I. - Les drones maritimes sous-marins sont conformes aux exigences du présent chapitre. Le présent chapitre ne s'applique pas aux drones maritimes de surface.
II. - Les drones maritimes sous-marins opérés au cours d'une navigation en surface ne se limitant pas strictement au ralliement d'un navire soutien sont également conformes aux dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Veille de trajectoire.
Le drone maritime est en capacité d'assurer la veille de sa trajectoire de façon autonome. Cette veille permet une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage ainsi que d'effectuer toutes les manœuvres en mer.
Il est équipé de façon à permettre que les trajectoires et manœuvres soient réalisés en toute sécurité, notamment avant toute remontée ou plongée.
Vitesse et risque d'abordage.
I. - Le drone maritime est conçu et équipé de manière à signaler sa présence et détecter la présence de tout navire, drone, engin ou obstacle susceptible de se trouver sur sa trajectoire. Cette détection s'effectue à une distance suffisante pour permettre au drone maritime, de manière autonome, ou à son opérateur de modifier en temps utile sa trajectoire.
II. - Le drone maritime enregistre les données de navigation suivantes : son cap, sa position et sa vitesse. Ces données sont transmises au centre d'opérations à distance lorsque le drone maritime navigue en surface.