A dater du 1er janvier 1949 et en vue de l'application de l'article 3 de la loi du 19 mai 1834, les officiers généraux ou assimilés ne peuvent occuper que les emplois figurant sur une liste établie par décret pris sur le rapport des ministres de la défense nationale et de la France d'outre-mer et des secrétaires d'Etat aux forces armées, après avis du conseil supérieur de la guerre, de la marine ou de l'air et du comité de la défense nationale, le conseil des ministres entendu.
Toutefois, ledit décret pourra prévoir, dans la limite de quinze pour cent de l'ensemble des emplois susvisés, un pourcentage déterminé d'officiers généraux ou assimilés en position d'activité mais n'occupant par des emplois figurant sur la liste, laissés à la disposition des ministres de la défense nationale et de la France d'outre-mer et des secrétaires d'Elat aux forces armées. Les officiers généraux inscrits sur cette liste seront désignés par un décret pris en conseil des ministres.
Ce décret sera révisé, le cas échéant, après promulgation de la loi portant fixation, du budget de chaque exércice, de façon que le nombre total des emplois d'officiers généraux demeure constamment dans la limite des dotations budgétaires.