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Arrêté du 16 avril 2026 Titre 3 : EXPLOITATION ET ÉQUIPEMENTS DES DRONES MARITIMES

Article 18–Article 41共 25 條

Chapitre 1er : EXIGENCES ESSENTIELLES D'EXPLOITATION DES DRONES MARITIMES

Article 18

Disposition spécifique aux drones maritimes en essai. Sauf disposition contraire, le présent titre n'est pas applicable aux drones maritimes en essai.

Section 1 : Modification des caractéristiques du drone maritime et radiation

Article 19

Obligation de signalement. L'armateur informe, sans délai et par tous moyens, le guichet unique du registre international français ainsi que l'organisme technique mentionné à l'article 9 lorsque survient : - tout changement des limites opérationnelles du drone maritime telles qu'indiquées dans l'analyse de risques et décrites à l'article 7 du présent arrêté ; - toute transformation majeure ; - tout évènement de mer, avarie et accident grave intervenu au cours de l'exploitation du drone maritime, ayant porté atteinte à l'intégrité du drone maritime ou du centre d'opérations à distance, à la sécurité de la navigation ou à l'environnement.

Article 20

Conséquences du signalement. L'armateur communique au guichet unique du registre international français une nouvelle évaluation de l'analyse de risques, réalisée par l'organisme technique défini à l'article 9, démontrant que la transformation majeure, les changements, événements de mer, avarie et accidents graves mentionnés à l'article 19, ainsi que les modifications éventuelles portées sur le drone maritime des suites de l'événement ne modifient pas les résultats de l'analyse de risques soumise lors de l'enregistrement, ainsi que la pertinence des éventuelles dérogations d'emport d'équipement accordées.

Article 21

Radiation et nouvelle demande d'enregistrement. Dans le cas où, sur la base de l'évaluation de l'analyse de risques communiquée au titre de l'article 20, le guichet unique du registre international français constate que les indices de risques liés au drone maritime ne sont plus évalués comme « bas » ou « medium » au sens de l'annexe 2, l'armateur présente une demande de radiation du drone maritime et peut formuler une nouvelle demande d'enregistrement.

Section 2 : Identification du drone maritime

Article 22

Marques extérieures. En application des articles D. 5111-9 et D. 5111-10 du code des transports, les marques extérieures d'identification sont inscrites en lettres capitales sur les deux côtés de la coque ou de la superstructure du drone maritime. La taille minimum pour chaque caractère est définie en fonction de la longueur de l'engin : - moins de 7 mètres : 4 cm de hauteur et 1,5 cm de largeur. Epaisseur du trait : 0,5 cm ; - entre 7 et 12 mètres : 7 cm de hauteur et 3 cm de largeur. Epaisseur du trait : 0,8 cm ; - plus de 12 mètres : 12 cm de hauteur et 5 cm de largueur. Epaisseur du trait : 1,5 cm. Dans le cas où un adhésif est utilisé, un vinyle adhésif polymère hautes performances résistant à l'eau de mer, gasoil, huiles et acide léger est requis. Le présent article est également applicable aux drones annexes et aux drones maritimes en essai.

Article 23

Plaque signalétique. L'armateur appose sur le drone maritime une plaque signalétique inaltérable indiquant : le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et son numéro de téléphone. La plaque est en métal ou toute autre matière qui résiste à l'épreuve du feu. Elle est à apposée en évidence à l'extérieur du drone maritime. Elle mesure 5 cm de long au minimum, et 3 cm de haut au minimum. Le présent article est également applicable aux drones annexes et aux drones maritimes en essai.

Section 3 : Certificats obligatoires et règles générales d'entretien

Article 24

Conformité à la convention internationale MARPOL. Les dispositions de la règle 15 C de l'annexe I et de l'annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention MARPOL) sont applicables aux drones maritimes. En application de l'article R. 5241-4 du code des transports, les sociétés de classification habilitées à délivrer les certificats de prévention de la pollution indiquées dans la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution et en particulier son annexe 140-A.1, sont également compétentes pour délivrer le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificats EIAPP) requis pour l'enregistrement des drones maritimes.

Article 25

Modalités de supervision et règles générales d'entretien. I. - La conduite du drone maritime est assurée par un opérateur de drone maritime, tel que défini à l'article R. 5000-3 du code des transports. En surface, lorsque le drone maritime évolue selon le mode de pilotage manuel, l'opérateur de drone maritime doit pouvoir intervenir et assurer la conduite manuellement à distance depuis un centre d'opérations à distance. Lorsque le drone maritime évolue selon le mode de pilotage automatique, l'opérateur de drone maritime assure la surveillance de la trajectoire. II. - Le capitaine est responsable de l'expédition maritime, exerce le commandement du drone maritime et assure, le cas échéant, le commandement des opérateurs chargés de conduire le drone maritime. Il est capable d'assister l'opérateur à tout moment. III. - Le drone maritime et les équipements du centre d'opérations à distance sont entretenus conformément au plan de maintenance et à l'analyse de risques transmis lors de l'enregistrement du drone.

