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Texte réglementaire

Décret n°2026-240 du 1er avril 2026

Numéro
2026-240
Date du texte
1 avril 2026
Articles
6
Article 1

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie relatif à la coopération dans le domaine de la défense (ensemble une annexe), signé à Paris le 28 juin 2021, complété par l'échange de lettres des 18 août 2023 et 9 novembre 2023, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-3

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 28 JUIN 2021, COMPLÉTÉ PAR L'ÉCHANGE DE LETTRES DES 18 AOÛT 2023 ET 9 NOVEMBRE 2023

Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé la « Partie française »,

et

le Gouvernement de la République d'Indonésie, ci-après dénommé la « Partie indonésienne »,

ci-après collectivement dénommés les « Parties »,

Confirmant leur engagement en faveur des objectifs et principes de la Charte des Nations unies, adoptée le 26 juin 1945 ;

Rappelant la Déclaration commune sur le Partenariat stratégique entre la France et l'Indonésie, signée le 1er juillet 2011, dans le but de renforcer les contributions de nos deux pays en faveur de la paix et du développement de l'humanité ;

Tenant compte de la Lettre d'intention (Loi) entre le ministre de la Défense de la République française et le ministre de la Défense de la République d'Indonésie, sur le développement de la coopération en matière de défense, signée le 29 mars 2017 ;

Souhaitant améliorer et renforcer leurs relations bilatérales actuelles au moyen d'activités de coopération dans le domaine de la défense, reposant sur des principes d'égalité, de confiance mutuelle et de dialogue ;

Reconnaissant la nécessité de renforcer leurs relations amicales et leur coopération technique existantes, sur la base du respect total du droit à la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des principes d'égalité, de non-ingérence dans les affaires internes et d'intérêt mutuel ;

Compte tenu de la législation applicable dans leur Etat respectif ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Dans le présent Accord, les termes :

a) les « Forces armées » désignent les unités et formations de l'armée de terre, de l'air, de la marine ou tout autre corps militaire ainsi que les services interarmées et de soutien de l'une ou l'autre des Parties ;

b) les « membres du personnel » désignent le personnel appartenant aux Forces armées de l'une ou l'autre des Parties, ainsi que le personnel civil employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et participant aux activités de coopération établies par cet Accord.

Article 2

Objet

1. Le présent Accord établit les domaines et formes de coopération entre les Parties dans le domaine de la défense. Si nécessaire, le présent Accord peut être complété par des stipulations sur le statut des forces telles que celles prévues à l'article 7.

2. La mise en œuvre de cet Accord repose sur le principe de réciprocité et d'intérêt mutuel.

Article 3

Autorités compétentes

Les autorités compétentes, responsables de la mise en œuvre de cet Accord, ci-après dénommées « autorités compétentes », sont :

a) pour le Gouvernement de la République française, le ministre de la Défense de la République française ;

b) pour le Gouvernement de la République d'Indonésie, le ministre de la Défense de la République d'Indonésie.

Article 4

Étendue de la coopération

1. Les domaines de coopération entre les Parties peuvent inclure :

a) la coopération en matière de renseignement dans le domaine de la défense ;

b) l'enseignement et la formation ;

c) la science et la technologie dans le secteur de l'industrie de défense ;

d) le maintien de la paix, l'aide humanitaire et les secours aux sinistrés, la lutte contre la piraterie et le terrorisme ;

e) l'équipement de défense, la production commune, la recherche et le développement et le soutien ;

f) tout autre domaine de coopération lié à la défense, défini par accord mutuel entre les Parties.

2. La coopération entre les Parties peut prendre les formes suivantes :

a) des dialogues et consultations stratégiques bilatéraux ;

b) des voyages d'échange ;

c) des exercices ;

d) toute autre activité de coopération liée à la défense, définie par accord mutuel entre les Parties.

3. Les autorités compétentes désignées à l'article 3 peuvent conclure des arrangements techniques et des procédures de mise en œuvre afin de réaliser les domaines et formes de coopération mentionnés aux points 1 et 2.

Article 5

Cadre de gouvernance - organisation

1. Les Parties créent un comité conjoint chargé de gérer la mise en œuvre de cet Accord, ci-après dénommé le « comité conjoint ».

2. Le comité conjoint donne des indications stratégiques et des conseils sur toutes les activités liées à la coopération définie dans le cadre du présent Accord. A ces fins, le comité conjoint prend tout particulièrement en charge les tâches suivantes :

a) l'identification des préoccupations et intérêts communs ;

b) la recommandation des activités et programmes de coopération dans le cadre du présent Accord ;

c) la détermination mutuelle de la Partie chargée de conduire des activités spécifiques de coopération ;

d) l'organisation et la mise en œuvre d'activités et programmes spécifiques de coopération, si nécessaire ;

e) la recommandation, l'initiation, la coordination et l'évaluation d'activités spécifiques de coopération ;

f) l'examen et l'évaluation de la mise en œuvre du présent Accord ;

g) la soumission d'un rapport conjoint de ses assemblées aux autorités compétentes, désignées à l'article 3.

