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Texte réglementaire

Arrêté du 16 avril 2026

Numéro
Date du texte
16 avril 2026
Articles
59
Article 1

Objet et champ d'application.

Le présent arrêté établit les règles applicables aux drones maritimes tels que définis à l'article R. 5000-1 du code des transports.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux drones maritimes de la marine nationale, qu'ils soient en essai ou en service.

Sauf disposition contraire, le présent arrêté ne s'applique pas aux drones annexes définis à l'article 2.

Article 2

Régime spécifique des drones annexes.

I. - En application de l'article D. 5111-10 du code des transports, les engins flottant de surface ou sous-marins sont assimilés à des drones annexes lorsqu'ils sont utilisés à des fins de servitude à partir d'un navire-mère ou d'un drone maritime-mère et lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- leur taille est inférieure à celle du navire-mère ou du drone maritime-mère ;

- leur rayon d'action est limité à 5 milles du navire-mère ou du drone maritime-mère ;

- les commandes s'effectuent à partir du navire-mère ou du drone maritime-mère.

II. - Sont également considérés comme des drones annexes tout engin flottant de surface ou sous-marin mentionnés à l'article L. 5111-1-1 du code des transports commandé par filoguidage depuis un navire-mère ou un drone maritime-mère.

III. - Les dispositions applicables aux drones maritimes définis à l'article R. 5000-1 du code des transports ne s'appliquent pas aux drones annexes.

Article 3

Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, les expressions ci-dessous désignent :

1° Energie cinétique (en Joules) : l'énergie cinétique est calculée par la formule suivante :

0,5 * masse (kg) * (vitesse (m/s))2 ;

2° Vitesse maximale : désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le drone maritime est autorisé à utiliser à son poids maximal ;

3° Masse : correspond à la masse maximale lors d'un déplacement avec tous les équipements requis ;

4° Longueur : correspond à la longueur hors tout, soit la distance mesurée entre les deux extrémités du drone maritime. Elle prend en compte l'ensemble des accessoires et appendices de la coque du drone, positionnés dans leur configuration à la mer, qu'ils soient fixes, mobiles ou amovibles ;

5° Flotte coordonnée : désigne la navigation de drones maritimes en groupe de façon coordonnée pour une même mission, le groupe étant composé d'au moins un drone principal qui dirige un ou plusieurs autres drones maritimes. Le groupe est dirigé depuis un même centre d'opérations à distance et ne peut excéder un rayon de 0,5 mille nautique ;

6° Duplication : désigne la redondance d'un équipement, d'un système, d'un réseau, d'une fonctionnalité jugée(s) nécessaire(s) pour un niveau de sécurité équivalent en cas de défaillance ;

7° Catégories de navigation : désigne les catégories définies au 1° de l'article 110.11 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;

8° Equipement critique : désigne un équipement ou dispositif qui, en cas de défaillance, compromet la navigation du drone maritime et les conditions d'exploitation édictées à l'article L. 5241-2-1 A du code des transports ;

9° Transformation majeure : désigne une modification du drone maritime entraînant un changement de type d'exploitation, une modification de la longueur à flottaison ou de la largeur maximale du drone maritime, ou une extension de la catégorie de navigation ;

10° Techniquement infaisable : désigne quelque chose qui ne peut pas être accompli parce que, dans les conditions existantes, il faudrait supprimer ou modifier un élément structurel essentiel du drone maritime, ou que d'autres contraintes physiques existantes interdisent la modification ou l'ajout d'éléments ou de fonctionnalités ;

11° Mode de pilotage : désigne selon les cas :

- un mode de pilotage « manuel » : un drone maritime évolue sous contrôle « manuel » lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un opérateur transmises en temps réel ;

- un mode de pilotage « automatique » : un drone maritime évolue de manière « automatique » lorsque sa trajectoire a été programmée avant ou pendant le voyage et qu'elle s'effectue sans l'intervention d'un opérateur ;

12° Drone maritime tête de série : désigne la première réalisation d'un drone maritime construit par un fabricant et destiné à être reproduit par celui-ci pour la production d'autres exemplaires selon un procédé de fabrication industrielle ;

13° Drone maritime identique à un drone maritime tête de série : désigne le drone maritime reproduisant de façon identique un drone maritime tête de série selon un procédé de fabrication industrielle ;

