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Texte réglementaire

Arrêté du 9 avril 2026

Numéro
Date du texte
9 avril 2026
Articles
6
Article 1

Les établissements de santé publics et privés, exerçant une activité de soins de médecine d'urgence autorisée en application du 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, produisent et traitent des données d'activité médicale en vue de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation, dans un objectif de pilotage et d'organisation de l'offre de soins, ainsi que de veille et de sécurité sanitaires.

Les informations produites concernent les interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 et à l'article R. 6123-5 du code de la santé publique, déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 du même code. Il est établi, pour chaque intervention, un résumé patient d'intervention comportant les données et informations mentionnées à l'article 2.

Article 2

Le résumé patient d'intervention SMUR comporte les données et informations suivantes :

1° Concernant la régulation de l'intervention par le service d'aide médicale urgente :

a) L'identification du service d'aide médicale urgente créateur du dossier de régulation médicale ;

b) L'identification, la date et l'heure de création du dossier de régulation médicale ;

c) Les circonstances ayant donné lieu à l'appel ;

d) Le type de motif de recours ;

e) La date et l'heure de décision d'engagement de la structure mobile d'urgence et de réanimation ;

f) Le type de structure mobile d'urgence et de réanimation ;

g) Les numéros et la dénomination de l'établissement de rattachement de la structure mobile d'urgence et de réanimation ou de l'antenne de la structure mobile d'urgence et de réanimation, issus du fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;

2° Concernant le lieu d'intervention :

a) Le type de lieu ;

b) Les numéros et la dénomination de l'établissement issus du fichier national des établissements sanitaires et sociaux si le type de lieu est un établissement de santé ou médico-social ;

c) Le type d'activité de soins de l'unité fonctionnelle si le type de lieu est un établissement de santé ou médico-social ;

d) Le code INSEE et le nom de la commune d'intervention ;

3° Concernant le patient :

a) La date de naissance ;

b) Le sexe ;

c) Le code INSEE et le nom de la commune de résidence, si différent de la commune d'intervention ;

d) L'identifiant patient attribué par la structure mobile d'urgence et de réanimation ;

4° Concernant l'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation :

a) La présence ou non d'un médecin ;

b) La présence ou non d'un infirmier ;

c) La présence ou non d'un ambulancier ;

d) Les actes réalisés ;

e) Le diagnostic principal et, le cas échéant, le diagnostic associé établi ;

5° Concernant la décision et l'engagement du vecteur de transport :

a) Le ou les moyens de transport mis en œuvre ;

b) Le type de vecteur ;

c) Le niveau de médicalisation du transport ;

6° Concernant l'orientation du patient :

a) La décision d'orientation du patient, ou le motif conduisant à ne pas transporter le patient, le cas échéant ;

b) Le pays de destination ;

c) La catégorie de l'établissement de destination ;

d) Les numéros et la dénomination de l'établissement de destination, issus du fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;

e) Le type d'activité de soins de l'unité fonctionnelle de destination ;

7° Concernant les statuts horaires de la structure mobile d'urgence et de réanimation :

a) La date et l'heure de départ ;

b) La date et l'heure d'arrivée sur le lieu d'intervention ;

c) La date et l'heure de départ du lieu d'intervention ;

d) La date et l'heure d'arrivée dans l'établissement de destination ;

e) La date et l'heure de disponibilité ;

f) La date et l'heure de retour à la base ;

8° le cas échéant, les informations relatives à un événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle.

Le résumé patient d'intervention SMUR est établi et transmis conformément à un modèle et un format élaborés par l'agence technique d'information sur l'hospitalisation et disponible sur son site internet.

Article 3

I. - Les données et informations du résumé patient d'intervention SMUR sont collectées et transmises par les établissements de santé sièges de structures mobiles d'urgence et de réanimation, sous un format électronique, chaque jour avant 4 heures du matin, heure locale à l'agence régionale de santé territorialement compétente.

Pour chaque établissement siège de la structure mobile d'urgence et de réanimation, ces données et informations sont relatives aux interventions enregistrées entre 0 et 24 heures au cours de la journée précédant l'envoi. Chaque fichier contient également les données et informations des six jours précédents.

En cas de situation sanitaire exceptionnelle, d'organisation d'évènements de grande ampleur ou de volonté de mettre en place un suivi de tension dans l'organisation des soins, l'agence régionale de santé peut demander à l'établissement siège de la structure mobile d'urgence et de réanimation de transmettre les données et informations du résumé patient d'intervention SMUR, de manière infra quotidienne, selon la fréquence nécessaire.

L'agence régionale de santé transmet quotidiennement l'ensemble des données et informations reçues en application du I à l'agence nationale de santé publique.

II. - Chaque agence régionale de santé constitue des fichiers pseudonymisés comportant l'ensemble des données et informations reçues en application du I, à l'exception :

- du nom de la commune de résidence du patient ;

- du code INSEE de la commune de résidence du patient, remplacé par un code géographique de résidence ;

- de la date de naissance du patient, remplacée par l'âge à la date de l'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation.

Ces fichiers pseudonymisés sont constitués des données et informations relatives aux interventions de la structure mobile d'urgence et de réanimation réalisées, d'une part, pendant le mois considéré et, d'autre part, au cours du ou des mois précédents de l'année civile en cours. Ils sont transmis mensuellement à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, au plus tard après la fin du mois civil considéré.

III. - En vue de la constitution de bases nationales de données mensuelles cumulatives, l'agence régionale de santé valide, au plus tard six semaines après le mois considéré, les données constituées de l'ensemble des informations du résumé patient d'intervention SMUR transmises à l'agence technique d'information sur l'hospitalisation au titre du mois ou des mois précédents de l'année civile.

En vue de la constitution de bases nationales de données annuelles, l'agence régionale de santé valide, au plus tard au 15 mars de l'année en cours, les données constituées de l'ensemble des informations du résumé patient d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation transmises à l'agence technique d'information sur l'hospitalisation au cours de l'année civile précédente.

Article 4

Les traitements auxquels donnent lieu le recueil et la transmission des données et informations prévus par le présent arrêté sont mis en œuvre conformément aux dispositions du règlement (UE) du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés.

Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé. Cette information est délivrée par les établissements de santé sièges de structures mobile d'urgence et de réanimation. Elle est également disponible sur les sites internet de ces mêmes établissements, de l'agence technique d'information sur l'hospitalisation, et des agences régionales de santé.

Ces mêmes personnes peuvent exercer leurs droits d'accès aux données, de rectification des données et à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès de l'établissement siège de la structure mobile d'urgence et de réanimation.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2027.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 avril 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053789065

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