Section 4 : Equipements et dispositifs obligatoires à bord du drone maritime

Article 26

Principes. I. - Les annexes 4 et 5 du présent arrêté fixent la liste et les caractéristiques des équipements minimum requis à bord d'un drone maritime. Pour chaque équipement obligatoire, il est précisé si une duplication est requise. Les équipements pour lesquels une duplication est nécessaire sont critiques au sens de l'article 3 du présent arrêté. II. - Les équipements à bord du drone maritime ne doivent pas présenter de risques d'interférences avec les équipements critiques. III. - Les équipements identifiés comme critiques doivent démontrer leur résistance technique à l'utilisation envisagée du drone maritime. Sont présumés satisfaire à cette exigence : 1° Les équipements conformes à la norme IEC 60945 ; 2° Les équipements certifiés MED ; 3° Les équipements reconnus comme équivalents dans leur résistance technique à l'utilisation envisagée, par l'organisme technique défini à l'article 9.

Article 27

Système de propulsion. L'installation d'un moteur bridé à bord des drones maritimes est autorisée. La vitesse du drone maritime peut être limitée par bridage inamovible, mécanique ou électronique, de l'appareil propulsif.

Article 28

Remorquage. I. - Le drone maritime est équipé d'un appendice de type taquet, bollard, œil ou dispositif équivalent suffisamment résistant pour être remorqué. II. - Le présent article est applicable aux drones maritimes en essai.

Section 5 : Equipements et dispositifs obligatoires dans le centre d'opérations à distance

Article 29

Exigences essentielles ou fonctionnelles. I. - L'annexe 3 du présent arrêté fixe la liste des équipements obligatoires dans les centres d'opérations à distance. Elle précise pour chaque équipement obligatoire si une duplication est requise. Les équipements pour lesquels une duplication est nécessaire sont critiques au sens de l'article 3. II. - La liste des équipements du centre d'opérations à distance, depuis lequel le drone maritime est opéré, est fournie lors de la demande d'enregistrement. Celle-ci identifie notamment les équipements considérés comme critiques par l'annexe 3. III. - Les plans et documents obligatoires dans les centres d'opérations à distance figurent au II de l'annexe 3. IV. - Le drone maritime doit être doté de systèmes lui permettant de minimiser les risques résultant d'une défaillance du centre d'opérations à distance, en particulier pour la sécurité et la sûreté de la navigation ainsi que la prévention de la pollution en mer. Une défaillance du drone maritime ne doit pas compromettre la sécurité et la sûreté dans le centre d'opérations à distance. Une défaillance des systèmes embarqués du drone maritime ne doit pas entraîner une vulnérabilité des systèmes dans le centre d'opérations à distance. V. - Lorsque requises, les données de navigation, recueillies par le drone maritime sont transmises au centre d'opérations à distance et reproduites de manière visuelle ou sonore. L'opérateur de drone maritime dispose de toutes les informations nécessaires à la navigation du drone maritime au sein du centre d'opérations à distance. Le centre d'opération à distance dispose d'un système hiérarchisé et distinct d'alarmes et alertes en cas de sa propre défaillance ou de celle du drone maritime.

Article 30

Données. Afin de faciliter les enquêtes sur les accidents, le centre d'opérations à distance est muni d'un système d'enregistrement simplifié des données de voyage permettant notamment de déterminer le degré d'autonomie du drone maritime. Les données de voyage comprennent le cap, la vitesse, les communications émises et reçues, les alarmes, l'enregistrement phonique au sein du centre d'opérations à distance, la position du drone maritime, la date et l'heure (TU). Elles sont enregistrées pour une durée de quarante-huit heures.

Article 31

Cybersécurité et sûreté. I. - La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des calculateurs et informations utilisés pour l'exploitation du drone maritime sont assurées de manière continue. Une analyse des risques cyber est intégrée à l'analyse de risques globale conformément à l'article 7. L'analyse des risques cyber contient a minima les éléments suivants : - sécurisation, intégrité, conformité du (ou des) centre(s) d'opérations à distance ; - sécurisation, intégrité et conformité des systèmes de communication ; - sécurisation, intégrité et conformité des systèmes de navigation. II. - Le centre d'opérations à distance est équipé afin de lutter contre toute intrusion physique non autorisée.

Chapitre 2 : EXIGENCES D'EXPLOITATION SPÉCIFIQUES AUX DRONES MARITIMES DE SURFACE

Article 32

Conditions essentielles de navigation des drones maritimes de surface. I. - L'exploitation des drones maritimes de surface est conforme aux exigences du présent chapitre. II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux drones maritimes sous-marins, sauf lorsqu'ils sont opérés au cours d'une navigation en surface ne se limitant pas strictement au ralliement d'un navire soutien.

Article 33

Respect des règles de navigation. Les drones maritimes respectent les règles de navigation de la Convention sur le règlement international pour la prévention des abordages en mer (RIPAM) dite convention COLREG. A ce titre ils sont considérés comme des navires à propulsion mécanique.

