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Arrêté du 27 février 2026 PARTIE 3 : MODALITÉS D'EXAMEN, PAR FRANCE COMPÉTENCES, DES PROJETS DE DIPLÔMES ET DE TITRES À FINALITÉ PROFESSIONNELLE

annexe-7–annexe-8共 2 條

annexe-7附則

Article 16 Modalités de désignation du représentant de France compétences Dans chaque commission professionnelle consultative, le directeur général de France compétences désigne un représentant. Cette désignation est notifiée par courriel adressé au président et au ministre coordonnateur. En cas d'empêchement, le membre désigné par le directeur général de France compétences peut se faire représenter par un autre membre désigné dans les mêmes conditions. Article 17 Rôle du représentant de France compétences Le représentant désigné par le directeur général de France compétences est chargé d'examiner, préalablement à l'avis rendu par la commission professionnelle consultative, les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelle et d'émettre des observations et recommandations formalisées dans un rapport transmis aux membres de la commission. Il présente son rapport en séance aux membres de la commission professionnelle consultative, après présentation du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle par le ministre certificateur. Article 18 Délais de transmission des projets de création ou de révision de diplôme ou titre à finalité professionnelle au représentant désigné par France compétences Article 18-1 Délai de droit commun Le ministère certificateur transmet au représentant désigné par le directeur général de France compétences, au plus tard 60 jours avant la séance de la commission professionnelle consultative saisie pour avis, son projet de création ou de révision de diplôme ou titre à finalité professionnelle et ses référentiels, ainsi que les documents permettant de vérifier le respect des critères définis à l'article R. 6113-25-1. Ce délai s'applique aux projets présentés en commission professionnelle consultative à compter du 1er janvier 2027. Le représentant désigné par le directeur général de France compétences dispose donc d'un délai de 45 jours pour examiner les projets, référentiels et documents transmis par le ministère certificateur et formaliser son rapport d'observations et recommandations (60 jours - 15 jours = 45 jours). Article 18-2 Délai transitoire A titre de mesure transitoire, le délai est réduit à 45 jours pour les projets de création ou de révision de diplôme ou titre à finalité professionnelle présentés en commission professionnelle consultative entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 inclus. Le représentant désigné par le directeur général de France compétences dispose donc d'un délai de 30 jours pour examiner les projets, référentiels et documents transmis par le ministère certificateur et formaliser son rapport d'observations et recommandations (45 jours - 15 jours = 30 jours). Article 18-3 Délais dérogatoires a) Profession à accès réglementé Le délai est réduit à 45 jours lorsque la commission professionnelle consultative est saisie d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire. Le représentant désigné par le directeur général de France compétences dispose donc d'un délai de 30 jours pour examiner les projets, référentiels et documents transmis par le ministère certificateur et formaliser son rapport d'observations et recommandations (45 jours - 15 jours = 30 jours) ; b) Examen après un premier avis défavorable de la commission professionnelle consultative Le délai est réduit à 30 jours lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat a préalablement fait l'objet d'un avis défavorable de la même commission. Le représentant désigné par le directeur général de France compétences dispose donc d'un délai de 15 jours pour examiner les projets, référentiels et documents transmis par le ministère certificateur et formaliser son rapport d'observations et recommandations (30 jours - 15 jours = 15 jours). Article 19 Transmission du rapport d'observations et de recommandations de France compétences aux membres de la commission professionnelle consultative (2) Le représentant désigné par le directeur général de France compétences transmet son rapport d'observations et de recommandations aux membres de la commission professionnelle consultative au plus tard 15 jours avant la date de la séance en le mettant à disposition dans l'espace numérique dédié dans la plateforme collaborative des commissions professionnelles consultatives. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à 7 jours. Toute demande de réduction du délai doit faire l'objet d'un courriel du représentant désigné par France compétences justifiant la réduction du délai sollicitée adressé au plus tard 20 jours avant la séance au ministère certificateur, au président et au ministère coordonnateur. La décision d'accorder la réduction du délai sollicitée appartient au président de la CPC. Le président notifie sa décision au représentant désigné par France compétences au plus tard 15 jours avant la séance et le ministère coordonnateur en informe les membres de la commission professionnelle consultative. (2) L'ensemble des délais du présent règlement sont calendaires : l'intégralité des jours, y compris les samedis, les dimanches et les jours fériés, sont comptabilisés.

annexe-8附則

Article 20 Modalités de saisine du directeur général de France compétences au cours des travaux d'élaboration des projets de diplômes et titres à finalité professionnelle Les ministres certificateurs peuvent, au cours des travaux d'élaboration des projets de diplômes et titres à finalité professionnelle, solliciter le directeur général de France compétences d'une question portant sur les projets de référentiels ou de toute question relative au respect des critères définis à l'article R. 6113-25-1 du code du travail. Le directeur général de France compétences apporte une réponse dans un délai de 45 jours à compter de sa saisine. Sous peine d'irrecevabilité, la saisine du directeur général de France compétences doit porter sur un questionnement, présentant une difficulté sérieuse, en lien avec les critères d'examen définis à l'article R. 6113-25-1 du code du travail ou sur les informations à renseigner dans le dossier d'enregistrement. La saisine ne doit pas avoir déjà fait l'objet d'une réponse sur une demande similaire de la part du ministère à l'origine de la demande ou de tout autre ministre certificateur. Elle doit être formalisée par écrit dans un courriel et déposée dans l'espace dédié de la plateforme collaborative des commissions professionnelles consultatives afin d'être partagée auprès de l'ensemble des ministères certificateurs. La réponse apportée par le directeur général de France compétences est apportée par courriel et déposée dans l'espace dédié de la plateforme collaborative des commissions professionnelles consultatives. Le directeur général de France compétences motive son refus d'examiner la demande adressée par le ministère certificateur lorsque celle-ci ne remplit pas les conditions susmentionnées. Il refuse de plein droit l'examen d'une demande s'apparentant de manière manifeste à un appui au travail d'ingénierie ou à l'écriture des référentiels du ministère certificateur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.