Article 1
Tout organisateur des épreuves théoriques du permis de conduire doit disposer d'un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité routière en application des dispositions de l'article L. 221-4 du code de la route.
Tout organisateur des épreuves théoriques du permis de conduire doit disposer d'un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité routière en application des dispositions de l'article L. 221-4 du code de la route.
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