Article 34

Veille visuelle et auditive. Tout drone maritime est équipé de manière à permettre à l'opérateur d'assurer en permanence une veille visuelle et auditive appropriée. Les équipements permettent à l'opérateur d'avoir, en toute circonstance, une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage ainsi que d'effectuer toutes les manœuvres en mer et à quai. L'analyse de risques fournie lors de la demande d'enregistrement démontre que le positionnement des équipements visuels du drone maritime offre en permanence à l'opérateur une vue à 225°, centrée sur la ligne de foi du drone maritime et lui permet d'effectuer une rotation visuelle à 360°.

Article 35

Vitesse et risque d'abordage. Le drone maritime est capable de signaler sa présence et de détecter tout navire, drone, engin ou obstacle susceptible de se trouver sur sa trajectoire. Cette détection s'effectue à une distance suffisante pour permettre au drone maritime, de manière autonome, ou à son opérateur de modifier en temps utile sa trajectoire. Le drone maritime indique et transmet au centre d'opérations à distance les données de navigation suivantes : son cap, sa position, sa vitesse, la vitesse et la direction du vent.

Article 36

Feux et marques. I. - Les règles de barre et de route du règlement international pour prévenir les abordages en mer sont applicables à la conduite de tout drone maritime. II. - Le drone maritime est capable de signaler ses opérations en mer, conformément aux règles de navigation relatives aux feux prévues par la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972 (RIPAM). Ses feux sont contrôlés depuis le centre d'opérations à distance. L'état de fonctionnement des feux est régulièrement vérifié et est connu du centre d'opérations à distance. III. - Les marques applicables aux drones maritimes et à leurs opérations sont les suivantes : - pour tout drone maritime, les marques de remorquage de la règle 24 de la convention RIPAM ; - pour tout drone maritime, les marques de non-maîtrise de sa manœuvre et de capacité de manœuvre restreinte de la règle 27 de la convention RIPAM ; - pour tout drone maritime de plus de 7 mètres, les marques de mouillage des paragraphes a, b et c de la règle 30 de la convention RIPAM ; - pour tout drone maritime de plus de 12 mètres, les marques d'échouage du paragraphe d de la règle 30 de la convention RIPAM. IV. - En application du paragraphe e de la règle 1 de la convention RIPAM, les drones maritimes opérant dans les eaux françaises sont exemptés de présenter les marques de jours de non maîtrise de manœuvre et de capacités de manœuvre restreinte prévues à la règle 27. Néanmoins, l'analyse de risques doit démontrer la capacité du drone maritime à transmettre ces informations aux autres usagers du plan d'eau. Par dérogation, les feux du drone maritime peuvent se substituer selon la procédure prévue à l'article 10 aux marques exigées en application du II. du présent article.

Article 37

Communications avec le centre d'opérations à distance et sur zone vers les autres navires et les centres de coordination de sauvetage maritime. Le drone maritime ou le centre d'opérations à distance sont capables de relayer tout signal de détresse qui leur est adressé vers les autres navires et les centres de coordination de sauvetage maritime.

Article 38

Protection incendie. Le drone maritime est conçu, équipé et exploité de manière à : - prévenir tout feu et toute explosion ; - détecter tout feu à bord ; - réduire les risques résultant d'un incendie ou d'une explosion du drone maritime, pour les vies humaines, les navires et les ouvrages et installations flottantes à proximité ; - réduire les risques de dommages au drone maritime lui-même et à l'environnement, causés par un incendie ou une explosion du drone. Le drone maritime est conçu de manière à permettre l'extinction, la circonscription et la maîtrise de tout incendie ou explosion dans son compartiment d'origine.

Article 39

Protection contre l'envahissement. Le drone maritime est conçu, équipé et exploité de manière à pouvoir lutter contre l'envahissement.

Chapitre 3 : EXIGENCES D'EXPLOITATION SPÉCIFIQUES AUX DRONES MARITIMES SOUS-MARINS

annexe-40附則

I. - Les drones maritimes sous-marins sont conformes aux exigences du présent chapitre. Le présent chapitre ne s'applique pas aux drones maritimes de surface. II. - Les drones maritimes sous-marins opérés au cours d'une navigation en surface ne se limitant pas strictement au ralliement d'un navire soutien sont également conformes aux dispositions du chapitre 2 du présent titre.

Article 40

Veille de trajectoire. Le drone maritime est en capacité d'assurer la veille de sa trajectoire de façon autonome. Cette veille permet une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage ainsi que d'effectuer toutes les manœuvres en mer. Il est équipé de façon à permettre que les trajectoires et manœuvres soient réalisés en toute sécurité, notamment avant toute remontée ou plongée.

Article 41

Vitesse et risque d'abordage. I. - Le drone maritime est conçu et équipé de manière à signaler sa présence et détecter la présence de tout navire, drone, engin ou obstacle susceptible de se trouver sur sa trajectoire. Cette détection s'effectue à une distance suffisante pour permettre au drone maritime, de manière autonome, ou à son opérateur de modifier en temps utile sa trajectoire. II. - Le drone maritime enregistre les données de navigation suivantes : son cap, sa position et sa vitesse. Ces données sont transmises au centre d'opérations à distance lorsque le drone maritime navigue en surface.

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