Les sous-quotas issus de la réserve nationale d'antériorités correspondant aux stocks figurant à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2025 susvisé sont alloués aux organisations de producteurs et aux navires non adhérant à une organisation de producteur conformément à l'article 2 et à l'annexe 3 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé, à défaut d'allocation de la totalité du sous-quota réservé pour l'un des objectifs décrits aux articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le solde du sous-quota est réalloué, si nécessaire, aux autres objectifs. Ainsi, le solde est réalloué pour les stocks dont le sous-quota disponible en réserve est égal ou inférieur à 500 t.
Si le sous-quota disponible en réserve est supérieur à 500 t et que le nombre de navires concernés par les programmes scientifiques est supérieur à 50, l'allocation correspond à 40 % de ce sous-quota.
Si le sous-quota disponible en réserve est supérieur à 500 t et que le nombre de navires concernés par les programmes scientifiques est égale ou inférieur à 50, l'allocation correspond à 20 % de ce sous-quota.
Le détail des allocations des sous-quotas issus de la réserve nationale, au titre de la participation à un programme scientifique, figure à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les sous-quotas issus de la réserve nationale d'antériorités correspondant aux stocks bénéficiant du label pêche durable figurant à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2025 susvisé sont alloués aux organisations de producteurs et aux navires non adhérant à une organisation de producteur conformément à l'article 2 et à l'annexe 3 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé, à défaut d'allocation de la totalité du sous-quota réservé pour l'un des objectifs décrits aux articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le solde du sous-quota est réalloué, si nécessaire, aux autres objectifs. Ainsi, le solde est réalloué pour les stocks dont le sous-quota disponible en réserve est égal ou inférieur à 100 t.
Si le sous-quota disponible en réserve est supérieur à 100 t et que le nombre de navires concernés par le label pêche durable est supérieur à 5, l'allocation correspond à 20 % de ce sous-quota.
Si le sous-quota disponible en réserve est supérieur à 100 t et que le nombre de navires concernés par le label pêche durable est égal ou inférieur à 5, l'allocation correspond à 10 % de ce sous-quota.
Le détail des allocations des sous-quotas issus de la réserve nationale, au titre de la détention du label pêche durable, figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les sous-quotas issus de la réserve nationale d'antériorités correspondant aux stocks figurant à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2025 susvisé sont alloués aux organisations de producteurs et aux navires non adhérant à une organisation de producteur conformément à l'article 2 et à l'annexe 3 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé, à défaut d'allocation de la totalité du sous-quota réservé pour l'un des objectifs décrits aux articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le solde du sous-quota est réalloué, si nécessaire, aux autres objectifs. Ainsi, le solde est réalloué pour les stocks concernés par la compensation liée à une crise socio-économique.
Le détail des allocations des sous-quotas issus de la réserve nationale, au titre d'une compensation liée à une crise socio-économique, figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
Le arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
附則
ANNEXES
ANNEXE 1
Sous-quotas (en tonnes)
Espèce
Zone de référence du Conseil international
pour l'exploration de la mer
(CIEM)
Navires non adhérant à
une organisation de producteurs
Navires adhérant à l'organisation de
producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs FROM Sud-Ouest
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs de la Cotinière
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs OPN
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs OPPAN
Navires adhérant à l'organisation de
producteurs Les pêcheurs de Bretagne
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs VENDEE
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs du Levant
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs du Sud
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs SATHOAN
Total
Anchois
Engraulis encrasicolus
VIII
-
-
-
13
-
-
64,5
64,5
-
-
-
142
Baudroie
Lophiidae
VII
33
-
133
-
-
33
-
-
-
-
-
199
Baudroie
Lophiidae
VIII a, b, d, e
21
-
28
65
2
-
-
-
-
-
-
116
Espadon
Xiphias gladius
Méditerranée
1,2
-
-
-
-
-
-
-
1,8
-
3,5
6,5
Germon
Thunnus alalunga
Océan Atlantique au nord de 5° Nord
-
125
-
29
-
-
87
10
-
-
-
251
Merlan
Merlangius merlangus
VIII
1
5
-
4
-
3
8
4
-
-
-
25
Merlu
Merluccius merluccius
VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV
23
46
46
-
-
23
138
-
-
-
-
276
Merlu
Merluccius merluccius
VIII a, b, d, e
20
103
37
59
2
39
152
16
-
-
-
428
Sole
Solea solea
VIII a, b
7 (*)
20
7
13
1
9
26
11
-
-
-
94
Thon rouge
Thunnus thynnus
Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O
(pour la pêche à la canne, ligne et palangre)
-
1,2
-
-
-
-
0,3
-
-
-
-
1,5
Thon rouge
Thunnus thynnus
Méditerranée
(pour la pêche à la senne)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,4
0,4
Thon rouge
Thunnus thynnus
Méditerranée
(pour la pêche aux petits métiers)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,3
5,3
(*) Pour les navires non adhérant à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne.
ANNEXE 2
Sous-quotas (en tonnes)
Espèce
Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer
(CIEM)
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs FROM Nord
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs OPPAN
Navires adhérant à l'organisation de
producteurs Les pêcheurs de Bretagne
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs VENDEE
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs du Sud
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs SATHOAN
Total
Baudroie
Lophiidae
VIII a, b, d, e
-
58
-
-
-
-
58
Hareng
Clupea harengus
IV c, VII d
16
-
-
-
-
-
16
Langoustine
Nephrops norvegicus
VIII a, b, d, e
-
-
29
-
-
-
29
Merlu
Merluccius merluccius
VIII a, b, d, e
-
48
-
-
-
-
48
Thon rouge
Thunnus thynnus
Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O
(pour la pêche à la canne, ligne et palangre)
-
-
-
0,8
-
-
0,8
Thon rouge
Thunnus thynnus
Méditerranée
(pour la pêche aux petits métiers)
-
-
-
-
0,6
2,1
2,7
ANNEXE 3
Sous-quotas (en tonnes)
Espèce
Zone de référence du Conseil international
pour l'exploration de la mer
(CIEM)
Navires non adhérant à
une organisation de producteurs
Navires adhérant à l'organisation de
producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs CMEMMN
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs COBRENORD
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs FROM Nord
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs FROM Sud-Ouest
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs OPN
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs OPPAN
Navires adhérant à l'organisation de
producteurs Les pêcheurs de Bretagne
Navires adhérant à l'organisation
de producteurs VENDEE
Total
Lieu jaune
Pollachius pollachius
VIII a, b, d, e
2 (*)
-
-
-
-
1
-
1
21
4
29
Maquereau
Scomber scombrus
VI, VII et VIII a, b, d, e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV
15 (*)
2
6
7
7
-
8
-
10
-
55
Sole
Solea solea
VII d
17
-
2,5
-
25
-
2,5
-
-
-
47
(*) Pour les navires non adhérant à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.