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Texte réglementaire

Décret du 7 août 1972

Numéro
Date du texte
7 août 1972
Articles
1

Annexes

Article annexe-1

Par décret du 7 août 1972, le commissariat à l’énergie atomique est autorisé à modifier les installations d’irradiation sises au centre d’études nucléaires de Saclay par augmentation de l’activité de la source de la cellule expérimentale d’irradiation.

Article 5

Afin de permettre l'exercice des contrôles prévus par l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, l'exploitant mettra à la disposition de l'inspection des ‘installations nucléaires de base les mises à jour des documents énumérés ci-dessus.

Ces contrôles feront état des stipulations des conventions passées entre le Ministre de la Santé Publique et l'Exploitant.

Article 6

L'installation devra être mise en service dans un délai de un an après la mention du présent décret au journal officiel de la République Française.

Article 7

Le Ministre du Développement Industriel et Scientifique est chargé de l'éxécution du présent décret qui sera mentionné au Journal officiel de la République française.

Article 2

I. Conditions générales de protection contre les rayonnements ionisants.

L'installation devra être réalisée et exploitée de telle sorte que soit respectée la réglementation en vigueur sur la protection contre les rayonnements.

Les dispositifs techniques et le régime d'exploitation doivent, en partiuclier, assurer :

- le respect des limites d'irradiation et de contamination fixées pour les différentes catégories de travailleurs,

- le respect, compte-tenu des installations déjà existantes dans le Centre, des limites d'irradiation et de contamination fixées pour les personnes du public.

II. Conditions particulières pour la sûreté non nucléaire de l'installation

La cellule d'irradiation sera ventilée dans le double but d'évacuer les calories déjà dégagées par la source et de balayer l'ozone et les oxydes d'azote formés par radiolyse de l'air. Les renouvellements horaires seront calculés de manière que la teneur en ozone ne dépasse pas 0,1 ppm lorsque le personnel accède à l'intérieur du bloc d'irradiation.

La cellule sera construite et équipée de manière à faire face aux dangers résultant d'un incendie.

III. Conditions pour la sûreté nucléaire de l'installation

En vue de satisfaire aux conditions générales ci-dessus, les dispositions techniques suivantes seront adootées :

1. Zones contrôlées - Accès

Les dispositions du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, notamment en ce qui concerne la création de zones contrôlées, seront appliquées.

Les abords immédiats de la piscine de stockage délimités par une barière et la casemate d'irradiation, constituent une zone contrôlée.

2. Surveillance radiologique

Une surveillance radiologique conforme à la réglementation applicable devra être assurée à l'intérieur de la zone contrôlée.

3. Débits d'équivalent de dose - piscine

Les épaisseurs des diverses parois seront calculées pour limiter les débits d'équivalent de dose à des valeurs inférieures à :

- 2,5 mrem/h au contact des parois en zone à séjour normal,

- 0,75 mrem/h au contact des parois à l'extérieur,

- 0,25 mrem/h aux limites du site.

L'eau de la piscine sera filtrée régulièrement. Son activité et, pour minimiser les risques de corrosion, sa teneur en ions chlorure, seront régulièrement contrôlées.

L'étanchéité de la piscine devra être assurée par un enduit approprié et un cuvelage métallique.

La piscine sera munie d'un dispositif automatique permettant de maintenir le niveau d'eau au-dessus du niveau de sécurité.

4. Irradiation des produits pyrophoriques ou explosifs

Les programmes d'irradiation des produits pyrophoriques ou explosifs feront l'objet d'autorisations préalables délivrées par la Commission centrale de sûreté des installations atomiques (CCSIA) du Commissariat à l'énergie atomique.

5. Effluents liquides et déchets solides

Les effluents liquides et les déchets solides seront, si nécessaire après contrôle, envoyés à la station de traitement des effluents du Centre.

6. Commandes et contrôles

Un ensemble de dispositifs automatiques et de consignes devra garantir que la source ne peut être sortie de la piscine que si :

- le personnel a effectivement évacué la cellule,

- les accès du personnel ou les passages par lesquels pourrait fuir le rayonnement ont été convenablement fermés et verrouillés.

Des dispositifs automatiques assureront la sécurité du personnel lorsqu'il est appelé à pénêtrer dans la cellule, au cas où une élévation du niveau de rayonnement au voisinage de l'irradiateur dénoterait une anomalie de fonctionnement.

Un dispositif devra permettre à une personne qui viendrait à être enfermée dans la cellule d'empêcher la montée de la sourçe et de donner l'alarme à l'extérieur de la cellule,

D'autre partn un ensemble de dispositifs et de consignes doit également garantir que les manipulations de sources dans la partie ouverte de la piscine ne peuvent s'effectuer qu'en dessous d'une épaisseur d'eau constituant une protection suffisante.

7. Contrôle des rayonnements

Les niveaux de rayonnement d'ambiance seront surveillés en permanence par des appareils de contrôle continu dans la zone contrôlée, et par une dosimétrie collective dans les locaux attenant à la zone contrôlée. Tout dépassement des niveaux fixés par les consignes d'exploitation sera signalé à l'opérateur responsable.

8. Transport - emballages - véhicules

Le transport sur le site des sources radioactives sera effectué selon les modalités propres à assurer le respect de la règlementation en vigueur relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.

9. Non flottabilité des sources.

L'exploitant ne mettra en service dans l'irradiateur que des sources dont le constructeur a garanti la non flottabilité.

Article 3

L'exploitant doit aviserle ministre du développement industriel et scientifique de la création ou de la modification de toute installation ou dépôt non nucléaire susceptible d'affecter la sécurité de l'installation. Le ministre donne mission à l'inspecteur des installations nucléaires de base compétent d'élaborer des prescriptions techniques appropriées. Ces prescriptions sont notifiées à l'exploitant par le ministre.

L'initiative de saisir le ministre du développement industriel et Scientifique peut également être prise par l'inspecteur des installations nucléaires de base.

Article 4

Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant devra soumettre au Ministre du Développement Industriel et Scientifique :

a - Un rapport faisant ressortir la concordance avec les prescriptions imposées par le décret ;

b - les consignes générales d'exploitation de l'installation.

Article Annexe

Annexe non reproduite.

Article 1-1

L'installation nucléaire de base comprend les bâtiments et équipements situés dans le périmètre délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

1 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 7 août 1972 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000053913090

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