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Arrêté du 22 mars 2026 Chapitre II : Méthodes d'évaluation des performances et classification

Article 7–Article 9共 3 條

Article 7

Détermination de la performance. Les performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages peuvent être déterminées par une ou plusieurs des approches suivantes : - essai conventionnel donnant lieu à un domaine d'application directe ; - méthode de calcul et règle de dimensionnement ; - référence à un procédé de fabrication ou de construction approuvé ; - évaluation de laboratoire agréé décrite à l'annexe 1.

Article 8

Détermination de la performance d'un assemblage. Lorsque la performance de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages est déterminée à partir de l'évaluation d'éléments isolés, la performance de l'ensemble mis en œuvre doit prendre en compte leurs conditions d'assemblage et leurs interactions éventuelles. L'évaluation de la performance de résistance au feu de l'assemblage d'éléments est établie selon l'une des dispositions de l'article 7.

Article 9

Classes de performance. 1° Les classes de performance relatives à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages sont établies par le règlement délégué de la Commission européenne en vigueur complétant le règlement (UE) n° 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 ; 2° Les conditions dans lesquelles il est fait usage de ces classes de performance dans les règlements de sécurité contre l'incendie ne faisant pas encore référence à cette classification sont précisées à l'annexe 2 du présent arrêté. Ces conditions ne sont plus applicables à la parution des dispositions réglementaires intégrant les classes de performance relatives à la résistance au feu.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.