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Arrêté du 22 mars 2026 Article 17

Article 17

Durée de validité des procès-verbaux, des extensions de classement et des appréciations de laboratoire agréé. 1° Pour les produits, éléments de construction ou d'ouvrages, la durée de validité des procès-verbaux et des appréciations de laboratoire agréé est de cinq ans ; 2° Lorsque l'échantillon d'essai est un prototype fourni au laboratoire, un procès-verbal provisoire ou une appréciation de laboratoire provisoire, dont la durée de validité est de douze mois, est délivré. La durée de validité du procès-verbal ou de l'appréciation de laboratoire est étendue à cinq ans, après vérification par le laboratoire de la conformité de la fabrication en série ou de la construction courante à l'échantillon soumis à l'essai ; 3° La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité des procès-verbaux est celle de la réalisation du dernier essai pris en compte pour le classement ou celle de l'évaluation d'un laboratoire agréé conduisant à l'établissement du procès-verbal, dans les autres cas ; 4° La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité d'une appréciation de laboratoire est celle de son émission ; 5° La date limite de validité des extensions de classement est celle des procès-verbaux de référence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Conditions d'application

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