Le fonds de réserve mentionné à l'article D. 5424-40 du code du travail, géré par la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, est constitué des excédents annuels des recettes sur les dépenses afférentes au service d'indemnisation intempéries et débité le cas échéant, des excédents annuels des dépenses sur les recettes.
Le montant de ce fonds de réserve correspond au minimum à deux fois et demi le montant des cotisations pour la dernière campagne liquidée.
Si le montant du fonds de réserve est inférieur à la valeur minimum indiquée au deuxième alinéa, le conseil d'administration de la caisse nationale de surcompensation est tenu de le ramener au niveau de cette valeur dans les trois années qui suivent la clôture de la campagne au cours de laquelle cette insuffisance a été constatée.
Si le montant du fonds de réserve est supérieur pendant les trois campagnes précédentes à quatre fois le montant des cotisations pour la dernière campagne liquidée, la caisse nationale de surcompensation peut procéder, par l'intermédiaire des caisses de congés payés, à des rétrocessions aux entreprises. A cette fin, le conseil d'administration de la caisse nationale de surcompensation fixe un coefficient égal au montant global de la rétrocession rapporté au total des cotisations intempéries encaissées au titre de la dernière campagne liquidée, afin de ramener le montant du fonds de réserves au niveau du maximum défini au présent alinéa.
Si le montant du fonds de réserve est supérieur pendant les trois campagnes précédentes à cinq fois le montant des cotisations pour la dernière campagne liquidée, la caisse nationale de surcompensation le ramène à ce niveau et procède, par l'intermédiaire des caisses de congés payés, à des rétrocessions aux entreprises. A cette fin, le conseil d'administration de la caisse nationale de surcompensation fixe un coefficient égal au montant global de la rétrocession rapporté au total des cotisations intempéries appelées au titre de la dernière campagne liquidée afin de ramener le montant du fonds de réserves au niveau du maximum défini au précédent alinéa.
Les entreprises mentionnées à l'article D. 5424-7 du code du travail ont vocation à recevoir de la caisse de congés payés à laquelle elles sont affiliées une rétrocession calculée par application de ce coefficient aux cotisations intempéries versées par elles au titre de ladite campagne, selon les modalités de paiement arrêtées par le conseil d'administration de la caisse nationale de surcompensation sous réserve qu'elles soient en situation d'affiliation régulière au regard des conditions fixées par cette instance.