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Arrêté du 18 mars 2026 Chapitre 7 : Equivalences à la certification (articles 35 à 38)

Article 35–Article 38共 4 條

Article 35

I. - Les prestations de travaux de forage mentionnées à l'article R. 241-1 du code de l'environnement peuvent être réalisées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine du forage. Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des prestations de travaux de forage entrant dans le champ du présent arrêté. II. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce : - pour les entreprises de travaux de forage mentionnées à l'article R. 241-1 du code de l'environnement ; - pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnelle ; - le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.

Article 36

I. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut résulter d'une certification selon un référentiel équivalent à celui exigé pour cette certification. II. - Avant toute réalisation de l'une des prestations mentionnées à l'article R. 241-1 du code de l'environnement, l'entreprise souhaitant faire reconnaitre le référentiel qu'elle utilise comme équivalent à l'un des référentiels définis à l'article 2 en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction de l'eau et de la biodiversité), qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois. III. - L'entreprise est certifiée selon ce référentiel par un organisme de certification, lui-même accrédité à cet effet par tout organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. IV. - L'organisme de certification se conforme aux dispositions des chapitres 3, 4 et 5 du présent arrêté.

Article 37

I. - L'entreprise bénéficiant d'une équivalence, telle que mentionnée à l'article 36, respecte les exigences relatives à la marque de garantie telles que définies à l'article 41. II. - Toute référence à la certification mentionnée à l'article 2 n'est valide que si l'entreprise démontre, à la date de réalisation de la prestation de travaux de forage mentionnée à l'article R. 241-1 du code de l'environnement, le respect des dispositions ayant conduit à la reconnaissance d'équivalence.

Article 38

Le ministère en charge de l'environnement tient à jour sur son site internet la liste des entreprises ayant obtenu une équivalence en cours de validité à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.