L'accord de coopération entre la République française et la République portugaise dans les domaines de la langue, de l'éducation, de la science, de l'enseignement supérieur, de la culture, de la jeunesse et du sport, signé à Porto le 28 février 2025, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°2026-297 du 20 avril 2026
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ACCORD
DE COOPÉRATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE DANS LES DOMAINES DE LA LANGUE, DE L'ÉDUCATION, DE LA SCIENCE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DU SPORT, SIGNÉ À PORTO LE 28 FÉVRIER 2025
La République française et la République portugaise, ci-après dénommées les « Parties »,
Considérant la dimension historique de la relation d'amitié entre les Parties, nourrie par la richesse des liens humains et des échanges entre leurs deux Etats ;
Réaffirmant l'attachement aux mêmes valeurs fondamentales fondatrices du projet européen, notamment la promotion du pluralisme, de la non-discrimination, de la tolérance, de la justice, de la solidarité, de l'égalité de genre ainsi que des valeurs démocratiques ;
Soulignant l'implication commune en faveur de la protection des biens publics mondiaux, en particulier des océans, de la préservation de la biodiversité et du développement durable ainsi que de la lutte contre le réchauffement climatique ;
Considérant le nouvel élan donné à la coopération bilatérale dans un grand nombre de domaines lors de la Saison France-Portugal, organisée dans les deux pays en 2022, et la nécessité de maintenir dans le temps, à un haut niveau d'intensité, les échanges entre les sociétés française et portugaise, dans l'objectif d'une meilleure connaissance réciproque ;
Réaffirmant la volonté d'intensifier et de renouveler la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la langue, de l'éducation, de la science, de la recherche et de l'innovation, de l'enseignement supérieur, de la culture, de la jeunesse et du sport ;
Considérant l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juin 1970 ;
Considérant le protocole de coopération éducative entre le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la République française et le ministère de l'éducation de la République portugaise, signé à Paris le 10 avril 2006 ;
Considérant l'accord de coopération éducative et linguistique entre la République française et la République portugaise, signé à Paris, le 28 mars 2017 ;
Considérant que les langues française et portugaise constituent deux « langues-monde » que les Parties promeuvent, en réaffirmant en particulier leur engagement en faveur du plurilinguisme et en coopérant en particulier dans le cadre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF),
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Objet de la coopération
Les Parties visent le développement de leur coopération et de leur connaissance réciproque dans les domaines de la langue, de l'éducation, de la science, de la recherche et de l'innovation, de l'enseignement supérieur, de la culture, de la jeunesse et du sport, sur la base des principes de l'égalité et du bénéfice mutuel.
Article 2
Coopération entre les institutions
1. Les Parties encouragent la coopération entre leurs institutions d'enseignement supérieur et de recherche, leurs communautés scientifiques et les instances d'évaluation institutionnelle, dans des domaines d'intérêt réciproque et identifiés à partir de l'ensemble des domaines scientifiques, y compris les sciences humaines et sociales. Sont encouragées en particulier les coopérations dans le cadre des programmes de financement nationaux et européens.
2. Les domaines privilégiés de coopération sont définis conjointement entre les Parties.
Article 3
Modalités de coopération dans le domaine de la science, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Pour renforcer leur coopération dans le domaine de la science, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, les Parties s'engagent à :
a) Renforcer les collaborations notamment par des échanges entre les établissements et organismes d'enseignement supérieur et de recherche et entre France Universités, le Conseil des recteurs d´universités portugaises et le Conseil de coordination des instituts polytechniques supérieurs ;
b) Participer à l'intégration de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de l'espace européen de la recherche en soutenant les alliances d'universités européennes et des partenariats associant universités françaises et portugaises, notamment en encourageant une plus grande structuration de leur dimension de recherche et d'innovation ;
c) Favoriser le rapprochement des systèmes français et portugais d'enseignement supérieur et de recherche, notamment en encourageant la mise en place de doubles diplômes et de cotutelles de thèses ;
d) Encourager les synergies entre les outils de financements bilatéraux franco-portugais et européens ainsi que la soumission de projets conjoints au programme-cadre de recherche de l'Union européenne ;
e) Favoriser les échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche respectifs, notamment dans le cadre des programmes bilatéraux existants, à l'instar du partenariat Hubert Curien Pessoa ;
f) Soutenir l'innovation et les transferts des résultats de la recherche vers les entreprises des deux Parties.
