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Texte réglementaire

Arrêté du 30 décembre 2005

Numéro
Date du texte
30 décembre 2005
Articles
2
Article 1

L'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé est ainsi modifié :

I. - Les articles 2 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites, mentionnée au I de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à l'annexe I de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005.

« Art. 3. - La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnée au II de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à l'annexe II de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005.

« Art. 4. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste, mentionnée au III de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à l'annexe III de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005.

« Art. 5. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières, mentionnée au IV de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005. »

II. - Les I et II de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production s'ils sont originaires de la Communauté européenne avant de circuler dans la Communauté européenne, mentionnée au A du V de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à la partie A de l'annexe V de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2005/77/CE de la Commission du 11 novembre 2005.

« II. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire dans le pays d'origine ou le pays d'expédition s'ils sont originaires d'un pays tiers avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne, mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2004/31/CE de la Commission du 17 mars 2004. »

III. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La liste des zones de la Communauté européenne reconnues "zones protégées au regard d'un organisme nuisible, mentionnée au VI de l'article D. 251-1 du code rural, est la liste fixée à l'annexe de la directive 2001/32/CE du 8 mai 2001 susvisée, dans sa rédaction issue de la directive 2005/18/CE de la Commission du 2 mars 2005. »

IV. - Après le III de l'article 10, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - En application du VI de l'article D. 251-17 du code rural, les étiquettes officielles mentionnées aux c à f du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, dans sa rédaction issue de la directive 2005/17/CE de la Commission du 2 mars 2005, peuvent être utilisées en remplacement du passeport phytosanitaire pour les végétaux mentionnés par lesdites dispositions. »

V. - Il est inséré, après le sixième alinéa du I de l'article 19, deux alinéas ainsi rédigés :

« Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés au B du V de l'article D. 251-1 du code rural et provenant de pays tiers parties contractantes à la Convention internationale pour la protection des végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation délivré conformément au modèle établi par l'annexe I de la directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers. Ce document doit être rempli conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 12 (NIMP n° 12 "directives pour les certificats phytosanitaires).

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les certificats délivrés conformément au modèle établi par l'annexe II de la directive 2004/105/CE susmentionnée sont acceptés jusqu'au 31 décembre 2009. »

VI. - Les annexes I à VI sont abrogées.

Article 2

La directrice générale de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 décembre 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054032986

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