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Arrêté du 16 avril 2026 Article 4

Article 4

En application des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route, l'exploitation d'un site d'examen pour le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire : 1° Est soumise à l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale territorialement compétente ; 2° A pour objet l'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire ; 3° Requiert un local permettant la sécurisation et la surveillance des épreuves ; 4° Est dirigée de façon permanente et effective par une personne physique ou représentante légale d'une personne morale désignée par l'opérateur agréé et dénommée ci-après : « exploitant ».

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : La demande d'agrément préfectoral

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