivi des orientations stratégiques des CPC ;
- l'échange des bonnes pratiques ;
- la présentation, par France compétences, d'un bilan de leurs missions (examen et rapport d'observations et de recommandations portant sur les projets de diplômes et titres à finalité professionnelle examinés en CPC l'année précédente, programmes biennaux prévisionnels présentés en CPC l'année précédente).
Cette réunion associe :
1° Des représentants de chaque ministère certificateur ;
2° Les présidents des commissions professionnelles consultatives ;
3° Le président de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelles et le directeur de la certification professionnelle de France compétences et/ou ses représentants ;
4° Le président du comité de suivi de l'instance chargée des consultations conduisant à la révision périodique des nomenclatures des mentions de ces diplômes mentionné au 1° de l'article D. 6113-27 ou son représentant ;
5° Le président de la commission des titres d'ingénieur mentionnée au 2° de l'article D. 6113-27 ou son représentant ;
6° Le président de la commission consultative nationale chargée des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés mentionnée au 3° de l'article D. 6113-27 ou son représentant ;
7° Le président de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion mentionnée au 4° de l'article D. 6113-27 ou son représentant.
Article 26
Modalités d'adoption du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur, préparé par les ministres auprès desquels sont instituées les commissions professionnelles consultatives, est approuvé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle publié au Journal officiel de la République française.
Article 27
Modalités de révision du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut faire l'objet de révisions. Le règlement intérieur révisé est adopté selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 26.
Citer ce texte
du Arrêté du 27 février 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053650831
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com