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Texte réglementaire

Décret n°2026-334 du 30 avril 2026

Numéro
2026-334
Date du texte
30 avril 2026
Articles
7
Article 1

Il est institué une aide financière pour les entreprises pour leurs livraisons au mois d'avril 2026 de gazole non routier éligible au tarif réduit d'accise mentionné aux articles L. 312-60 et L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services.

Cette aide s'applique également aux entreprises dont le siège social ou le domicile se situe dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, lorsque ces livraisons relèvent de règles d'accise dont les tarifs sont pris en application des articles L. 312-10 et L. 312-38 du code des impositions sur les biens et services, y compris lorsque les collectivités mettent en œuvre, en application de ces articles, des mesures d'exonération et des tarifs réduits sur le gazole non routier utilisé pour les travaux agricoles et forestiers.

L'aide peut être prolongée par période d'un mois par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Article 2

Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er, les personnes physiques et morales qui ne se trouvaient pas en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du dépôt de la demande d'aide.

Sont exclues du dispositif, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

Article 3

L'aide prévue à l'article 1er prend la forme d'une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques à l'entreprise dont le montant est égal à 3,86 centimes d'euros par litre de gazole non routier livré en avril 2026.

Le montant de l'aide peut être minoré le cas échéant afin de respecter les plafonds prévus par l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, par l'article 3 du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 et par l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 susvisés.

Le montant de l'aide ne peut excéder 50 000 euros par entreprise.

Article 4

I. - La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée sur le formulaire dédié disponible sur le site portail.chorus-pro.gouv.fr au plus tard le dernier jour du second mois suivant celui au cours duquel le formulaire de demande a été mis en ligne.

Les entreprises éligibles déposent une seule demande par période.

Cette demande comprend les éléments suivants :

1° Les factures de gazole non routier livré en avril 2026 ;

2° Une déclaration sur l'honneur établie selon un modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site impots.gouv.fr :

a) Attestant l'exactitude des informations déclarées et indiquant que l'entreprise remplit bien les conditions prévues aux articles 1er et 2 ;

b) Déclarant les aides de minimis perçues au titre du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, du règlement (UE) n ° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 et du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 au cours de l'exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents ;

3° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Les services de la direction générale des finances publiques et du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire peuvent demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l'instruction et au paiement de l'aide. L'entreprise dispose d'un délai de quinze jours pour produire ces informations complémentaires à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire.

II. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.

III. - Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 200 000 euros.

Article 5

I. - La direction générale des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.

II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.

III. - Les agents publics de la direction générale des finances publiques et du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

IV. - En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au III du présent article ne constitue pas une procédure de contrôle fiscal.

Article 6

I. - L'aide versée peut être cumulée avec d'autres aides dans la limite des modalités applicables à chacun de ces cadres. Le demandeur d'aide est tenu de déclarer toutes les aides visant les mêmes coûts admissibles mises en œuvre par d'autres organismes qu'il a reçues, qu'il a sollicitées ou qu'il entend solliciter.

II. - Le montant peut être minoré le cas échéant afin de respecter les plafonds prévus par l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831, l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 et l'article 3 du règlement (UE) n° 717/2014 susvisés.

III. - Conformément à l'obligation de transparence, chaque aide individuelle de plus de 10 000 € octroyée sur la base de ce régime sur Transparency Award Module (TAM) de la Commission doit être encodée dans les 6 mois à compter de sa date d'octroi.

Article 7

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-334 du 30 avril 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054024036

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