Article 4
Coopération dans le domaine de l'éducation et dans celui de l'enseignement et de la formation professionnels
Les Parties affirment leur engagement en faveur du renforcement de l'espace européen de l'éducation en rapprochant leurs systèmes éducatifs et d'enseignement et de formation professionnels. Elles promeuvent et conduisent des actions de coopération éducative et linguistique en favorisant les échanges d'expertise et de bonnes pratiques, en encourageant les partenariats scolaires et le développement d'autres actions dans les secteurs d'intérêt commun à définir conjointement, en particulier dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels.
Article 5
Développement de l'enseignement de la langue du partenaire
1. Pour favoriser l'apprentissage, la promotion et la diffusion des langues et cultures française et portugaise, les Parties promeuvent l'enseignement de la langue française au Portugal et de la langue portugaise en France, notamment à travers des dispositifs éducatifs, culturels et linguistiques spécifiques, à tous les niveaux, dans un esprit de réciprocité.
2. Chaque Partie accorde une attention particulière au recrutement et à la formation initiale et continue des professeurs enseignant la langue de l'autre Partie.
Article 6
Mobilité des élèves, des enseignants et des étudiants
1. Les Parties encouragent la mobilité des élèves et des professeurs ainsi que la mobilité des étudiants, notamment ceux qui se destinent au métier de professeur.
2. Les Parties s'appuieront en particulier sur le programme Erasmus+, le programme des assistants de langue, et le programme des séjours professionnels parmi les instruments reconnus pour promouvoir cette mobilité dans le cadre bilatéral et européen.
3. L'encouragement à la mobilité croisée des élèves, des étudiants et des professeurs des deux Parties permet que chacun puisse bénéficier d'un accès à l'enseignement scolaire ou supérieur de l'autre Partie. Dans ce contexte, les Parties accordent une attention particulière à la mobilité de personnes en situation de handicap.
Article 7
Coopération dans le domaine de la langue et de la culture
1. Les Parties s'engagent à soutenir la promotion et la diffusion de la langue et de la culture de l'autre Partie, notamment par l'installation et le fonctionnement dans leurs Etats respectifs d'équipements linguistiques et culturels prévus à cet effet.
2. Les Parties s'engagent à renforcer les collaborations entre les institutions, les organismes culturels et les artistes français et portugais, notamment, par des échanges accrus d'expériences entre professionnels des deux Etats et un accroissement des mobilités des artistes et des professionnels, en accordant une attention particulière à la recherche et à la formation.
Article 8
Coopération dans le domaine du livre et de la lecture
1. Reconnaissant la valeur et l'importance des liens culturels entre leurs deux Etats, chaque Partie encourage la traduction, la diffusion et la distribution des œuvres, des idées et des savoirs de l'autre Partie.
2. Les Parties s'engagent à coopérer en particulier dans le domaine de la traduction, de l'édition et de la publication d'œuvres littéraires (livres, périodiques et autres publications culturelles) dans les deux langues.
3. Les Parties conviennent d'encourager les initiatives visant à promouvoir l'échange et le partage d'expériences entre auteurs de l'écrit (écrivains, essayistes, traducteurs) illustrateurs et professionnels du monde du livre lors d'événements d'intérêt commun pour les deux Etats.
Article 9
Échanges dans le domaine du patrimoine
Les Parties s'engagent à soutenir les échanges entre professionnels et spécialistes dans le domaine de la restauration et de la conservation du patrimoine, un sujet d'intérêt commun et d'excellence reconnue pour les deux Parties, notamment par le développement de projets communs visant la formation des professionnels.
Article 10
Coopération dans le domaine de la création artistique et culturelle
Dans le domaine des industries culturelles et créatives, les Parties encouragent et soutiennent la mise en place de projets conjoints, en particulier :
a) La coproduction d'œuvres cinématographiques ;
b) La mise en place de coopérations dans les secteurs des arts visuels, du design, des métiers d'art et de l'architecture, en encourageant la mobilité grâce à des programmes de résidences ;
c) L'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion culturelle et des politiques culturelles ;
d) La promotion du dialogue et la collaboration entre experts et professionnels des industries culturelles et créatives des deux Etats ;
e) La diffusion de concerts, d'expositions, de contenus audiovisuels, cinématographiques et numériques, de représentations de spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, arts de la rue, marionnettes) et de toutes les manifestations artistiques destinées à mieux faire connaître leurs cultures respectives.
