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Arrêté du 22 mars 2026 Article 10

Article 10

Réalisation des essais. Tout essai conventionnel visé à l'article 7 est réalisé par un laboratoire accrédité explicitement pour la méthode d'essais concernée. Pour l'application de l'article 11, sont pris en compte les essais réalisés par des laboratoires établis dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Turquie, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : - être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour les essais concernés ; - justifier d'une absence totale d'intérêt vis-à-vis de l'élément de construction testé ; - participer activement aux campagnes d'essais inter-laboratoires. Le laboratoire accrédité émet, pour chaque essai, un document (rapport d'essai) dont le contenu est précisé dans les spécifications techniques de référence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Conditions d'application

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