En application de l'article 3-1 du décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 modifié susvisé, la liste des établissements de santé concernés par la facturation individuelle des actes et consultations externes aux caisses d'assurance maladie, à compter du 1er avril 2026, est fixée en annexe 1 au présent arrêté.
Lorsque la date des soins est postérieure au 31 mars 2026, les données d'activité mentionnées au g du 1° du I de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé ne sont plus valorisées.
En conséquence, aucun montant ne figure au titre des prestations mentionnées au 1er alinéa dans l'arrêté mensuel des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 3 de l'arrêté précité.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 1
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE LE 1ER AVRIL 2026 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI
Finess juridique
750810814
Finess géographiques
830100574
Etablissement
HIA SAINTE ANNE
Code comptable
-
Poste comptable
-
Code CPU
08-756
Libellé CPU
CNMSS
Périmètre de facturation
La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes :
- les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ;
- la rétrocession de médicaments ;
- la facturation de la C2S et des prestations aux migrants ;
- Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG.
Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle :
- les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ;
- les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ;
- les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE).