L'organisateur agréé nomme au moins un représentant régional, pour chacune des régions administratives, en charge des contrôles des sites d'examens et de la lutte contre la fraude. Le représentant régional est l'interlocuteur des services administratifs chargés de la prévention de la fraude, il ne peut ni être examinateur, ni exploitant d'un site.
Le représentant régional ne peut exercer sa compétence sur plus de deux régions administratives. Les missions de ce représentant régional sont définies en annexe II.
En application du des dispositions des 8° et 11° de l'article R. 221-3-11 du code de la route, l'organisateur agréé met à disposition du préfet dans chaque département un dispositif de consultation des sessions d'examen, par sites d'examen et par horaires. Ce dispositif doit permettre d'identifier les candidats uniquement au moyen de leurs numéros d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH).
L'organisateur agréé tient à jour au moyen de son système d'information, des données permettant d'identifier, notamment :
1° Pour chaque site d'examen des indicateurs relatifs à l'éloignement géographique entre le département d'origine du candidat et le site d'examen ;
2° L'organisation de sessions en dehors des planifications communiquées conformément aux dispositions de l'article 8 et des horaires d'examen précisés aux dispositions de l'article 12 ;
3° Les taux de réussite par site d'examen et notamment les taux de réussite élevés comparativement à la moyenne établie pour tous les sites sur l'ensemble du département ;
4° Les organismes de formation préparant des candidats à l'épreuve théorique du permis de conduire et les inscrivant dans leurs sites d'examen.
Ces éléments sont mis à la disposition du ministère chargé de la sécurité routière, à sa demande, conformément aux dispositions des 8° et 11° de l'article R. 221-3-11 du code de la route.
I. - A la demande du préfet de département ou du ministre chargé de la sécurité routière, lorsque l'analyse des indicateurs suivants démontre un écart significatif à la moyenne départementale, l'organisme agréé est tenu de mettre en place une surveillance renforcée du site d'examen :
1° Le taux de réussite anormalement élevé comparativement aux sites du même département et à la moyenne établie pour tous les sites sur l'ensemble de ce département ;
2° L'éloignement géographique entre le département d'origine du candidat et le site d'examen ;
3° La progression anormalement rapide des résultats des candidats au regard de leur performance précédente.
Le préfet du département ou le ministre chargé de la sécurité routière peuvent également demander la mise en place de la surveillance renforcée d'un site d'examen lorsqu'un faisceau d'indices permet de suspecter l'existence d'une fraude.
Les éléments recueillis sont communiqués à l'organisme agréé par le préfet du département ou le ministre chargé de la sécurité routière, afin de lui permettre de présenter ses observations.
Au vu de ces observations, le préfet du département ou le ministre chargé de la sécurité routière peut décider de ne pas mettre en place la procédure de surveillance renforcée.
II. - La mise en œuvre de la surveillance renforcée d'un site d'examen impose à l'organisme agréé l'application cumulative des mesures suivantes :
1° La mise en place d'un dispositif de vidéo surveillance dans les salles d'examen ou d'un logiciel de surveillance asynchrone, avec conservation des enregistrements pour une durée de trente jours, conformément aux prescriptions de l'annexe V relatives à la protection des données à caractère personnel. La vidéosurveillance ne peut être activée qu'à l'occasion du passage des examens.
La mise en place de l'un ces dispositifs doit intervenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande de l'administration. Le non-respect de ce délai entraîne la fermeture du site d'examen ;
2° Un suivi détaillé des sessions d'examens par examinateurs portant notamment sur le taux de réussite ;
3° La réalisation de contrôles inopinés sur le site d'examen concerné.
La procédure de surveillance renforcée est instaurée pour une durée maximale de six mois.
Il peut y être mis fin à tout moment si l'organisme agréé produit des éléments probants permettant d'attester de l'absence de fraude, notamment en justifiant les dépassements des seuils d'alerte.
L'organisateur agréé définit un plan de contrôle de ses sites d'examen applicable sur l'ensemble du territoire national. Les objectifs généraux des audits sont décrits dans le référentiel de contrôle interne figurant en annexe III.
Les contrôles doivent être opérés au moins une fois par an sur chacun des sites d'examen.
Toute session d'épreuve théorique du permis de conduire est organisée sur l'ensemble du territoire national conformément aux horaires déterminés par l'organisateur agréé, sans qu'aucune puisse commencer avant 8 heures ou finir après 20 heures.
Aucune session ne peut être organisée les dimanches et jours fériés.
Les examens commencent aux horaires prévus sans qu'une tolérance puisse être accordée aux candidats. Aucun candidat se présentant sur le site d'examen après l'horaire de début de la session qui lui a été notifié ne peut être admis à participer à l'examen.
L'inscription doit s'effectuer au plus tard la veille de l'épreuve.
Avant la tenue de l'épreuve, l'examinateur vérifie l'identité de chaque candidat conformément à l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire.
En cas de doute sur l'identité d'une personne, l'examinateur ne l'autorise pas à passer l'examen.
Les résultats des candidats sont communiqués aux organismes agréés par l'administration vingt-quatre heures après la fin de l'épreuve.
En cas de cessation d'activité d'un site d'examen pour l'un des motifs prévus au II de l'article R. 221-3-16 du code de la route, la reprise de ce site d'examen par un organisateur agréé ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la fermeture dudit site.
En cas de cessation d'activité d'un site d'examen à l'initiative d'un organisateur agréé pour un ou des cas de suspicion de fraude ou en cas de fraude avérée, la reprise de ce site d'examen ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la fermeture dudit site.
Tout manquement aux présentes dispositions entraîne la mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 221-9 du code de la route.
Les dispositions du chapitre 1er entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Les organismes agréés mettent en œuvre les dispositions du chapitre II au plus tard le 1er juillet 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.