3. Le comité conjoint est co-présidé par un représentant de chaque Partie, à savoir le Directeur général des Relations internationales et de la Stratégie (DGRIS) pour la Partie française et le Directeur général pour la Stratégie de défense pour la Partie indonésienne, ou leurs représentants désignés respectifs, ci-après collectivement dénommés les « co-présidents » et individuellement un « co-président ».

4. Le comité conjoint se compose de représentants des deux Parties. Les Parties déterminent mutuellement le nombre de représentants issus de chacune d'entre elles, avant la tenue de chaque assemblée.

5. Le comité conjoint tient une assemblée formelle chaque année et si nécessaire, en d'autres occasions, à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties, par alternance, en France et en Indonésie, sauf spécification contraire des Parties. Les co-présidents doivent mutuellement fixer la date, le lieu et l'ordre du jour de chaque assemblée.

6. Si nécessaire, le comité conjoint s'appuie sur les sous-comités binationaux qui l'assistent dans l'exercice de ses responsabilités et l'aident à superviser et gérer les activités dans un domaine spécifique. Ces sous-comités sont définis en annexe au présent Accord, laquelle en fait partie intégrante. Si nécessaire, les sous-comités s'appuient eux-mêmes sur des groupes de travail.

7. Le comité conjoint maintient une surveillance et un contrôle sur les activités de chaque sous-comité ou groupe de travail. Chacun d'entre eux rend des comptes au comité conjoint une fois par an ou à la demande du comité conjoint.

Article 6

Questions financières

Sauf accord contraire entre les Parties, chaque Partie prend en charge les frais respectifs qu'elle a engagés dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à ses dotations budgétaires.

Article 7

Statut des forces

Les Parties s'efforcent de conclure un accord bilatéral sur le statut des membres de leur personnel et de leurs personnes à charge.

Article 8

Règlement des dommages

1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie ou les membres de son personnel, pour les dommages causés aux membres de son personnel ou à ses biens par des membres du personnel de l'autre Partie, pendant le service ou dans l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre des activités de coopération prévues par le présent Accord ou en lien avec la mise en œuvre du présent Accord, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle du membre du personnel de l'autre Partie. Dans ce dernier cas, la Partie concernée supporte seule le coût de la réparation.

Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.

Il incombe à la Partie dont dépend le membre du personnel mis en cause de déterminer le caractère lourd ou intentionnel de la faute.

En cas de dommages découlant d'une faute lourde ou intentionnelle, le montant des coûts afférents est déterminé par accord mutuel entre les Parties.

2. Concernant les réclamations pour des dommages causés à la personne d'un tiers ou à ses biens par le membre du personnel d'une Partie pendant le service ou dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de cet Accord, sur le territoire de l'autre Partie :

a) la Partie sur le territoire de laquelle les dommages ont été causés se substitue, dans les procédures engagées devant ses juridictions, à la Partie dont relève le membre du personnel mis en cause dans l'instance ;

b) la charge des indemnités versées à des tiers pour la réparation des dommages causés par une Partie ou un membre de son personnel est répartie entre les Parties de la manière suivante :

- si une Partie est seule responsable des dommages, cette Partie supporte l'intégralité du coût consacré à la réparation ;

- si les Parties sont conjointement responsables des dommages ou s'il est impossible d'attribuer spécifiquement la responsabilité à l'une ou l'autre Partie, le coût total consacré à la réparation est alors réparti à parts égales entre les Parties ;

- la responsabilité des dommages et le coût ultérieur de la réparation sont déterminés par accord mutuel entre les Parties.

Article 9

Propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux activités spécifiques mises en œuvre dans le cadre de cet Accord, sont traités conformément à des accords ou arrangements subséquents. Ces arrangements sont conclus conformément au point 3 de l'article 4.

Article 10

Sécurité des informations classifiées

1. Les Parties s'efforcent de conclure un accord de sécurité dédié à l'échange et à la protection réciproque des informations et matériels classifiés.

2. Dans l'attente de la conclusion de l'accord visé au point 1, chaque Partie peut demander à l'autre Partie de lui fournir la protection nécessaire des informations classifiées échangées dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord.

Article 11

Résolution des litiges

Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord est exclusivement résolu par voie de consultations et de négociations directes entre les Parties, menées par les canaux diplomatiques.

Article 12

Dispositions finales

1. Les Parties se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs exigences juridiques nationales respectives nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des deux notifications.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans et est automatiquement reconduit pour des périodes successives de cinq (5) ans. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie au moins six (6) mois avant la date à laquelle cette Partie souhaite que la dénonciation prenne effet.

