Article 1
Il est institué auprès de l'Institut français du Kirghizstan une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
Il est institué auprès de l'Institut français du Kirghizstan une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
Il est institué auprès de l'Institut français du Kirghizstan une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à : 17 000 €.
Le régisseur peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire local.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire du régisseur est fixé comme suit : Montant maximum de l'encaisse : 3 000 €. Montant maximum de l'avoir du compte local : 20 000 €.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.