Article 35
I. - Les prestations de travaux de forage mentionnées à l'article R. 241-1 du code de l'environnement peuvent être réalisées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine du forage. Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des prestations de travaux de forage entrant dans le champ du présent arrêté. II. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce : - pour les entreprises de travaux de forage mentionnées à l'article R. 241-1 du code de l'environnement ; - pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnelle ; - le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.