Les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-54-1 à R. 6123-54-4 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret.
A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.