14° Fabricant : désigne toute personne physique ou morale qui conçoit et fabrique un drone maritime ou fait fabriquer un drone maritime, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque. Est assimilée à un fabricant toute personne agissant à titre professionnel :

a) Qui se présente comme fabricant en apposant sur le drone maritime son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

b) Qui importe un drone maritime dans l'Union européenne en vue de sa mise sur le marché, d'une vente, d'une commercialisation ou de toute autre forme de distribution ;

15° Armateur : désigne l'armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports ;

16° Situation dégradée : désigne tout incident, accident, situation critique ou n'importe quel évènement pouvant mettre en danger le drone maritime ou la protection de l'environnement ;

17° Navire accompagnateur : désigne tout navire, en liaison permanente avec le centre d'opérations à distance, assurant la sécurité du plan d'eau pour la navigation du drone maritime en essai et situé à moins de 5 milles de celui-ci ;

18° Navire soutien : désigne tout navire, en liaison permanente avec le centre d'opérations à distance, assurant la sécurité du plan d'eau pour la navigation du drone maritime, à l'exclusion des drones maritimes en essai ;

19° Navire-mère : désigne tout navire à partir duquel le drone annexe est opéré ;

20° Drone maritime-mère : désigne tout drone maritime à partir duquel le drone annexe est opéré ;

21° Type d'exploitation du drone maritime : désigne le drone maritime qui relève alternativement ou cumulativement d'un des cas suivants :

- l'exploitation en flotte coordonnée ;

- l'exploitation avec du matériel tracté ;

22° Drone maritime en essai : désigne le drone maritime qui relève de l'un des cas suivants hors drones annexes :

- essai technique et mises au point ;

- expérimentation ;

- évaluation des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le drone maritime ;

- démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles.

Article 4

Autorité compétente.

En application de l'article R. 5112-2-4-1 du code des transports, le guichet unique du registre international français instruit la demande d'enregistrement du drone maritime et délivre le certificat d'enregistrement. Les conditions d'exploitation dans lesquelles le drone maritime est autorisé à être opéré sont mentionnées sur le certificat.

Les conditions d'exploitation sont définies en fonction des résultats de l'analyse de risques, des équipements installés à bord du drone maritime, de sa conception et du nombre d'opérateurs requis pour sa conduite, ainsi que des équipements et dispositifs composant le centre d'opérations à distance.

Article 5

Documents à fournir.

Afin de procéder à l'enregistrement d'un drone maritime, le demandeur transmet au guichet unique du registre international français le formulaire CERFA de demande d'enregistrement de drone maritime figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

Le demandeur est l'armateur du drone maritime, son représentant légal, ou son mandataire.

Article 6

L'instruction de la demande d'enregistrement.

I. - Après réception de la demande d'enregistrement, le guichet unique du registre international français effectue le contrôle documentaire défini au I de l'article R. 5112-2-4-1 du code des transports.

Dans le cadre de ce contrôle, le guichet unique du registre international français peut demander que lui soit transmis toute pièce ou document utile qu'il juge nécessaire.

II. - A la suite du contrôle documentaire visé au I, une visite de sécurité peut être déclenchée par le guichet unique du registre international français en application de l'article R. 5112-2-4-1 du code des transports.

Dans le cadre de cette visite, les personnes habilitées au titre de l'article R. 5112-2-4-2 du code des transports vérifient notamment la conformité du drone maritime et ses équipements ainsi que du centre d'opérations à distance avec les plans et documents transmis et font réaliser les essais qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer de la conformité aux règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à garantir la sécurité et la sûreté de la navigation du drone maritime ainsi que la prévention des risques professionnels et de la pollution et qu'il ne présente pas un risque pour la sécurité maritime.

III. - La visite de sécurité est systématique pour l'enregistrement d'un drone maritime déclaré tête de série.

IV. - Le contrôle de sécurité défini au R. 5112-2-4-1 du code des transports est préalable à la délivrance du certificat d'enregistrement.

Article 7

Analyse de risques.

I. - En application de l'article R. 5241-1 du code des transports, les conditions d'exploitation du drone maritime, conformes aux exigences de sécurité et sûreté de la navigation ainsi que de prévention des risques professionnels et de prévention de la pollution, sont définies par analyse de risques jointe à la demande d'enregistrement du drone maritime.