Article 11
Jeunesse
1. Les Parties œuvrent à développer, notamment dans le cadre des programmes européens en faveur de la jeunesse, les initiatives de mobilité, d'engagement, de participation et d'échange entre jeunes qui favorisent le rapprochement entre les peuples respectifs et un sentiment d'appartenance européenne commune.
2. Les Parties encouragent les échanges en vue d'approfondir la connaissance mutuelle entre les deux Etats concernant les politiques de jeunesse sur des sujets d'intérêts communs, de partager des expériences et des bonnes pratiques dans des domaines d´intervention tels que les associations de jeunesse, le bénévolat et le volontariat des jeunes, la santé des jeunes, l´entrepreneuriat des jeunes, le travail avec et pour les jeunes et la participation citoyenne. Elles encouragent également la réalisation d´actions de formation dans le domaine de la jeunesse destinées aux agents publics, aux associations de jeunesse, aux jeunes et à d´autres acteurs concernés dans le domaine de la jeunesse dans les deux pays.
Article 12
Sport
1. Les Parties coopèrent dans le domaine du sport afin de promouvoir un modèle sportif européen basé notamment sur des valeurs d'intégrité, d'égalité de genre et d'égalité d'accès à la pratique sportive.
2. Les Parties œuvrent à développer, notamment dans le cadre de programmes européens, les initiatives de mobilité et de partenariats entre les acteurs du mouvement sportif.
Article 13
Dispositifs culturels
Les Parties accordent des facilités selon le cas, sous réserve des lois applicables, aux établissements scolaires et aux dispositifs culturels établis sur le territoire de l'autre Partie ou dans leurs missions diplomatiques respectives.
Article 14
Aspects financiers
Les activités, programmes ou projets mis en œuvre dans le cadre du présent accord sont réalisés dans la limite des disponibilités budgétaires et des dotations de fonctionnement courant des administrations publiques impliquées.
Article 15
Commission mixte
1. Aux fins de l'exécution du présent accord, une Commission mixte est constituée et est composée de représentants désignés par les Parties.
2. La Commission mixte se réunit en session ordinaire tous les trois (3) ans, alternativement en France et au Portugal, et en session extraordinaire si les Parties le décident.
3. La Commission mixte peut élaborer son règlement intérieur et peut constituer des sous-commissions et groupes de travail spécifiques.
4. La Commission mixte est chargée :
a) D'identifier les actions à entreprendre dans le cadre du présent accord ;
b) D'analyser et d'approuver les propositions faites par chacune des Parties ;
c) D'accompagner et d'évaluer l'exécution des actions en cours et de proposer les mesures qu'elle considère nécessaires pour la réalisation de la coopération entre les deux Etats ;
d) De recommander de nouvelles actions et formes de coopération.
Article 16
Feuille de route de la coopération
Une feuille de route opérationnelle, pluriannuelle et révisable régulièrement par les Parties, précise les projets à mettre en œuvre en application du présent accord.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, de l'accomplissement de toutes les exigences du droit interne des Parties nécessaires à cet effet.
Article 18
Règlement des différends
Tout différend concernant l´interprétation et/ou l'application du présent accord est réglé par voie de négociation entre les Parties, par la voie diplomatique.
Article 19
Amendements
1. Le présent accord peut être amendé d'un commun accord entre les Parties.
2. Les amendements entrent en vigueur conformément à l'article 17 du présent accord.
Article 20
Durée et dénonciation
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment en adressant un préavis écrit par voie diplomatique.
3. Le présent accord cesse d'être applicable six (6) mois après la date de réception du préavis.
4. La dénonciation du présent accord n'affecte pas l'exécution des projets et programmes en cours, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, sauf si les Parties en conviennent autrement.
Article 21
Abrogation
Dès son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juin 1970.
Fait à Porto, le 28 février 2025, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, tous deux également authentiques.
Pour la République française : Benjamin Haddad Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé de l'Europe
Pour la République portugaise : Paulo Artur dos Santos de Castro de Campos Rangel Ministre d'Etat et des affaires étrangères
Citer ce texte
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