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Arrêté du 16 avril 2026 Titre 2 : ENREGISTREMENT D'UN DRONE MARITIME

Article 4–Article 17共 14 條

Article 4

Autorité compétente. En application de l'article R. 5112-2-4-1 du code des transports, le guichet unique du registre international français instruit la demande d'enregistrement du drone maritime et délivre le certificat d'enregistrement. Les conditions d'exploitation dans lesquelles le drone maritime est autorisé à être opéré sont mentionnées sur le certificat. Les conditions d'exploitation sont définies en fonction des résultats de l'analyse de risques, des équipements installés à bord du drone maritime, de sa conception et du nombre d'opérateurs requis pour sa conduite, ainsi que des équipements et dispositifs composant le centre d'opérations à distance.

Section 1 : Demande d'enregistrement d'un drone maritime

Article 5

Documents à fournir. Afin de procéder à l'enregistrement d'un drone maritime, le demandeur transmet au guichet unique du registre international français le formulaire CERFA de demande d'enregistrement de drone maritime figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. Le demandeur est l'armateur du drone maritime, son représentant légal, ou son mandataire.

Article 6

L'instruction de la demande d'enregistrement. I. - Après réception de la demande d'enregistrement, le guichet unique du registre international français effectue le contrôle documentaire défini au I de l'article R. 5112-2-4-1 du code des transports. Dans le cadre de ce contrôle, le guichet unique du registre international français peut demander que lui soit transmis toute pièce ou document utile qu'il juge nécessaire. II. - A la suite du contrôle documentaire visé au I, une visite de sécurité peut être déclenchée par le guichet unique du registre international français en application de l'article R. 5112-2-4-1 du code des transports. Dans le cadre de cette visite, les personnes habilitées au titre de l'article R. 5112-2-4-2 du code des transports vérifient notamment la conformité du drone maritime et ses équipements ainsi que du centre d'opérations à distance avec les plans et documents transmis et font réaliser les essais qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer de la conformité aux règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à garantir la sécurité et la sûreté de la navigation du drone maritime ainsi que la prévention des risques professionnels et de la pollution et qu'il ne présente pas un risque pour la sécurité maritime. III. - La visite de sécurité est systématique pour l'enregistrement d'un drone maritime déclaré tête de série. IV. - Le contrôle de sécurité défini au R. 5112-2-4-1 du code des transports est préalable à la délivrance du certificat d'enregistrement.

Article 7

Analyse de risques. I. - En application de l'article R. 5241-1 du code des transports, les conditions d'exploitation du drone maritime, conformes aux exigences de sécurité et sûreté de la navigation ainsi que de prévention des risques professionnels et de prévention de la pollution, sont définies par analyse de risques jointe à la demande d'enregistrement du drone maritime. Cette analyse de risques est établie selon les critères et la matrice d'acceptation des risques présentés en annexe 2 du présent arrêté. II. - L'analyse de risques démontre que les indices de risques liés au drone maritime sont évalués comme «bas » ou « medium » au sens de l'annexe 2. Ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement définitif les drones maritimes dont l'évaluation de l'analyse de risques révèle un indice de risque « haut ». L'analyse de risques atteste notamment que la liste des équipements mis à bord, les dispositifs d'identification, de communication et de positionnement en mer, le matériel obligatoire dans les centres d'opérations à distance permettent d'assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des drones maritimes ainsi que la prévention des risques professionnels et la prévention de la pollution. Elle précise a minima : - la ou les zones de navigation, les risques de navigation liés à cette ou ces zones et les mesures prises pour les supprimer ou les atténuer ; - les risques relatifs aux cyberattaques, la fiabilité des équipements et les mesures prévues pour les supprimer ou les atténuer ; - les risques relatifs aux activités illicites et à la piraterie ; - les risques liés aux incendies ; - les risques de pertes ou perturbations des communications entre le drone et le centre d'opérations à distance et les mesures prévues pour les supprimer ou les atténuer ; - les limites opérationnelles du drone maritime et l'adéquation ainsi que la résistance de ses équipements ; - la liste détaillée des équipements critiques liés à l'exploitation du drone et la nécessité d'une redondance ; - l'évaluation des risques de pollution et d'atteintes à l'environnement et les mesures prévues pour les supprimer ou les atténuer ; - le cas échéant, les justifications de dérogations aux équipements listés en annexes 3, 4 et 5. Les limites opérationnelles du drone maritime devant être détaillées sont, a minima : - les zones de connectivité du drone, comprenant les paramètres de la qualité de service, notamment le temps de latence ; - la durée maximum de séjour en mer ; - les catégories de navigation ; - la vitesse maximale ; - le(s) type(s) d'exploitation ; - les conditions et les limites de remorquage ou de récupération ; - les caractéristiques du centre d'opérations à distance, en termes d'effectif, d'équipements et de dispositifs. Le demandeur communique à la demande du guichet unique du registre international français, les rapports, études, expertises, analyses, essais, épreuves ou tout autre documents jugés nécessaires. III. - L'armateur est tenu de respecter les paramètres d'exploitation fixés par l'analyse de risques durant toute la durée d'exploitation du drone maritime. IV. - En cas d'analyse de risques « médium », le certificat d'enregistrement peut prescrire des mesures de sécurité supplémentaires.

Article 8

Evaluation de l'analyse de risques. I. - L'analyse de risques requise au titre de l'article 7 est évaluée, dans son intégralité, par un organisme technique défini à l'article 9. L'organisme technique peut, par une demande motivée, avoir communication par le fabricant ou l'armateur de toute pièce ou document utile à l'évaluation de l'analyse de risques. II. - Les drones maritimes cumulant une longueur inférieure ou égale à trois mètres et une vitesse maximale inférieure à 10 nœuds sont dispensés de l'exigence d'évaluation de l'analyse de risques par l'organisme technique mentionnée au I.