3. Sauf décision contraire de la part des Parties, la dénonciation du présent Accord n'affecte pas les programmes et activités en cours de réalisation dans le cadre du présent Accord.

4. Les Parties peuvent à tout moment amender le présent Accord par consentement mutuel et écrit, par la voie diplomatique. L'entrée en vigueur de cet amendement est régie par les dispositions du point 1.

5. Les autorités compétentes désignées à l'article 3 peuvent amender l'annexe par consentement mutuel et écrit.

6. L'entrée en vigueur du présent Accord met fin à l'arrangement technique relatif à des activités de coopération en matière de défense entre le ministre de la Défense et des Anciens combattants de la République française et le ministère de la Défense de la République d'Indonésie, signé le 29 février 2012.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait le 28 juin 2021, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et indonésienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française : Florence Parly

Ministre des Armées

Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie : Prabowo Subianto

Ministre de la Défense

Article annexe-4

ANNEXE

SOUS-COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL BINATIONAUX

1. Les sous-comités binationaux, mentionnés au point 5.6 de l'article 5 sont les suivants : le sous-comité des « Affaires stratégiques », le sous-comité de la « Coopération militaire » et le sous-comité de« l'Equipement de défense ».

2. Le sous-comité des « Affaires stratégiques » est co-présidé par les représentants suivants des Parties, dans le cadre de leurs attributions nationales :

a) pour la Partie française : le Directeur général des Relations internationales et de la Stratégie (DGRIS) ou son adjoint(e) ;

b) pour la Partie indonésienne : le Directeur Général pour la Stratégie de défense ou son adjoint(e).

3. Le sous-comité de la « Coopération militaire » est co-présidé par les représentants suivants des Parties, dans le cadre de leurs attributions nationales :

a) pour la Partie française : le Responsable de la Division Sud de la coopération bilatérale de l'État-major des armées (EMA/PRIM/CBS) ou son adjoint(e) ;

b) pour la Partie indonésienne : le Chef du Centre de la Coopération internationale de l'armée nationale indonésienne ou son adjoint(e).

4. Le sous-comité binational de « l'Equipement de défense » est co-présidé par les représentants suivants des Parties, dans le cadre de leurs attributions nationales :

a) pour la Partie française : le Directeur pour l'Asie-Pacifique de la Direction internationale du Développement de la Direction générale de l'Armement (DGA/DI/SDAP) ou son adjoint(e) ;

b) pour la Partie indonésienne : le Directeur général du Potentiel de défense ou son adjoint(e).

Article annexe-5

Ministère de la Défense

République d'Indonésie

N° : 218/M/VIII/2023

Jakarta, le 18 août 2023

M. Sébatien LECORNU

Ministre des Armées de la République française

Excellence,

J'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de me référer à l'accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Paris le 28 juin 2021 (ci-après désigné l'« Accord ») et de vous proposer les dispositions interprétatives suivantes :

« Dans l'attente de la conclusion de l'accord visé à l'article 7, les exercices mentionnés au point 2, c) de l'article 4 de l'Accord ne pourront se dérouler qu'en dehors du territoire de la République d'Indonésie, sauf conclusion d'un cadre propre à l'exercice concerné contenant les dispositions nécessaires relatives au statut des forces ».

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements relatif à l'interprétation de l'Accord et qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord, conformément au point 1 de l'article 12 de ce dernier.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Bien cordialement,

Prabowo SUBIANTO

Article annexe-6

Ministère des Armées

Le Ministre

Paris, le 9 novembre 2023

Réf. 505858

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 18 août 2023 par laquelle vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

« Excellence,

J'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de me référer à l'accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Paris le 28 juin 2021 (ci-après désigné “l'Accord”) et de vous proposer les dispositions interprétatives suivantes :

“Dans l'attente de la conclusion de l'accord visé à l'article 7, les exercices mentionnés au point 2, c) de l'article 4 de l'Accord ne pourront se dérouler qu'en dehors du territoire de la République d'Indonésie, sauf conclusion d'un cadre propre à l'exercice concerné contenant les dispositions nécessaires relatives au statut des forces”.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements relatif à l'interprétation de l'Accord et qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord, conformément au point 1 de l'article 12 de ce dernier. »

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon gouvernement sur les dispositions qui précèdent.

En conséquence, la lettre en date du 18 août 2023 ainsi que la présente lettre constituent un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord, conformément à ce qui est stipulé au point 1 de l'article 12 de ce dernier.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Gouvernement de la République française

Sébastien Lecornu

Ministre des Armées de la République française

Prabowo Subianto

Ministre de la Défense nationale de la République d'Indonésie

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-240 du 1er avril 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053750399

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