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Arrêté du 24 avril 2026 Chapitre XI : Dispositions relatives aux remorqueurs et navires supports (articles 34 à 36)

Article 34–Article 36共 3 條

Article 34

Nombre de navires remorqueurs de cage de thon rouge vivant autorisés. I. - Le nombre de navires remorqueurs autorisés par la France de cages de thons rouge vivants est limité à huit par campagne. II. - Les navires doivent demander l'autorisation au moins un mois avant le départ du port à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à l'adresse [email protected]

Article 35

Obligations relatives aux navires remorqueurs de cage de thon rouge vivant. I. - Pour exercer une activité de remorquage dans le cadre de la pêcherie de thon rouge, le navire remorqueur de cage de thon rouge vivant doit obligatoirement fournir un contrat d'engagement avec la ferme d'engraissement à l'adresse [email protected] et être inscrit au registre de la CICTA. II. - Il est interdit au capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant, inscrit au registre de la CICTA, de détenir à bord et d'utiliser du matériel de pêche ou de détection du poisson. III. - Le capitaine du navire remorqueur de cage de thon rouge vivant sollicite, avant l'appareillage d'un port français, et au moins 15 jours avant la date souhaitée de la visite, la DDTM du port d'immatriculation du navire pour réaliser une visite de partance et en informe le CNSP par courrier électronique à l'adresse : [email protected] IV. - Le capitaine du navire susvisé n'est autorisé à prendre la mer qu'après la délivrance d'une attestation de conformité de non présence à bord de matériel de pêche ou de détection du poisson par la DDTM du port d'immatriculation du navire. Cette attestation doit être présente à bord du remorqueur durant toute la durée de son autorisation. V. - Une copie de l'attestation de conformité de la visite de partance est transmise par la DDTM du port d'immatriculation du navire au CNSP par courrier électronique à l'adresse [email protected] et à la DGAMPA à l'adresse : [email protected]

Article 36

Obligations relatives aux navires support. I. - Pour exercer une activité de navire support dans le cadre de la pêcherie de thon rouge, le navire support doit obligatoirement être inscrit au registre de la CICTA. II. - Il est interdit au capitaine d'un navire support inscrit au registre de la CICTA de détenir à bord et d'utiliser du matériel de pêche, de détection du poisson, ou d'autres navires tels que les skiffs, à moins que ce ou ces derniers soient nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine en mer. III. - Le capitaine du navire support sollicite, avant l'appareillage d'un port français, et au moins 15 jours avant la date souhaitée de la visite, la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire pour réaliser une visite de partance et en informe le CNSP par courrier électronique à l'adresse : [email protected] IV. - Le capitaine du navire support susvisé n'est autorisé à prendre la mer qu'après la délivrance d'une attestation de conformité de non présence à bord de matériel de pêche ou de détection du poisson et de skiff par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Cette attestation doit être présente à bord du navire support durant toute la durée de son autorisation. Une copie de l'attestation de conformité de la visite de partance est transmise par la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire au CNSP par courrier électronique à l'adresse : [email protected] et à la DGAMPA à l'adresse : [email protected]

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.