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Arrêté du 24 avril 2026 Article 35

Article 35

Obligations relatives aux navires remorqueurs de cage de thon rouge vivant. I. - Pour exercer une activité de remorquage dans le cadre de la pêcherie de thon rouge, le navire remorqueur de cage de thon rouge vivant doit obligatoirement fournir un contrat d'engagement avec la ferme d'engraissement à l'adresse [email protected] et être inscrit au registre de la CICTA. II. - Il est interdit au capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant, inscrit au registre de la CICTA, de détenir à bord et d'utiliser du matériel de pêche ou de détection du poisson. III. - Le capitaine du navire remorqueur de cage de thon rouge vivant sollicite, avant l'appareillage d'un port français, et au moins 15 jours avant la date souhaitée de la visite, la DDTM du port d'immatriculation du navire pour réaliser une visite de partance et en informe le CNSP par courrier électronique à l'adresse : [email protected] IV. - Le capitaine du navire susvisé n'est autorisé à prendre la mer qu'après la délivrance d'une attestation de conformité de non présence à bord de matériel de pêche ou de détection du poisson par la DDTM du port d'immatriculation du navire. Cette attestation doit être présente à bord du remorqueur durant toute la durée de son autorisation. V. - Une copie de l'attestation de conformité de la visite de partance est transmise par la DDTM du port d'immatriculation du navire au CNSP par courrier électronique à l'adresse [email protected] et à la DGAMPA à l'adresse : [email protected]

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre XI : Dispositions relatives aux remorqueurs et navires supports (articles 34 à 36)

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