Cette analyse de risques est établie selon les critères et la matrice d'acceptation des risques présentés en annexe 2 du présent arrêté.

II. - L'analyse de risques démontre que les indices de risques liés au drone maritime sont évalués comme «bas » ou « medium » au sens de l'annexe 2. Ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement définitif les drones maritimes dont l'évaluation de l'analyse de risques révèle un indice de risque « haut ».

L'analyse de risques atteste notamment que la liste des équipements mis à bord, les dispositifs d'identification, de communication et de positionnement en mer, le matériel obligatoire dans les centres d'opérations à distance permettent d'assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des drones maritimes ainsi que la prévention des risques professionnels et la prévention de la pollution.

Elle précise a minima :

- la ou les zones de navigation, les risques de navigation liés à cette ou ces zones et les mesures prises pour les supprimer ou les atténuer ;

- les risques relatifs aux cyberattaques, la fiabilité des équipements et les mesures prévues pour les supprimer ou les atténuer ;

- les risques relatifs aux activités illicites et à la piraterie ;

- les risques liés aux incendies ;

- les risques de pertes ou perturbations des communications entre le drone et le centre d'opérations à distance et les mesures prévues pour les supprimer ou les atténuer ;

- les limites opérationnelles du drone maritime et l'adéquation ainsi que la résistance de ses équipements ;

- la liste détaillée des équipements critiques liés à l'exploitation du drone et la nécessité d'une redondance ;

- l'évaluation des risques de pollution et d'atteintes à l'environnement et les mesures prévues pour les supprimer ou les atténuer ;

- le cas échéant, les justifications de dérogations aux équipements listés en annexes 3, 4 et 5.

Les limites opérationnelles du drone maritime devant être détaillées sont, a minima :

- les zones de connectivité du drone, comprenant les paramètres de la qualité de service, notamment le temps de latence ;

- la durée maximum de séjour en mer ;

- les catégories de navigation ;

- la vitesse maximale ;

- le(s) type(s) d'exploitation ;

- les conditions et les limites de remorquage ou de récupération ;

- les caractéristiques du centre d'opérations à distance, en termes d'effectif, d'équipements et de dispositifs.

Le demandeur communique à la demande du guichet unique du registre international français, les rapports, études, expertises, analyses, essais, épreuves ou tout autre documents jugés nécessaires.

III. - L'armateur est tenu de respecter les paramètres d'exploitation fixés par l'analyse de risques durant toute la durée d'exploitation du drone maritime.

IV. - En cas d'analyse de risques « médium », le certificat d'enregistrement peut prescrire des mesures de sécurité supplémentaires.

Article 8

Evaluation de l'analyse de risques.

I. - L'analyse de risques requise au titre de l'article 7 est évaluée, dans son intégralité, par un organisme technique défini à l'article 9.

L'organisme technique peut, par une demande motivée, avoir communication par le fabricant ou l'armateur de toute pièce ou document utile à l'évaluation de l'analyse de risques.

II. - Les drones maritimes cumulant une longueur inférieure ou égale à trois mètres et une vitesse maximale inférieure à 10 nœuds sont dispensés de l'exigence d'évaluation de l'analyse de risques par l'organisme technique mentionnée au I.

Article 9

Organismes techniques évaluant l'analyse de risques.

I. - Les organismes techniques pouvant procéder à l'évaluation de l'analyse de risques requise au titre de l'article 7 sont ceux ayant mis en œuvre un système de management de la qualité conforme au système de management des sociétés de classification membres de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS) ou équivalent et couvrant l'activité d'évaluation des risques d'exploitation des drones maritimes et des navires autonomes.

II. - Il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, ni aucune relation de nature commerciale, entre l'organisme technique et le fabricant ou l'armateur du drone maritime.

Article 10

Demande de dérogation à l'emport d'équipements.

Le ministre chargé de la mer peut accorder une dérogation à l'obligation d'emport de certains équipements requis au titre 3 du présent arrêté lorsque le demandeur démontre que l'emport n'est ni réaliste, ni raisonnable ou techniquement infaisable au sens de l'article 3, au regard des caractéristiques de conception ou des conditions d'exploitation du drone maritime.

Les équipements pour lesquels il est possible de présenter une demande de dérogation sont précisés aux annexes 3, 4 et 5 du présent arrêté.

