Les personnes susceptibles d'être concernées par les dispositions prévues au I de l'article 34 de la loi du 11 août 2025 susvisée sont informées :
- que le délai de prescription de dix ans prévu par le 1° du III de l'article 51 de la loi du 9 avril 2024 susvisée est également applicable à Mayotte aux possessions remplissant les conditions de l'article 2261 du code civil et qui ont débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu'elles aient été constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris un an après l'entrée en vigueur du présent décret et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038 ;
- de la faculté dont elles disposent d'introduire une action en revendication afin d'interrompre utilement une prescription en cours ;
- de la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues au I de l'article 34 de la loi du 11 août 2025 susvisée, fixée au deuxième alinéa du I de ce même article.