Article 1
Tout organisateur des épreuves théoriques du permis de conduire doit disposer d'un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité routière en application des dispositions de l'article L. 221-4 du code de la route.
Tout organisateur des épreuves théoriques du permis de conduire doit disposer d'un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité routière en application des dispositions de l'article L. 221-4 du code de la route.
Le demandeur transmet un dossier de demande d'agrément au ministre chargé de la sécurité routière à l'adresse électronique : [email protected] Le ministre chargé de la sécurité routière accuse réception du dossier complet de demande d'agrément auprès du demandeur dans un délai d'un mois. Les résultats de l'examen du dossier sont communiqués par le ministère chargé de la sécurité routière au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier. La demande de renouvellement de l'agrément national est présentée quatre mois au moins avant sa date d'expiration. Les pièces constitutives du dossier de renouvellement sont détaillées à l'article 3.
Le dossier de demande d'agrément national est constitué des éléments suivants : 1° Une demande d'agrément sur document à en-tête de l'organisateur ; 2° Le numéro unique d'identification délivré par l'INSEE ; 3° La copie d'une pièce d'identité de la personne assurant la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de l'organisateur agréé ; 4° Une attestation d'engagement du demandeur dont le modèle figure à l'annexe I ; 5° La copie des pièces d'identité des représentants régionaux dont les missions sont définies à l'article 7, complété par l'annexe II ; 6° Un document indiquant les procédures d'audit et de contrôle internes des sites d'examens, des techniciens et des développeurs du système informatique de l'organisme agréé, et des examinateurs sous contrat avec l'organisateur agréé, conformément à l'annexe III ; 7° Un document décrivant la réponse apportée à chacune des mesures de sécurisation décrites en annexe IV ; 8° Un document détaillant les actions mises en œuvre pour respecter les mesures exigées en annexe V ; 9° Un document détaillant les actions mises en œuvre pour lutter contre la fraude et répondre aux exigences de la procédure mentionnée à l'article 10 ; 10° Les plans et supports de formation des examinateurs définis à l'annexe V.
En application des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route, l'exploitation d'un site d'examen pour le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire : 1° Est soumise à l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale territorialement compétente ; 2° A pour objet l'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire ; 3° Requiert un local permettant la sécurisation et la surveillance des épreuves ; 4° Est dirigée de façon permanente et effective par une personne physique ou représentante légale d'une personne morale désignée par l'opérateur agréé et dénommée ci-après : « exploitant ».
I. - Le représentant national de l'organisme agréé adresse au préfet de département du lieu d'implantation du local une demande d'agrément, datée et signée accompagnée du dossier de demande mentionné à l'article 3. II. - Le préfet du département d'implantation du site accuse réception du dossier complet de la demande d'agrément dans un délai d'un mois et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. III. - Après instruction des pièces du dossier, le préfet délivre un agrément pour une durée de cinq ans en application des dispositions de l'article R. 221-3-5. L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral mentionnant les éléments suivants : - le numéro d'agrément ; - la raison sociale de l'entreprise, le numéro SIREN, l'enseigne et l'adresse du local d'activité ; - l'identité de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale exploitant l'entreprise. IV. - Les résultats de l'examen du dossier sont communiqués par le préfet au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier.
I. - Le dossier de demande d'agrément préfectoral comporte les pièces suivantes : 1° Concernant le site d'examen : - une attestation de demande d'agrément préfectoral conforme au modèle défini en annexe VIII ; - une attestation délivrée par le responsable national autorisant l'exploitant à exercer l'activité du site d'examen conforme au modèle défini en annexe X ; - tout document attestant de la jouissance du local d'examen ; - le plan d'accès depuis l'entrée du bâtiment au local d'examen ; - la description des moyens techniques, organisationnels et humains qui seront déployés pour respecter le cahier des charges relatif à l'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire adapté au local ; 2° Concernant l'exploitant du site d'examen : - un justificatif d'identité en cours de validité. Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document ou titre de séjour sécurisé, en cours de validité, délivré par l'administration française et justifiant d'un droit au séjour en France ; - le numéro unique d'identification délivré par l'INSEE ; - une attestation sur l'honneur d'engagement à respecter le cahier des charges et les dispositions réglementaires pour l'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire et à faciliter la mission des agents désignés par l'administration pour assurer le contrôle de l'organisation des épreuves dans le site d'examen conforme au modèle défini en annexe XI ; - une attestation sur l'honneur, sur le modèle de l'annexe IX du cahier des charges, d'engagement à exercer la fonction d'exploitant du site d'examen en respectant les dispositions énoncées aux articles L. 221-8 et R. 221-3-10 du code de la route établissant les garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement à la conduite. L'attestation mentionne que l'exploitant a pris connaissance des sanctions pénales qu'il encourt en cas de fausse déclaration, prévues à l'article 441-7 du code pénal ; - un document détaillant les actions mises en œuvre pour lutter contre la fraude et répondre aux exigences de la procédure mentionnée à l'article 10 ; 3° Concernant l'exercice des examinateurs : - un justificatif d'identité en cours de validité pour chaque examinateur. Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document ou titre de séjour sécurisé, en cours de validité, délivré par l'administration française et justifiant d'un droit au séjour en France ; - tout document attestant de la conformité du lien contractuel entre l'examinateur et l'exploitant au droit du travail ; - l'attestation de suivi, pour chaque examinateur, de la formation initiale ou continue, pour la compétence et la déontologie, devra être fourni dans un délai d'un mois après la délivrance de l'agrément ; - une attestation sur l'honneur, sur le modèle de l'annexe IX du cahier des charges, d'engagement à exercer la fonction d'examinateur en respectant les dispositions énoncées aux articles L. 221-8 et R. 221-3-10 du code de la route établissant les garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement à la conduite. L'attestation mentionne que l'examinateur a pris connaissance des sanctions pénales qu'il encourt en cas de fausse déclaration, prévues à l'article 441-7 du code pénal. II. - Toute modification portée à la liste d'examinateurs ou au fonctionnement d'un site d'examen doit être préalablement signalée au préfet de département compétent conformément à l'annexe VIII.
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