Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, les expressions ci-dessous désignent :
1° Energie cinétique (en Joules) : l'énergie cinétique est calculée par la formule suivante :
0,5 * masse (kg) * (vitesse (m/s))2 ;
2° Vitesse maximale : désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le drone maritime est autorisé à utiliser à son poids maximal ;
3° Masse : correspond à la masse maximale lors d'un déplacement avec tous les équipements requis ;
4° Longueur : correspond à la longueur hors tout, soit la distance mesurée entre les deux extrémités du drone maritime. Elle prend en compte l'ensemble des accessoires et appendices de la coque du drone, positionnés dans leur configuration à la mer, qu'ils soient fixes, mobiles ou amovibles ;
5° Flotte coordonnée : désigne la navigation de drones maritimes en groupe de façon coordonnée pour une même mission, le groupe étant composé d'au moins un drone principal qui dirige un ou plusieurs autres drones maritimes. Le groupe est dirigé depuis un même centre d'opérations à distance et ne peut excéder un rayon de 0,5 mille nautique ;
6° Duplication : désigne la redondance d'un équipement, d'un système, d'un réseau, d'une fonctionnalité jugée(s) nécessaire(s) pour un niveau de sécurité équivalent en cas de défaillance ;
7° Catégories de navigation : désigne les catégories définies au 1° de l'article 110.11 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
8° Equipement critique : désigne un équipement ou dispositif qui, en cas de défaillance, compromet la navigation du drone maritime et les conditions d'exploitation édictées à l'article L. 5241-2-1 A du code des transports ;
9° Transformation majeure : désigne une modification du drone maritime entraînant un changement de type d'exploitation, une modification de la longueur à flottaison ou de la largeur maximale du drone maritime, ou une extension de la catégorie de navigation ;
10° Techniquement infaisable : désigne quelque chose qui ne peut pas être accompli parce que, dans les conditions existantes, il faudrait supprimer ou modifier un élément structurel essentiel du drone maritime, ou que d'autres contraintes physiques existantes interdisent la modification ou l'ajout d'éléments ou de fonctionnalités ;
11° Mode de pilotage : désigne selon les cas :
- un mode de pilotage « manuel » : un drone maritime évolue sous contrôle « manuel » lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un opérateur transmises en temps réel ;
- un mode de pilotage « automatique » : un drone maritime évolue de manière « automatique » lorsque sa trajectoire a été programmée avant ou pendant le voyage et qu'elle s'effectue sans l'intervention d'un opérateur ;
12° Drone maritime tête de série : désigne la première réalisation d'un drone maritime construit par un fabricant et destiné à être reproduit par celui-ci pour la production d'autres exemplaires selon un procédé de fabrication industrielle ;
13° Drone maritime identique à un drone maritime tête de série : désigne le drone maritime reproduisant de façon identique un drone maritime tête de série selon un procédé de fabrication industrielle ;
14° Fabricant : désigne toute personne physique ou morale qui conçoit et fabrique un drone maritime ou fait fabriquer un drone maritime, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque. Est assimilée à un fabricant toute personne agissant à titre professionnel :
a) Qui se présente comme fabricant en apposant sur le drone maritime son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
b) Qui importe un drone maritime dans l'Union européenne en vue de sa mise sur le marché, d'une vente, d'une commercialisation ou de toute autre forme de distribution ;
15° Armateur : désigne l'armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports ;
16° Situation dégradée : désigne tout incident, accident, situation critique ou n'importe quel évènement pouvant mettre en danger le drone maritime ou la protection de l'environnement ;
17° Navire accompagnateur : désigne tout navire, en liaison permanente avec le centre d'opérations à distance, assurant la sécurité du plan d'eau pour la navigation du drone maritime en essai et situé à moins de 5 milles de celui-ci ;
18° Navire soutien : désigne tout navire, en liaison permanente avec le centre d'opérations à distance, assurant la sécurité du plan d'eau pour la navigation du drone maritime, à l'exclusion des drones maritimes en essai ;
19° Navire-mère : désigne tout navire à partir duquel le drone annexe est opéré ;
20° Drone maritime-mère : désigne tout drone maritime à partir duquel le drone annexe est opéré ;
21° Type d'exploitation du drone maritime : désigne le drone maritime qui relève alternativement ou cumulativement d'un des cas suivants :
- l'exploitation en flotte coordonnée ;
- l'exploitation avec du matériel tracté ;
22° Drone maritime en essai : désigne le drone maritime qui relève de l'un des cas suivants hors drones annexes :
- essai technique et mises au point ;
- expérimentation ;
- évaluation des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le drone maritime ;
- démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles.