Les entreprises assujetties au présent arrêté sont les gestionnaires de crédits mentionnés au 4° de l'article L. 54-11-1 du code monétaire et financier.
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Arrêté du 24 mars 2026
Les dispositions relatives à la protection des fonds du présent arrêté ne sont pas applicables aux sommes reçues par les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-28 du code monétaire et financier, qui choisissent de gérer et de faire exécuter eux-mêmes les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant.
Pour l'application de l'article L. 54-11-6 du code monétaire et financier, les entreprises assujetties versent les fonds reçus des emprunteurs et détenus pour le compte des acheteurs de crédits sur un compte ouvert spécialement à cet effet, identifié séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise assujettie, selon les modalités suivantes :
1° Les fonds sont versés sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne. L'intitulé de ce compte mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées ;
2° Les entreprises assujetties justifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur demande, du respect de l'obligation définie au 1° à tout moment ;
3° Le compte susmentionné ne peut être clôturé qu'en respectant un préavis de six mois minimum ;
4° Le fonctionnement du compte distinct inclut les débits et crédits, conformément à la réception des fonds des emprunteurs et au transfert des fonds à un acheteur de crédits et, le cas échéant, en cas de trop perçu, à l'emprunteur, et exclut tout moyen de paiement associé délivré au titulaire du compte, le retrait d'espèces et le prélèvement de frais.
Les obligations mentionnées à l'article précédent sont expressément inscrites dans la convention entre le gestionnaire de crédits et l'établissement de crédit teneur du compte distinct.
Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un projet de convention de compte distinct, au titre de l'attestation à fournir au moment de l'agrément en application du e de l'article R. 54-11-1 du code monétaire et financier.
Un gestionnaire de crédits est autorisé, avec l'accord de l'acheteur de crédits concerné, à externaliser la réception et la détention des fonds reçus des emprunteurs auprès d'un autre gestionnaire de crédits agréé conformément à l'article L. 54-11-4 du code monétaire et financier ou d'une personne mentionnée au c du I de l'article L. 54-11-3 du même code, ci-après « le gestionnaire mandaté », sans que le gestionnaire mandaté puisse lui-même recourir à l'externalisation pour lesdits services.
Dans ce cas, les dispositions relatives à l'externalisation par un gestionnaire de crédits mentionnées aux articles L. 54-11-13 à L. 54-11-15 du code monétaire et financier s'appliquent sous réserve des adaptations prévues au présent arrêté.
Dans l'externalisation mentionnée à l'article 6, les règles de protection des fonds prévues par le code monétaire et financier ou au présent arrêté sont mises en place par le gestionnaire mandaté, sauf à ce que les règles professionnelles applicables mentionnées au c du I de l'article L. 54-11-3 du code monétaire et financier prévoient une protection équivalente.
Le contrat de prestation encadrant l'externalisation mentionnée à l'article 6 stipule les règles de protection des fonds mises en place par le gestionnaire mandaté.
Le respect du délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 54-11-6 du code monétaire et financier s'applique au gestionnaire mandaté recevant les fonds de l'emprunteur et lesdits fonds sont détenus sur le compte distinct du gestionnaire mandaté jusqu'à leur versement au gestionnaire de crédits mandant ou à l'acheteur de crédits concerné.
Les fonds reçus du gestionnaire mandaté par le gestionnaire de crédits mandant sont versés sans délai sur le compte distinct mis en place par le gestionnaire de crédits mandant s'ils sont reçus après la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus des emprunteurs.
La protection des fonds mise en place par l'article L. 54-11-7 du code monétaire et financier s'applique aux fonds reçus des emprunteurs par le gestionnaire mandaté et conservés jusqu'à leur transmission au gestionnaire de crédits mandant ou à l'acheteur de crédits concerné.
En cas de défaillance du gestionnaire de crédits mandant, la créance de ce dernier sur le gestionnaire mandaté bénéficie de la protection des fonds mise en place par l'article L. 54-11-7 du code monétaire et financier.
Le recours à l'externalisation mentionnée à l'article 6 donne lieu, conformément à la politique formalisée de recours à des prestataires externes définie par les gestionnaires de crédits, à une évaluation du risque encouru préalablement à la signature d'un contrat écrit d'externalisation et l'inscription dudit contrat dans le registre des dispositifs d'externalisation qui est, par ailleurs, régulièrement mis à jour.
Ledit contrat s'assure, conformément à la politique susmentionnée, du niveau de qualité répondant à un fonctionnement normal du service rendu dans le respect de la réglementation applicable, de l'obligation d'information par le gestionnaire mandaté de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation et aux exigences réglementaires en vigueur, de la protection des informations confidentielles ayant trait aux gestionnaires de crédits, aux acheteurs de crédits et aux emprunteurs, de l'impossibilité d'imposer une modification substantielle de la prestation externalisée sans l'accord préalable des gestionnaires de crédits, de la possibilité pour les gestionnaires de crédits de disposer de toute information nécessaire au suivi des activités externalisées y compris par des contrôles sur place ainsi que de l'obligation de donner accès à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de sa mission, y compris sur place. Dans le même cadre, ledit contrat prévoit les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 54-11-8, aux articles L. 54-11-10 et L. 54-11-33 du code monétaire et financier et, plus généralement, les modalités de communication avec les emprunteurs et les informations à leur délivrer.
Le recours à l'externalisation mentionnée à l'article 6 s'inscrit dans le cadre d'une politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie par les gestionnaires de crédits qui prévoit notamment les mesures appropriées à prendre s'il apparaît que la personne auprès de laquelle l'activité est externalisée risque de ne pas s'acquitter de ses tâches de manière efficace ou conforme aux obligations législatives ou réglementaires applicables aux gestionnaires de crédits ainsi que la possibilité, si nécessaire, d'y mettre un terme sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des relations avec les acheteurs de crédits et les emprunteurs.
Les gestionnaires de crédits communiquent, sur demande, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le registre mentionné à l'article 10.
Conformément à la politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie par les gestionnaires de crédits, l'organe de direction dans sa fonction exécutive informe régulièrement, et au moins une fois par an, l'organe d'administration dans sa fonction de surveillance et, le cas échéant, le comité mis en place auprès de ce dernier pour le suivi des risques, du suivi des contrats faisant l'objet de prestations externalisées dont celles mentionnées à l'article 7, y compris, le cas échéant, des mesures d'atténuation et de remédiation des risques y afférentes ainsi que, si nécessaire, des propositions de modification de la politique formalisée de recours à des prestataires externes et de contrôle de ces derniers.
Les gestionnaires de crédits communiquent, sur demande, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le registre mentionné à l'article 10.
I. - Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :
II. - Pour l'application du 1° de l'article 3 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « dans un Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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