Article 9

Organismes techniques évaluant l'analyse de risques. I. - Les organismes techniques pouvant procéder à l'évaluation de l'analyse de risques requise au titre de l'article 7 sont ceux ayant mis en œuvre un système de management de la qualité conforme au système de management des sociétés de classification membres de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS) ou équivalent et couvrant l'activité d'évaluation des risques d'exploitation des drones maritimes et des navires autonomes. II. - Il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, ni aucune relation de nature commerciale, entre l'organisme technique et le fabricant ou l'armateur du drone maritime.

Article 10

Demande de dérogation à l'emport d'équipements. Le ministre chargé de la mer peut accorder une dérogation à l'obligation d'emport de certains équipements requis au titre 3 du présent arrêté lorsque le demandeur démontre que l'emport n'est ni réaliste, ni raisonnable ou techniquement infaisable au sens de l'article 3, au regard des caractéristiques de conception ou des conditions d'exploitation du drone maritime. Les équipements pour lesquels il est possible de présenter une demande de dérogation sont précisés aux annexes 3, 4 et 5 du présent arrêté. La demande de dérogation à l'emport d'équipement est jointe à la demande d'enregistrement du drone maritime. L'analyse de risques fournie par le demandeur lors de la demande d'enregistrement démontre que la demande de dérogation ne porte pas atteinte aux règles générales d'entretien et d'exploitation du drone destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation ainsi que la prévention des risques professionnels et de la pollution. L'analyse de risques démontre que les indices de risques liés au drone maritime sont évalués comme « bas » ou « medium » au sens de l'annexe 2.

Article 11

Mise à disposition du certificat d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement est disponible dans le centre d'opérations à distance à partir duquel le drone maritime est opéré.

Article 12

Enregistrement des drones maritimes identiques à un drone maritime tête de série. Les drones maritimes identiques à un drone maritime tête de série peuvent être dispensés de visite de sécurité si les éléments contenus dans la demande d'enregistrement dont ils font l'objet, notamment les limites opérationnelles fixées dans l'analyse de risques, sont identiques à ceux d'un drone maritime tête de série titulaire d'un certificat d'enregistrement. Afin de bénéficier de cette dispense, le demandeur fournit les documents permettant au guichet unique du registre international français de qualifier le drone comme étant identique à un drone maritime tête de série. Lorsque le drone maritime est identique à un drone maritime tête de série, le demandeur fournit également : - une déclaration sur l'honneur sur le modèle fourni en annexe 7. A, émise par le fabricant du drone maritime et sous sa responsabilité attestant qu'il s'agit bien d'un drone maritime identique à un drone maritime tête de série titulaire d'un certificat d'enregistrement ; - une déclaration sur l'honneur sur le modèle fourni en annexe 7. B, émise par l'armateur attestant qu'il s'agit bien d'un drone maritime identique à un drone maritime tête de série titulaire d'un certificat d'enregistrement pour une exploitation identique, incluant les fonctionnalités et la compatibilité avec le centre d'opérations à distance.

Section 2 : Procédure d'enregistrement temporaire d'un drone maritime n'ayant pas démontré sa conformité

Article 13

Principe général. Peuvent faire l'objet d'un enregistrement temporaire, sous réserve des conditions fixées à l'article 15, les drones maritimes en essai ainsi que les drones maritimes dont l'analyse de risques révèle un indice de risque « haut » au sens de l'annexe 2.

Article 14

Enregistrement temporaire. Pour tout enregistrement temporaire, le demandeur transmet au guichet unique du registre international français le formulaire CERFA de demande d'enregistrement figurant en annexe 6 du présent arrêté.

Sous-section 2.1 : Modalités de délivrance du certificat d'enregistrement en fonction de l'indice de risques

Article 15

Cas d'un drone maritime présentant un indice de risques « haut ». Dans le cas où l'analyse de risques prévue à l'article 7 présente un indice de risques « haut » au sens de l'annexe 2, le guichet unique du registre international français peut, sur avis motivé de l'organisme technique ayant évalué l'analyse de risques, délivrer un certificat temporaire d'enregistrement permettant l'exploitation du drone maritime pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Le certificat temporaire d'enregistrement ne peut être délivré si l'indice de risques « haut » est relatif à l'un des éléments suivants : - règles anti-pollution pertinentes pour les drones maritimes ; - règles de navigation COLREG ; - communications et positionnement ; - procédure d'arrêt d'urgence.

Article 16

Conditions d'enregistrement définitif d'un drone maritime ayant présenté un indice de risque « haut ». Lorsque l'analyse de risques du drone maritime fait état d'un indice de risque « bas » ou « medium », le demandeur dépose auprès du guichet unique du registre international français une demande d'enregistrement définitif selon le modèle de l'annexe 1 à laquelle il joint la dernière version de l'analyse de risques. Le guichet unique du registre international français procède à la délivrance du certificat d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 4.

Sous-section 2.2 : Drone maritime en essai

Article 17

Cas d'un drone maritime en essai. I. - Les dispositions de la section 1 (articles 5 à 12) du présent titre ne sont pas applicables aux drones maritimes en essai. II. - La durée du certificat d'enregistrement temporaire d'un drone maritime en essai est de six mois, renouvelable une fois. III. - Le certificat d'enregistrement temporaire est disponible dans le centre d'opérations à distance à partir duquel le drone maritime est opéré.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.