La demande de dérogation à l'emport d'équipement est jointe à la demande d'enregistrement du drone maritime.

L'analyse de risques fournie par le demandeur lors de la demande d'enregistrement démontre que la demande de dérogation ne porte pas atteinte aux règles générales d'entretien et d'exploitation du drone destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation ainsi que la prévention des risques professionnels et de la pollution.

L'analyse de risques démontre que les indices de risques liés au drone maritime sont évalués comme « bas » ou « medium » au sens de l'annexe 2.

Article 11

Mise à disposition du certificat d'enregistrement.

Le certificat d'enregistrement est disponible dans le centre d'opérations à distance à partir duquel le drone maritime est opéré.

Article 12

Enregistrement des drones maritimes identiques à un drone maritime tête de série.

Les drones maritimes identiques à un drone maritime tête de série peuvent être dispensés de visite de sécurité si les éléments contenus dans la demande d'enregistrement dont ils font l'objet, notamment les limites opérationnelles fixées dans l'analyse de risques, sont identiques à ceux d'un drone maritime tête de série titulaire d'un certificat d'enregistrement.

Afin de bénéficier de cette dispense, le demandeur fournit les documents permettant au guichet unique du registre international français de qualifier le drone comme étant identique à un drone maritime tête de série. Lorsque le drone maritime est identique à un drone maritime tête de série, le demandeur fournit également :

- une déclaration sur l'honneur sur le modèle fourni en annexe 7. A, émise par le fabricant du drone maritime et sous sa responsabilité attestant qu'il s'agit bien d'un drone maritime identique à un drone maritime tête de série titulaire d'un certificat d'enregistrement ;

- une déclaration sur l'honneur sur le modèle fourni en annexe 7. B, émise par l'armateur attestant qu'il s'agit bien d'un drone maritime identique à un drone maritime tête de série titulaire d'un certificat d'enregistrement pour une exploitation identique, incluant les fonctionnalités et la compatibilité avec le centre d'opérations à distance.

Article 13

Principe général.

Peuvent faire l'objet d'un enregistrement temporaire, sous réserve des conditions fixées à l'article 15, les drones maritimes en essai ainsi que les drones maritimes dont l'analyse de risques révèle un indice de risque « haut » au sens de l'annexe 2.

Article 14

Enregistrement temporaire.

Pour tout enregistrement temporaire, le demandeur transmet au guichet unique du registre international français le formulaire CERFA de demande d'enregistrement figurant en annexe 6 du présent arrêté.

Article 15

Cas d'un drone maritime présentant un indice de risques « haut ».

Dans le cas où l'analyse de risques prévue à l'article 7 présente un indice de risques « haut » au sens de l'annexe 2, le guichet unique du registre international français peut, sur avis motivé de l'organisme technique ayant évalué l'analyse de risques, délivrer un certificat temporaire d'enregistrement permettant l'exploitation du drone maritime pour une durée de trois mois, renouvelable une fois.

Le certificat temporaire d'enregistrement ne peut être délivré si l'indice de risques « haut » est relatif à l'un des éléments suivants :

- règles anti-pollution pertinentes pour les drones maritimes ;

- règles de navigation COLREG ;

- communications et positionnement ;

- procédure d'arrêt d'urgence.

Article 16

Conditions d'enregistrement définitif d'un drone maritime ayant présenté un indice de risque « haut ».

Lorsque l'analyse de risques du drone maritime fait état d'un indice de risque « bas » ou « medium », le demandeur dépose auprès du guichet unique du registre international français une demande d'enregistrement définitif selon le modèle de l'annexe 1 à laquelle il joint la dernière version de l'analyse de risques.

Le guichet unique du registre international français procède à la délivrance du certificat d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 4.

Article 17

Cas d'un drone maritime en essai.

I. - Les dispositions de la section 1 (articles 5 à 12) du présent titre ne sont pas applicables aux drones maritimes en essai.

II. - La durée du certificat d'enregistrement temporaire d'un drone maritime en essai est de six mois, renouvelable une fois.

III. - Le certificat d'enregistrement temporaire est disponible dans le centre d'opérations à distance à partir duquel le drone maritime est opéré.

Article 18

Disposition spécifique aux drones maritimes en essai.

Sauf disposition contraire, le présent titre n'est pas applicable aux drones maritimes en essai.

Article 19

Obligation de signalement.

L'armateur informe, sans délai et par tous moyens, le guichet unique du registre international français ainsi que l'organisme technique mentionné à l'article 9 lorsque survient :

- tout changement des limites opérationnelles du drone maritime telles qu'indiquées dans l'analyse de risques et décrites à l'article 7 du présent arrêté ;

- toute transformation majeure ;

- tout évènement de mer, avarie et accident grave intervenu au cours de l'exploitation du drone maritime, ayant porté atteinte à l'intégrité du drone maritime ou du centre d'opérations à distance, à la sécurité de la navigation ou à l'environnement.

Article 20

Conséquences du signalement.

L'armateur communique au guichet unique du registre international français une nouvelle évaluation de l'analyse de risques, réalisée par l'organisme technique défini à l'article 9, démontrant que la transformation majeure, les changements, événements de mer, avarie et accidents graves mentionnés à l'article 19, ainsi que les modifications éventuelles portées sur le drone maritime des suites de l'événement ne modifient pas les résultats de l'analyse de risques soumise lors de l'enregistrement, ainsi que la pertinence des éventuelles dérogations d'emport d'équipement accordées.

Article 21

Radiation et nouvelle demande d'enregistrement.

Dans le cas où, sur la base de l'évaluation de l'analyse de risques communiquée au titre de l'article 20, le guichet unique du registre international français constate que les indices de risques liés au drone maritime ne sont plus évalués comme « bas » ou « medium » au sens de l'annexe 2, l'armateur présente une demande de radiation du drone maritime et peut formuler une nouvelle demande d'enregistrement.

Article 22

Marques extérieures.

En application des articles D. 5111-9 et D. 5111-10 du code des transports, les marques extérieures d'identification sont inscrites en lettres capitales sur les deux côtés de la coque ou de la superstructure du drone maritime. La taille minimum pour chaque caractère est définie en fonction de la longueur de l'engin :

- moins de 7 mètres : 4 cm de hauteur et 1,5 cm de largeur. Epaisseur du trait : 0,5 cm ;

- entre 7 et 12 mètres : 7 cm de hauteur et 3 cm de largeur. Epaisseur du trait : 0,8 cm ;

- plus de 12 mètres : 12 cm de hauteur et 5 cm de largueur. Epaisseur du trait : 1,5 cm.

Dans le cas où un adhésif est utilisé, un vinyle adhésif polymère hautes performances résistant à l'eau de mer, gasoil, huiles et acide léger est requis.

Le présent article est également applicable aux drones annexes et aux drones maritimes en essai.

Article 23

Plaque signalétique.

L'armateur appose sur le drone maritime une plaque signalétique inaltérable indiquant : le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et son numéro de téléphone.

La plaque est en métal ou toute autre matière qui résiste à l'épreuve du feu.

Elle est à apposée en évidence à l'extérieur du drone maritime.

Elle mesure 5 cm de long au minimum, et 3 cm de haut au minimum.

Le présent article est également applicable aux drones annexes et aux drones maritimes en essai.

Article 24

Conformité à la convention internationale MARPOL.

Les dispositions de la règle 15 C de l'annexe I et de l'annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention MARPOL) sont applicables aux drones maritimes.

En application de l'article R. 5241-4 du code des transports, les sociétés de classification habilitées à délivrer les certificats de prévention de la pollution indiquées dans la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution et en particulier son annexe 140-A.1, sont également compétentes pour délivrer le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificats EIAPP) requis pour l'enregistrement des drones maritimes.

Article 25

Modalités de supervision et règles générales d'entretien.

I. - La conduite du drone maritime est assurée par un opérateur de drone maritime, tel que défini à l'article R. 5000-3 du code des transports.

En surface, lorsque le drone maritime évolue selon le mode de pilotage manuel, l'opérateur de drone maritime doit pouvoir intervenir et assurer la conduite manuellement à distance depuis un centre d'opérations à distance. Lorsque le drone maritime évolue selon le mode de pilotage automatique, l'opérateur de drone maritime assure la surveillance de la trajectoire.

II. - Le capitaine est responsable de l'expédition maritime, exerce le commandement du drone maritime et assure, le cas échéant, le commandement des opérateurs chargés de conduire le drone maritime. Il est capable d'assister l'opérateur à tout moment.

