Réalisation des essais.
Tout essai conventionnel visé à l'article 7 est réalisé par un laboratoire accrédité explicitement pour la méthode d'essais concernée.
Pour l'application de l'article 11, sont pris en compte les essais réalisés par des laboratoires établis dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Turquie, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :
- être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour les essais concernés ;
- justifier d'une absence totale d'intérêt vis-à-vis de l'élément de construction testé ;
- participer activement aux campagnes d'essais inter-laboratoires.
Le laboratoire accrédité émet, pour chaque essai, un document (rapport d'essai) dont le contenu est précisé dans les spécifications techniques de référence.
Justification de la performance d'un produit, d'un élément de construction ou d'ouvrage.
1° Les performances de résistance au feu d'un produit, d'un élément de construction ou d'ouvrage, pour sa mise en œuvre dans une construction, sont attestées selon l'une des dispositions suivantes :
- pour les produits de construction relevant du règlement Produits de construction et couverts par une spécification technique harmonisée, par une déclaration de performance (DoP) ou une déclaration des performances et de conformité, complétée par les conditions de mise en œuvre. Ces dernières peuvent être apportées par le rapport de classement, rédigé en langue Française, complétés par les informations accompagnant le marquage CE ;
- par un procès-verbal établi conformément à l'annexe 1 par un laboratoire agréé, et en cours de validité à la date d'incorporation à l'ouvrage ;
- par une appréciation de laboratoire agréé établie conformément à l'annexe 1 ;
- par une note de calcul élaborée conformément à l'article 12 ;
- par une extension de classement tel que visé à l'article 13 ;
- par un avis de chantier délivré dans les conditions indiquées à l'article 14 ;
- par un avis sur étude délivré dans les conditions indiquées à l'article 15 ;
2° Dans certains cas, un rapport de classement et un procès-verbal sont exigibles ;
3° Les documents listés au paragraphe 1 sont délivrés pour des éléments de construction et d'ouvrages nettement définis et référencés. Ces informations engagent la responsabilité du demandeur.
Les documents comportent toutes les informations relatives aux domaines d'application autorisés ainsi que celles détaillant les conditions de mise en œuvre dans la construction ;
4° Un avis technique (ATec) ou un document technique d'application (DTA), au sens de l'arrêté du 21 mars 2012 susvisé, peut justifier de la performance de résistance au feu, sous réserve qu'il intègre les conclusions d'une évaluation de laboratoire agréé. Ce document doit préciser le domaine d'application conventionnel et les conditions de mise en œuvre nécessaires au maintien de la performance visée.
Règles de calcul et de dimensionnement.
La justification de la performance de résistance au feu basée sur les règles de calcul et de dimensionnement figurant dans la liste mentionnée à l'article 1 est apportée par le concepteur, sauf restriction particulière mentionnée dans ces règles.
Extension de classement.
Toute modification apportée à un produit ou à un élément de construction disposant d'un procès-verbal visé à l'article 11 requiert une nouvelle évaluation. Celle-ci prend la forme d'une extension de classement, établie par un laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'annexe 1.
Avis de chantier.
Pour répondre aux spécificités d'un ouvrage donné, une évaluation peut être sollicitée auprès d'un laboratoire agréé. Celle-ci prend la forme d'un « avis de chantier » en matière de résistance au feu, établi selon les modalités de l'annexe 1. Sa validité est strictement limitée à cette construction particulière.
Avis sur étude.
En cas de recours à l'ingénierie du comportement au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, que ce soit dans le cadre de l'article 6 ou de celui des restrictions particulières mentionnées à l'article 12, l'étude fait l'objet d'une évaluation favorable d'un laboratoire agréé avant son application à la construction ou à l'ouvrage. Cette évaluation prend alors la forme d'un avis sur étude.
Cet avis sur étude ne peut pas être rendu par un laboratoire agréé qui a préalablement effectué l'étude d'ingénierie.
Cahier des charges d'exploitation.
Lorsque la performance de résistance au feu est établie à partir de l'examen de scénarios d'incendie prévus à l'article 6, un cahier des charges définit les conditions d'exploitation. Ce document, établi avant la réception d'un ouvrage ou de travaux, permet de garantir que les paramètres liés aux scénarios d'incendie retenus seront respectés.
L'exploitant est tenu de respecter les dispositions de ce cahier des charges qui est joint au dossier relatif à l'entretien, à la vérification et au contrôle de la sécurité contre les risques d'incendie de l'ouvrage ou du bâtiment.
Durée de validité des procès-verbaux, des extensions de classement et des appréciations de laboratoire agréé.
1° Pour les produits, éléments de construction ou d'ouvrages, la durée de validité des procès-verbaux et des appréciations de laboratoire agréé est de cinq ans ;
2° Lorsque l'échantillon d'essai est un prototype fourni au laboratoire, un procès-verbal provisoire ou une appréciation de laboratoire provisoire, dont la durée de validité est de douze mois, est délivré. La durée de validité du procès-verbal ou de l'appréciation de laboratoire est étendue à cinq ans, après vérification par le laboratoire de la conformité de la fabrication en série ou de la construction courante à l'échantillon soumis à l'essai ;
3° La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité des procès-verbaux est celle de la réalisation du dernier essai pris en compte pour le classement ou celle de l'évaluation d'un laboratoire agréé conduisant à l'établissement du procès-verbal, dans les autres cas ;
4° La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité d'une appréciation de laboratoire est celle de son émission ;
5° La date limite de validité des extensions de classement est celle des procès-verbaux de référence.
Reconduction d'un procès-verbal et d'une appréciation de laboratoire agréé.
Le titulaire d'un procès-verbal ou d'une appréciation de laboratoire agréé venant à échéance peut demander leur reconduction pour une nouvelle période de cinq ans. La demande de reconduction porte également sur les extensions de classement ayant pu être délivrées.
Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe 1.
Condition particulière de reconduction du procès-verbal.
Pour les produits, éléments de construction et d'ouvrages, les procès-verbaux de résistance au feu, en cours de validité à la date de la première mise en application d'une norme d'essai européenne les concernant, restent valables pendant une durée de cinq ans à compter de cette date, sauf application de l'article 20.
Le bénéfice de cette disposition vaut sous réserve qu'il n'y ait pas de modification dans la conception, la fabrication ou la destination de l'élément et tant que l'expression du classement figurant dans les règlements de sécurité contre l'incendie le permet.
Validité du procès-verbal lors de la publication d'une norme européenne harmonisée.
Pour les produits couverts par une norme harmonisée, la durée de validité des procès-verbaux de résistance au feu, valides à la date d'entrée en vigueur de ladite norme pour la famille de produit concernée, est prolongée jusqu'à la fin de la période de coexistence définie au Journal officiel de l'Union européenne.
Autorité compétente.
Le ministère chargé de la sécurité civile précise les conditions d'application des méthodes d'évaluation de la performance de résistance au feu des produits, des éléments de construction et d'ouvrages, après avis du Centre technique et scientifique du bâtiment (CSTB) ou, selon le cas, d'un laboratoire agréé en résistance au feu.
Entrée en vigueur et application aux situations en cours.
1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'autorisation de travaux et d'urbanisme déposées à compter du 1er octobre 2026 ;
2° Les procès-verbaux délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leur date de fin de validité, à l'exception de ceux délivrés pour des produits visés à l'article 20.
Exécution.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.