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Arrêté du 7 mai 2026

命令・公布 2026-05-07・全 4 條

Article 1

Dans les académies d'Amiens et de Lille, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation, au titre de la session 2026, conformément aux dispositions des arrêtés du 16 juillet 2018 et de l'arrêté du 22 juillet 2019 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

S'agissant des épreuves terminales des enseignements de spécialité « sciences de l'ingénieur » et « numérique et sciences informatiques » du baccalauréat général : 1° Lorsque, en raison des conséquences de la cyberattaque survenue le 10 octobre 2025 ayant porté atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour qu'un candidat subisse la partie pratique de l'épreuve, le recteur d'académie convoque à nouveau le candidat concerné dans le cadre de la session normale ; 2° Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 2019 susvisé, en cas d'impossibilité pour le candidat, pour les mêmes raisons, de subir la partie pratique de l'épreuve malgré une seconde convocation, l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité se compose uniquement d'une partie écrite pour le candidat concerné.

Article 3

S'agissant de l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité « ingénierie, innovation et développement durable » de la série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) du baccalauréat technologique : 1° Lorsque, en raison des conséquences de la cyberattaque survenue le 10 octobre 2025 ayant porté atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour qu'un candidat subisse la partie pratique de l'épreuve, le recteur d'académie convoque à nouveau le candidat concerné dans le cadre de la session normale ; 2° En application de l'article 3 du décret n° 2026-360 du 7 mai 2026 susvisé, en cas d'impossibilité pour le candidat, pour les mêmes raisons, de subir la partie pratique de l'épreuve malgré une seconde convocation, la note de la partie pratique de cette épreuve résulte de la prise en compte de la moyenne annuelle obtenue par le candidat dans cet enseignement de spécialité, inscrite dans son livret scolaire selon des modalités fixées par le recteur.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

條文目次