III. - Le drone maritime et les équipements du centre d'opérations à distance sont entretenus conformément au plan de maintenance et à l'analyse de risques transmis lors de l'enregistrement du drone.

Article 26

Principes.

I. - Les annexes 4 et 5 du présent arrêté fixent la liste et les caractéristiques des équipements minimum requis à bord d'un drone maritime. Pour chaque équipement obligatoire, il est précisé si une duplication est requise.

Les équipements pour lesquels une duplication est nécessaire sont critiques au sens de l'article 3 du présent arrêté.

II. - Les équipements à bord du drone maritime ne doivent pas présenter de risques d'interférences avec les équipements critiques.

III. - Les équipements identifiés comme critiques doivent démontrer leur résistance technique à l'utilisation envisagée du drone maritime. Sont présumés satisfaire à cette exigence :

1° Les équipements conformes à la norme IEC 60945 ;

2° Les équipements certifiés MED ;

3° Les équipements reconnus comme équivalents dans leur résistance technique à l'utilisation envisagée, par l'organisme technique défini à l'article 9.

Article 27

Système de propulsion.

L'installation d'un moteur bridé à bord des drones maritimes est autorisée. La vitesse du drone maritime peut être limitée par bridage inamovible, mécanique ou électronique, de l'appareil propulsif.

Article 28

Remorquage.

I. - Le drone maritime est équipé d'un appendice de type taquet, bollard, œil ou dispositif équivalent suffisamment résistant pour être remorqué.

II. - Le présent article est applicable aux drones maritimes en essai.

Article 29

Exigences essentielles ou fonctionnelles.

I. - L'annexe 3 du présent arrêté fixe la liste des équipements obligatoires dans les centres d'opérations à distance. Elle précise pour chaque équipement obligatoire si une duplication est requise. Les équipements pour lesquels une duplication est nécessaire sont critiques au sens de l'article 3.

II. - La liste des équipements du centre d'opérations à distance, depuis lequel le drone maritime est opéré, est fournie lors de la demande d'enregistrement.

Celle-ci identifie notamment les équipements considérés comme critiques par l'annexe 3.

III. - Les plans et documents obligatoires dans les centres d'opérations à distance figurent au II de l'annexe 3.

IV. - Le drone maritime doit être doté de systèmes lui permettant de minimiser les risques résultant d'une défaillance du centre d'opérations à distance, en particulier pour la sécurité et la sûreté de la navigation ainsi que la prévention de la pollution en mer.

Une défaillance du drone maritime ne doit pas compromettre la sécurité et la sûreté dans le centre d'opérations à distance. Une défaillance des systèmes embarqués du drone maritime ne doit pas entraîner une vulnérabilité des systèmes dans le centre d'opérations à distance.

V. - Lorsque requises, les données de navigation, recueillies par le drone maritime sont transmises au centre d'opérations à distance et reproduites de manière visuelle ou sonore.

L'opérateur de drone maritime dispose de toutes les informations nécessaires à la navigation du drone maritime au sein du centre d'opérations à distance.

Le centre d'opération à distance dispose d'un système hiérarchisé et distinct d'alarmes et alertes en cas de sa propre défaillance ou de celle du drone maritime.

Article 30

Données.

Afin de faciliter les enquêtes sur les accidents, le centre d'opérations à distance est muni d'un système d'enregistrement simplifié des données de voyage permettant notamment de déterminer le degré d'autonomie du drone maritime.

Les données de voyage comprennent le cap, la vitesse, les communications émises et reçues, les alarmes, l'enregistrement phonique au sein du centre d'opérations à distance, la position du drone maritime, la date et l'heure (TU).

Elles sont enregistrées pour une durée de quarante-huit heures.

Article 31

Cybersécurité et sûreté.

I. - La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des calculateurs et informations utilisés pour l'exploitation du drone maritime sont assurées de manière continue. Une analyse des risques cyber est intégrée à l'analyse de risques globale conformément à l'article 7.

L'analyse des risques cyber contient a minima les éléments suivants :

- sécurisation, intégrité, conformité du (ou des) centre(s) d'opérations à distance ;

- sécurisation, intégrité et conformité des systèmes de communication ;

- sécurisation, intégrité et conformité des systèmes de navigation.

