Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code des douanes.
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Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Les dispositions de la partie législative du code des douanes qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions d'autres codes ou textes législatifs sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Les références à des dispositions abrogées par les articles 4 et 6 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des douanes, dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance.
Les dispositions de nature législative du code des douanes, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, sont abrogées.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Sct. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes, Sct. Chapitre Ier : Généralités., Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Sct. Chapitre II : Tarif des douanes., Sct. Chapitre III : Pouvoirs généraux du gouvernement, Sct. Section 3 : Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer., Art. 17 bis, Sct. Section 4 : Mesures particulières., Art. 19 quater, Art. 20, Sct. Section 5 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'importation et à l'exportation., Art. 21, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'exportation, Art. 22, Art. 23, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions spéciales à l'importation., Art. 23 bis, Sct. Section 6 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement., Art. 24, Sct. Section 8 : Transport direct., Art. 25 bis, Sct. Section 9 : Règlements généraux des douanes., Art. 26, Sct. Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire, Sct. Section 1 : Généralités., Art. 27, Art. 27 bis, Sct. Section 2 : Espèce des marchandises, Sct. Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement., Art. 28, Sct. Paragraphe 2 : Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement., Sct. Section 3 : Origine des marchandises., Art. 34, Sct. Section 4 : Valeur des marchandises, Sct. Paragraphe 1 : A l'importation., Art. 35 bis, Sct. Paragraphe 2 : A l'exportation., Art. 36, Sct. Section 5 : Poids des marchandises., Art. 37, Sct. Chapitre V : Prohibitions, Sct. Section 1 : Généralités., Art. 38, Sct. Section 2 : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine., Art. 39, Art. 40, Sct. Chapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger., Art. 42, Art. 42 bis, Sct. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes, Sct. Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes., Art. 43, Art. 44, Art. 44 bis, Sct. Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane, Sct. Section 1 : Etablissement des bureaux de douane., Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Sct. Section 2 : Etablissement des brigades de douane., Art. 50, Sct. Section 3 : Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane., Art. 51, Art. 52, Sct. Chapitre II bis : Réserve opérationnelle de l'administration des douanes , Art. 52 bis, Art. 52 ter, Art. 52 quater, Art. 52 quinquies, Art. 52 sexies, Art. 52 septies, Art. 52 octies, Art. 52 nonies, Art. 52 decies, Art. 52 undecies, Sct. Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes., Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 55 bis, Art. 55 ter, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 59 bis, Art. 59 ter, Art. 59 quater, Art. 59 quinquies, Art. 59 septies, Art. 59 sexies, Art. 59 octies, Art. 59 nonies, Art. 59 decies, Art. 59 undecies, Art. 59 duodecies, Art. 59 terdecies, Art. 59 quaterdecies, Art. 59 quindecies, Art. 59 sexdecies, Art. 59 septdecies , Art. 59 octodecies, Art. 59 novodecies, Art. 59 vicies, Art. 59 unvicies, Sct. Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes, Sct. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes., Art. 60, Art. 60-1, Art. 60-2, Art. 60-3, Art. 60-4, Art. 60-5, Art. 60-6, Art. 60-7, Art. 60-8, Art. 60-9, Art. 60-10, Art. 60 bis, Art. 61, Art. 61 bis, Art. 62, Art. 63, Art. 63 bis, Sct. Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires., Art. 63 ter, Art. 64, Art. 64-1, Art. 64-2, Art. 64-3, Art. 64-4, Art. 64-5, Sct. Section 3 : Droit de communication, Sct. Paragraphe 1 : Droit de communication de l'administration des finances., Art. 64 A, Art. 64 B, Sct. Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes., Art. 65, Art. 65 bis, Art. 65 bis A, Art. 65 ter, Art. 65 quater, Art. 65 quinquies, Sct. Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne., Art. 65 A, Art. 65 A bis, Art. 65 B, Art. 65 C, Sct. Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste., Art. 66, Art. 66 bis, Sct. Section 6 : Vérification aux frontières et présentation des documents d'identité, Art. 67, Art. 67-1, Sct. Section 7 : Procédures spéciales d'enquête douanière, Art. 67 bis, Art. 67 bis-1 A, Art. 67 bis-1, Art. 67 bis-2, Art. 67 bis-3, Art. 67 bis-4, Art. 67 bis-5, Art. 67 bis-6, Art. 67 bis-7, Sct. Section 7 bis : Equipes communes d'enquête , Art. 67 ter A, Sct. Section 7 ter : Retenue temporaire d'argent liquide , Art. 67 ter B, Art. 67 ter C, Art. 67 ter D, Sct. Section 8 : Retenue provisoire des personnes, Art. 67 ter, Art. 67-0 quater, Sct. Section 9 : Contrôle des titres, Art. 67 quater, Sct. Section 10 : Emploi de personnes qualifiées, Art. 67 quinquies A, Sct. Section 11 : Prélèvement d'échantillons, Art. 67 quinquies B, Sct. Chapitre IV bis : Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers, Art. 67 quinquies, Art. 67 sexies, Sct. Chapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision, Art. 67 A, Art. 67 B, Art. 67 C, Art. 67 D, Art. 67 D-1, Art. 67 D-2, Art. 67 D-3, Art. 67 D-4, Sct. Chapitre V bis : Prévention des infractions commises au moyen d'internet , Art. 67 D-5, Art. 67 D-6, Art. 67 D-7, Art. 67 D-8, Art. 67 D-9, Sct. Chapitre VI : Sécurisation des contrôles et enquêtes, Art. 67 E, Art. 67 F, Sct. Titre III : Conduite des marchandises en douane, Sct. Chapitre Ier : Importation, Sct. Section 1 : Transports par mer., Art. 68, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Sct. Section 2 : Transports par les voies terrestres., Art. 75, Art. 76, Art. 77, Sct. Section 3 : Transports par la voie aérienne., Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, Art. 82, Sct. Chapitre Ier bis : Magasins et aires de dédouanement., Art. 82 bis, Art. 82 ter, Art. 82 quater, Art. 82 quinquies, Art. 82 sexies, Sct. Chapitre II : Exportation., Art. 83, Sct. Titre IV : Opérations de dédouanement, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales , Art. 84 A, Sct. Chapitre Ier : Déclaration en détail, Sct. Section 1 : Caractère obligatoire de la déclaration en détail., Art. 84, Art. 85, Sct. Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, représentants en douane., Art. 86, Art. 87, Sct. Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail., Art. 95, Art. 96, Art. 97, Art. 98, Art. 99, Art. 99 bis, Art. 100, Art. 100 bis, Sct. Chapitre II : Vérification des marchandises, Sct. Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises., Sct. Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises., Sct. Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes, Sct. Section 1 : Liquidation des droits et taxes., Art. 108, Art. 109, Sct. Section 2 : Paiement au comptant., Art. 110, Art. 111, Sct. Chapitre IV : Enlèvement des marchandises, Sct. Section 1 : Règles générales., Art. 113, Sct. Section 2 : Crédit d'enlèvement., Art. 114, Sct. Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation., Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118, Art. 119, Sct. Chapitre V : Procédures de dédouanement dans les relations entre certains pays et territoires., Art. 119 bis, Sct. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux, Sct. Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution., Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 124, Sct. Chapitre II : Transit., Art. 125, Art. 126, Art. 127, Art. 128, Art. 129, Art. 130, Art. 131, Sct. Chapitre III : Entrepôt de douane, Sct. Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage., Art. 157, Sct. Chapitre III bis : Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques , Art. 158 octies, Art. 158 nonies, Art. 158 decies, Art. 158 undecies, Art. 158 terdecies, Art. 158 quaterdecies, Art. 158 quindecies, Art. 158 septdecies, Art. 158 octodecies, Art. 158 novodecies, Art. 158 A, Art. 158 B, Art. 158 D, Art. 163, Art. 165, Art. 165 B, Art. 167, Sct. Chapitre VI : Admission temporaire., Art. 169, Art. 170, Art. 171, Art. 172, Art. 173, Art. 173 bis, Art. 173 ter, Art. 173 quater, Art. 173 quinquies, Art. 173 sexies, Art. 174, Sct. Chapitre VII : Exportation temporaire., Art. 175, Sct. Chapitre VIII : Dépôts spéciaux., Sct. Chapitre IX : Pacages., Art. 179, Art. 180, Art. 181, Sct. Chapitre X : Intérêt compensatoire du régime du perfectionnement actif., Art. 181 bis, Sct. Titre VI : Dépôt de douane, Sct. Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt., Art. 182, Art. 183, Art. 184, Art. 185, Sct. Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt., Art. 186, Art. 187, Art. 188, Sct. Titre VII : Opérations privilégiées, Sct. Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs, Sct. Section 1 : Dispositions spéciales aux navires., Art. 190, Art. 191, Art. 192, Art. 193, Art. 194, Sct. Section 2 : Dispositions spéciales aux aéronefs., Art. 195, Sct. Section 3 : Dispositions communes aux navires et aux aéronefs., Art. 195 bis, Sct. Chapitre IV : Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs., Art. 196 bis, Art. 196 ter, Sct. Chapitre V : Plateau continental et zone économique., Art. 196 quater, Art. 196 quinquies, Sct. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier, Sct. Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, Sct. Section 4 : Compte ouvert du bétail., Art. 208, Art. 209, Art. 210, Art. 211, Art. 212, Sct. Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises., Art. 215, Art. 215 bis, Art. 215 ter, Sct. Titre IX : Navigation, Sct. Chapitre Ier : Régime administratif des navires, Art. 216, Art. 235, Art. 230, Sct. Section 6 : Droit d'escale, Sct. Section 7 : Hypothèques maritimes, Sct. Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque., Art. 241, Art. 242, Art. 243, Art. 244, Art. 245, Sct. Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque., Art. 246, Sct. Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque., Art. 247, Art. 248, Art. 249, Sct. Paragraphe 4 : Radiations., Sct. Paragraphe 5 : Ventes., Art. 251, Sct. Paragraphe 6 : Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime., Sct. Chapitre II : Dispositions particulières., Art. 257, Art. 258, Art. 259, Art. 260, Sct. Chapitre III : Relâches forcées., Art. 261, Art. 262, Sct. Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves., Art. 263, Art. 264, Sct. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane, Sct. Chapitre Ier : Taxes intérieures., Art. 266 quindecies, Art. 266 sexdecies, Sct. Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers., Sct. Chapitre VI : Droits et taxes divers., Sct. Chapitre VII : Conditions d'exercice des missions fiscales , Art. 285 decies, Art. 285 undecies, Art. 285 duodecies, Sct. Titre XI : Zones franches., Art. 286, Art. 287, Art. 288, Art. 289, Art. 290, Art. 291, Sct. Titre XII : Contentieux et recouvrement, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 321, Art. 321 bis, Art. 322, Art. 322-0 bis, Art. 322-00 bis, Sct. Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières, Sct. Section 01 : Droit de consignation., Art. 322 bis, Sct. Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie, Sct. Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière, Art. 323, Art. 323-1, Art. 323-2, Art. 323-3, Art. 323-4, Art. 323-5, Art. 323-6, Art. 323-7, Art. 323-8, Art. 323-9, Art. 323-10, Art. 323-11, Art. 323-12, Sct. Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie., Art. 324, Art. 325, Art. 326, Art. 327, Sct. Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières, Sct. A. - Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions., Art. 329, Sct. B. - Saisies à domicile., Art. 330, Sct. C. - Saisies sur les navires et bateaux pontés., Art. 331, Sct. D. - Saisies en dehors du rayon., Art. 332, Sct. Paragraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie., Art. 333, Sct. Section 2 : Constatation par procès-verbal de constat., Art. 334, Sct. Section 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat, Sct. Paragraphe 1 : Timbre et enregistrement., Art. 335, Sct. Paragraphe 2 : Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale., Art. 336, Art. 337, Art. 338, Art. 339, Art. 340, Art. 341, Art. 341 bis, Sct. Chapitre II : Poursuites et recouvrement, Sct. Section 1 : Dispositions générales., Art. 342, Art. 343, Art. 343 bis, Art. 344, Sct. Section 1 bis : Du Parquet européen , Art. 344-1, Art. 344-2, Art. 344-3, Art. 344-4, Sct. Section 1 ter : De la commission rogatoire du juge d'instruction, Art. 344-5, Sct. Section 2 : Recouvrement., Art. 345, Art. 345-0 bis, Art. 345 bis, Art. 345 ter, Art. 346, Art. 347, Art. 348, Art. 348 bis, Art. 349, Art. 349 bis, Sct. Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement , Art. 349 ter, Art. 349 quater, Art. 349 quinquies, Art. 349 sexies, Art. 349 septies, Art. 349 octies, Sct. Section 2 ter : Contentieux du recouvrement , Art. 349 nonies, Sct. Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression, Sct. Paragraphe 1 : Droit de transaction., Art. 350, Sct. Paragraphe 2 : Prescription de l'action., Art. 351, Sct. Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables, Sct. A. - Prescription contre les redevables., Art. 352, Art. 352 bis, Art. 352 ter, Art. 352 quater, Art. 353, Sct. B. - Prescription contre l'administration., Art. 354, Art. 354 bis, Art. 354 ter, Art. 354 quater, Sct. C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu., Art. 355, Sct. Chapitre III : Procédure devant les tribunaux, Sct. Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane, Sct. Paragraphe 1 : Compétence "ratione materiae"., Art. 356, Art. 357, Art. 357 bis, Sct. Paragraphe 2 : Compétence "ratione loci"., Art. 358, Sct. Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles, Art. 362, Sct. Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives., Art. 363, Art. 364, Art. 365, Art. 365-1, Sct. Section 4 : Pourvois en cassation., Art. 366, Sct. Section 5 : Dispositions diverses, Sct. Paragraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances, Art. 368, Sct. Paragraphe 2 : Modulation des peines prononcées en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive, Art. 369, Art. 370, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières, Sct. A. - Preuves de non-contravention., Art. 373, Sct. B. - Action en garantie., Art. 374, Sct. C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes., Art. 375, Sct. D. - Revendication des objets saisis., Art. 376, Sct. E. - Fausses déclarations., Art. 377, Sct. F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues., Art. 377 bis, Sct. Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière, Sct. Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution, Sct. Paragraphe 1 : Droit de rétention., Art. 378, Sct. Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation., Art. 379, Art. 379 bis, Art. 380, Art. 381, Sct. Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne., Sct. Section 2 : Voies d'exécution, Sct. Paragraphe 1 : Règles générales., Art. 382, Sct. Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane., Art. 383, Art. 384, Art. 385, Art. 386, Art. 386 bis, Art. 387, Art. 387 bis, Art. 388, Sct. Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte judiciaire., Sct. Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane, Sct. A. - Vente avant jugement et mise à disposition des marchandises périssables et des moyens de transport., Art. 389, Sct. B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises., Art. 389 bis, Sct. C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction., Art. 390, Sct. Section 3 : Droit de remise., Art. 390 bis, Art. 390 ter, Sct. Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations., Art. 391, Sct. Chapitre V : Responsabilité et solidarité, Sct. Section 1 : Responsabilité pénale, Sct. Paragraphe 1 : Détenteurs., Art. 392, Sct. Paragraphe 2 : Capitaines de navires, commandants d'aéronefs., Art. 393, Art. 394, Sct. Paragraphe 3 : Déclarants., Art. 395, Sct. Paragraphe 4 : Représentants en douane., Art. 396, Sct. Paragraphe 5 : Soumissionnaires., Art. 397, Sct. Paragraphe 6 : Complices., Art. 398, Sct. Paragraphe 7 : Intéressés à la fraude., Art. 399, Art. 400, Sct. Section 2 : Responsabilité civile, Sct. Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration., Art. 401, Art. 402, Art. 403, Sct. Paragraphe 2 : Responsabilité des propriétaires des marchandises., Art. 404, Sct. Paragraphe 3 : Responsabilité solidaire des cautions., Art. 405, Sct. Section 3 : Solidarité., Art. 406, Art. 407, Sct. Chapitre VI : Dispositions répressives, Sct. Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales, Sct. Paragraphe 1 : Généralités., Art. 408, Art. 409, Art. 409-1, Sct. Paragraphe 2 : Contraventions douanières, Sct. A. - Première classe., Art. 410, Sct. B. - Deuxième classe., Art. 411, Sct. C. - Troisième classe., Art. 412, Sct. D. - Quatrième classe., Sct. E. - Cinquième classe., Art. 413 bis, Art. 413 ter, Sct. Paragraphe 3 : Délits douaniers, Sct. A. - Première classe., Art. 414, Art. 414-1, Art. 414-2, Sct. B. - Deuxième classe., Art. 415, Art. 415-1, Sct. C. ― Troisième classe, Art. 416, Art. 416 bis A, Art. 416 bis B, Art. 416 bis, Sct. Paragraphe 4 : Contrebande., Art. 417, Art. 418, Art. 419, Art. 421, Art. 422, Sct. Paragraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration., Art. 423, Art. 424, Art. 425, Art. 426, Art. 427, Art. 428, Art. 429, Sct. Section 2 : Peines complémentaires, Sct. Paragraphe 1 : Confiscation., Art. 430, Sct. Paragraphe 2 : Astreinte., Art. 431, Sct. Paragraphe 3 : Peines privatives de droits., Art. 432, Art. 432 bis, Art. 432 ter, Art. 433, Sct. Paragraphe 4 : Affichage et diffusion des décisions, Art. 433 bis, Sct. Section 3 : Cas particuliers d'application des peines, Sct. Paragraphe 1 : Confiscation., Art. 434, Art. 435, Sct. Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires., Art. 436, Art. 438, Sct. Paragraphe 3 : Concours d'infractions., Art. 439, Art. 440, Sct. Chapitre VI bis : Régularisation des obligations déclaratives, Art. 440-1, Sct. Chapitre VII : Intérêt de retard , Art. 440 bis, Sct. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger, Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes., Art. 451, Art. 451 bis, Art. 452, Sct. Chapitre II : Constatation des infractions., Art. 453, Art. 454, Art. 455, Art. 456, Art. 457, Sct. Chapitre III : Poursuite des infractions., Art. 458, Sct. Chapitre IV : Dispositions répressives., Art. 459, Sct. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes., Art. 460, Art. 461, Art. 462, Art. 463, Sct. Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger., Art. 464, Art. 465, Sct. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne, Sct. Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne., Art. 468, Art. 469, Sct. Chapitre III : Renvoi des produits dans le pays d'origine., Art. 470, Art. 176, Art. 177
en cours de traitement
I. - L'article L. 512-7 du code des douanes issu de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Tout changement de destination pour les produits soumis à l'accise sur les énergies, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, lorsqu'il intervient en méconnaissance des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-42 du code des impositions sur les biens et services et qu'il est susceptible d'impliquer le paiement d'un complément d'accise ;
« 10° L'utilisation d'un produit soumis à l'accise sur les énergies, autre que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 du code des impositions sur les biens et services ; »
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. L725-1, Art. L745-1, Art. L755-1, Art. L765-1, Art. L775-1, Art. L785-1
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. L735-1
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date mentionnée au C du IX de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
I. - Les articles 1er à 4, 6, 8 et 11 de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - L'article 7 de la présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence de l'Etat, les dispositions abrogées par les articles 4 et 6, applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, y demeurent en vigueur sauf abrogation ou modification par les autorités locales dans l'exercice de leurs compétences.
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2026, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur à la date prévue par ce même article.
Pour l'application des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code des douanes issu de la présente ordonnance, la date de publication de l'arrêté est celle de l'arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes.
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Préalablement à leur prise de fonctions, les agents de l'administration des douanes prêtent serment.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu du serment et les modalités de sa prestation, ainsi que les catégories d'agents qui y sont tenus.
Sauf dispositions législatives contraires, les agents de l'administration des douanes ainsi que les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à appliquer les règles prévues par le présent code sont astreints, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au secret professionnel.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l'administration agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements en vigueur, pour les seules informations qui sont nécessaires à leur mise en œuvre et à la recherche des infractions qu'ils prévoient.
Il est interdit aux agents de l'administration des douanes de recevoir, directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, sous peine des sanctions prévues par le code pénal et le code général de la fonction publique.
La personne déclarée coupable qui dénonce la corruption est exemptée des peines, amendes et confiscations.
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de la personne des agents de l'administration des douanes ou au respect dû à la fonction dont ils sont investis, les outrager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ni s'opposer à cet exercice ou le troubler.
Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter leur concours aux agents de l'administration des douanes pour les contrôles, les constatations et les saisies effectués sur le fondement du présent code.