II. - Le centre d'opérations à distance est équipé afin de lutter contre toute intrusion physique non autorisée.

Article 32

Conditions essentielles de navigation des drones maritimes de surface.

I. - L'exploitation des drones maritimes de surface est conforme aux exigences du présent chapitre.

II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux drones maritimes sous-marins, sauf lorsqu'ils sont opérés au cours d'une navigation en surface ne se limitant pas strictement au ralliement d'un navire soutien.

Article 33

Respect des règles de navigation.

Les drones maritimes respectent les règles de navigation de la Convention sur le règlement international pour la prévention des abordages en mer (RIPAM) dite convention COLREG. A ce titre ils sont considérés comme des navires à propulsion mécanique.

Article 34

Veille visuelle et auditive.

Tout drone maritime est équipé de manière à permettre à l'opérateur d'assurer en permanence une veille visuelle et auditive appropriée. Les équipements permettent à l'opérateur d'avoir, en toute circonstance, une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage ainsi que d'effectuer toutes les manœuvres en mer et à quai.

L'analyse de risques fournie lors de la demande d'enregistrement démontre que le positionnement des équipements visuels du drone maritime offre en permanence à l'opérateur une vue à 225°, centrée sur la ligne de foi du drone maritime et lui permet d'effectuer une rotation visuelle à 360°.

Article 35

Vitesse et risque d'abordage.

Le drone maritime est capable de signaler sa présence et de détecter tout navire, drone, engin ou obstacle susceptible de se trouver sur sa trajectoire. Cette détection s'effectue à une distance suffisante pour permettre au drone maritime, de manière autonome, ou à son opérateur de modifier en temps utile sa trajectoire.

Le drone maritime indique et transmet au centre d'opérations à distance les données de navigation suivantes : son cap, sa position, sa vitesse, la vitesse et la direction du vent.

Article 36

Feux et marques.

I. - Les règles de barre et de route du règlement international pour prévenir les abordages en mer sont applicables à la conduite de tout drone maritime.

II. - Le drone maritime est capable de signaler ses opérations en mer, conformément aux règles de navigation relatives aux feux prévues par la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972 (RIPAM).

Ses feux sont contrôlés depuis le centre d'opérations à distance. L'état de fonctionnement des feux est régulièrement vérifié et est connu du centre d'opérations à distance.

III. - Les marques applicables aux drones maritimes et à leurs opérations sont les suivantes :

- pour tout drone maritime, les marques de remorquage de la règle 24 de la convention RIPAM ;

- pour tout drone maritime, les marques de non-maîtrise de sa manœuvre et de capacité de manœuvre restreinte de la règle 27 de la convention RIPAM ;

- pour tout drone maritime de plus de 7 mètres, les marques de mouillage des paragraphes a, b et c de la règle 30 de la convention RIPAM ;

- pour tout drone maritime de plus de 12 mètres, les marques d'échouage du paragraphe d de la règle 30 de la convention RIPAM.

IV. - En application du paragraphe e de la règle 1 de la convention RIPAM, les drones maritimes opérant dans les eaux françaises sont exemptés de présenter les marques de jours de non maîtrise de manœuvre et de capacités de manœuvre restreinte prévues à la règle 27. Néanmoins, l'analyse de risques doit démontrer la capacité du drone maritime à transmettre ces informations aux autres usagers du plan d'eau.

Par dérogation, les feux du drone maritime peuvent se substituer selon la procédure prévue à l'article 10 aux marques exigées en application du II. du présent article.

Article 37

Communications avec le centre d'opérations à distance et sur zone vers les autres navires et les centres de coordination de sauvetage maritime.

Le drone maritime ou le centre d'opérations à distance sont capables de relayer tout signal de détresse qui leur est adressé vers les autres navires et les centres de coordination de sauvetage maritime.

Article 38

Protection incendie.

Le drone maritime est conçu, équipé et exploité de manière à :

- prévenir tout feu et toute explosion ;

- détecter tout feu à bord ;

- réduire les risques résultant d'un incendie ou d'une explosion du drone maritime, pour les vies humaines, les navires et les ouvrages et installations flottantes à proximité ;

- réduire les risques de dommages au drone maritime lui-même et à l'environnement, causés par un incendie ou une explosion du drone.

Le drone maritime est conçu de manière à permettre l'extinction, la circonscription et la maîtrise de tout incendie ou explosion dans son compartiment d'origine.

Article 39

Protection contre l'envahissement.

Le drone maritime est conçu, équipé et exploité de manière à pouvoir lutter contre l'envahissement.

Annexes

Article annexe-40

I. - Les drones maritimes sous-marins sont conformes aux exigences du présent chapitre. Le présent chapitre ne s'applique pas aux drones maritimes de surface.

II. - Les drones maritimes sous-marins opérés au cours d'une navigation en surface ne se limitant pas strictement au ralliement d'un navire soutien sont également conformes aux dispositions du chapitre 2 du présent titre.

Article 40

Veille de trajectoire.

Le drone maritime est en capacité d'assurer la veille de sa trajectoire de façon autonome. Cette veille permet une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage ainsi que d'effectuer toutes les manœuvres en mer.

Il est équipé de façon à permettre que les trajectoires et manœuvres soient réalisés en toute sécurité, notamment avant toute remontée ou plongée.

Article 41

Vitesse et risque d'abordage.

I. - Le drone maritime est conçu et équipé de manière à signaler sa présence et détecter la présence de tout navire, drone, engin ou obstacle susceptible de se trouver sur sa trajectoire. Cette détection s'effectue à une distance suffisante pour permettre au drone maritime, de manière autonome, ou à son opérateur de modifier en temps utile sa trajectoire.

II. - Le drone maritime enregistre les données de navigation suivantes : son cap, sa position et sa vitesse. Ces données sont transmises au centre d'opérations à distance lorsque le drone maritime navigue en surface.

Article annexe-43

Le présent titre n'est applicable qu'aux essais en mer hors des limites administratives des ports maritimes.

Article 42

Contrôle et commandement du drone maritime en essai.

L'armateur désigne un capitaine, établit et maintient avant et pendant l'essai une chaîne de commandement et de contrôle claire et accessible, en particulier pour les interventions en situation dégradée.

Article 43

Supervision du drone maritime en essai.

Pendant toute la durée de la réalisation des essais, l'opérateur de drone maritime dispose d'un navire accompagnateur capable d'intervenir en cas d'incident pour assister le drone maritime ou le personnel effectuant l'essai, et, si nécessaire, assurer une assistance pendant l'essai. Ce navire accompagnateur doit être déployé à moins de 5 milles du drone maritime.

Les activités du drone maritime en essai sont contrôlées en permanence depuis le centre d'opérations à distance.

Le dispositif mis en place permet d'assurer une opération de remorquage en cas d'incident.

L'armateur ou le fabricant effectue l'essai en mer sans mettre en péril la sécurité du trafic maritime ni porter atteinte à l'environnement. Il prend les mesures appropriées pour permettre la conduite de l'essai d'une manière sûre, sécurisée et respectueuse de l'environnement.

Article 44

Maintien du niveau de sécurité sur le plan d'eau.

Le responsable de l'essai est l'armateur ou le fabricant.

Il appartient au responsable de l'essai de suspendre, d'annuler, de reporter l'essai ou d'en modifier le programme, si à tout moment, les conditions dans lesquelles cet essai sur le plan d'eau s'engage ou se déroule ne présentent plus les garanties de sécurité suffisantes. Le responsable prend notamment en compte les conditions météorologiques, les caractéristiques du drone maritime en essai et la présence éventuelle d'autres navires sur le plan d'eau.

Article 45

Surveillance de la navigation.

Les services concourant à la surveillance de la navigation reçoivent les données pertinentes relatives au drone maritime ainsi que le programme des essais prévus.

Article 46

Dispositions d'application outre-mer.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les références faites, par des dispositions du présent arrêté à des dispositions qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 47

Article d'abrogation.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 20 mai 2020

Art. 1, Art. 2, Sct. Titre Ier : RÉGIME DE DÉCLARATION PRÉALABLE DES ESSAIS, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II : RÉGIME D'AUTORISATION PRÉALABLE DES ESSAIS, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES ESSAIS, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre IV : COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES EXPÉRIMENTATIONS, Art. 15, Art. 16, Sct. Annexe 1, Art. null, Sct. Annexe 2, Art. null, Sct. Annexe 3, Art. null, Sct. Annexe 4, Art. null, Sct. Annexe 5, Art. null

Article 48

Entrée en vigueur.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

59 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 avril 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054056991

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