L'administration des douanes garantit à toute personne le respect des droits de la défense, selon les modalités prévues par le présent code.
Le ministre chargé des douanes arrête les mesures de nature technique strictement nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées en manière douanière par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.
L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions prévues au présent code.
Le territoire douanier comprend la métropole, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Martin ainsi que, conformément à la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963, le territoire de Monaco défini par cette convention, y compris les eaux territoriales et intérieures ainsi que l'espace aérien.
Sauf dispositions contraires, le présent code ne s'applique pas :
1° A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union ;
2° A la sortie du territoire douanier de marchandises de l'Union au sens du code des douanes de l'Union à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Pour l'application du présent code, le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
Dans la zone contiguë définie à l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, l'administration des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :
1° Prévenir les infractions aux lois et règlements qu'elle est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;
2° Poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.
Une zone de surveillance spéciale, dénommée rayon des douanes, est organisée le long des frontières terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par le présent code.
Le rayon des douanes comprend une zone terrestre et une zone maritime.
La zone terrestre du rayon des douanes est comprise :
1° Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
2° Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.
Un décret fixe les modalités de calcul des distances mentionnées au présent article.
La zone maritime du rayon des douanes est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Sur le territoire douanier, des zones franches sont prévues par la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie.
Outre celles mentionnées à l'article L. 123-1, pour l'application de l'article 243 du code des douanes de l'Union, des zones franches peuvent être instituées par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales et des établissements publics concernés.
Ce décret détermine le périmètre de chaque zone ainsi que ses points d'accès et de sortie.
Annexes
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Au sein de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle est destinée à des missions de renfort temporaire de ses services.
Les agents réservistes assurent des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents de l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents réservistes peuvent être autorisés à porter une arme.
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes dont le port peut être autorisé ainsi que les conditions exigées des agents réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.
La réserve est constituée :
1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ;
2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.
Les retraités de l'administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve opérationnelle.
Ils conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
Les volontaires sont admis dans la réserve, à l'issue d'une période de formation initiale, en qualité d'agent de constatation réserviste, d'agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d'inspecteur réserviste, d'inspecteur régional réserviste, d'inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste.
Pour être admis dans la réserve opérationnelle, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Etre âgé d'au moins dix-huit ans et au plus de soixante-sept ans ;
3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve définies par arrêté du ministre chargé des douanes ;
5° Etre en règle au regard des obligations du service national.
Aucun candidat ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec les missions envisagées.
Les agents réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans.
Le contrat d'engagement définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et précise la durée de l'affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an.
Il confère aux agents réservistes la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Le contrat d'engagement peut être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque l'agent réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
L'administration des douanes peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l'agent réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions.
Les périodes d'emploi et de formation continue des agents réservistes sont indemnisées.
L'agent réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l'employeur.
Le contrat de travail de l'agent réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve opérationnelle. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
L'agent réserviste qui suit une formation, au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur prévu à l'article L. 132-9.
Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l'agent réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il bénéficie du congé mentionné à l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
La situation des agents publics non titulaires est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre de l'agent de l'administration des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent chapitre.
Pendant sa période d'activité, l'agent réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
L'agent réserviste est soumis aux obligations prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficie, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du même livre Ier pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles il a été appelé.
L'agent réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Les formalités douanières sont accomplies auprès des bureaux de douane dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune dérogation.
Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les conditions suivantes sont respectées :
1° Les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union ;
2° La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée a été constatée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ;
3° Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code a été vérifiée.
Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
Sans préjudice des obligations prévues par le code des douanes de l'Union et le présent code, les importateurs et les exportateurs se conforment aux dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger prévues au titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Sauf dispositions contraires, les personnes qui détiennent les documents d'accompagnement des marchandises ayant donné lieu à une déclaration les conservent sous la forme originale sous laquelle ils ont été créés, papier ou électronique, pendant la durée prévue par le code des douanes de l'Union et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, quel que soit leur support original, sont conservés en France ou dans un pays lié à la France par une convention ayant une portée similaire à celle prévue par le droit de l'Union européenne en matière d'assistance mutuelle et de coopération en matière douanière ou prévoyant un droit d'accès en ligne de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
Citer ce texte
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