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Arrêté du 16 avril 2026 Section 2 : Procédure d'enregistrement temporaire d'un drone maritime n'ayant pas démontré sa conformité

Article 13–Article 17共 5 條

Article 13

Principe général. Peuvent faire l'objet d'un enregistrement temporaire, sous réserve des conditions fixées à l'article 15, les drones maritimes en essai ainsi que les drones maritimes dont l'analyse de risques révèle un indice de risque « haut » au sens de l'annexe 2.

Article 14

Enregistrement temporaire. Pour tout enregistrement temporaire, le demandeur transmet au guichet unique du registre international français le formulaire CERFA de demande d'enregistrement figurant en annexe 6 du présent arrêté.

Sous-section 2.1 : Modalités de délivrance du certificat d'enregistrement en fonction de l'indice de risques

Article 15

Cas d'un drone maritime présentant un indice de risques « haut ». Dans le cas où l'analyse de risques prévue à l'article 7 présente un indice de risques « haut » au sens de l'annexe 2, le guichet unique du registre international français peut, sur avis motivé de l'organisme technique ayant évalué l'analyse de risques, délivrer un certificat temporaire d'enregistrement permettant l'exploitation du drone maritime pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Le certificat temporaire d'enregistrement ne peut être délivré si l'indice de risques « haut » est relatif à l'un des éléments suivants : - règles anti-pollution pertinentes pour les drones maritimes ; - règles de navigation COLREG ; - communications et positionnement ; - procédure d'arrêt d'urgence.

Article 16

Conditions d'enregistrement définitif d'un drone maritime ayant présenté un indice de risque « haut ». Lorsque l'analyse de risques du drone maritime fait état d'un indice de risque « bas » ou « medium », le demandeur dépose auprès du guichet unique du registre international français une demande d'enregistrement définitif selon le modèle de l'annexe 1 à laquelle il joint la dernière version de l'analyse de risques. Le guichet unique du registre international français procède à la délivrance du certificat d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 4.

Sous-section 2.2 : Drone maritime en essai

Article 17

Cas d'un drone maritime en essai. I. - Les dispositions de la section 1 (articles 5 à 12) du présent titre ne sont pas applicables aux drones maritimes en essai. II. - La durée du certificat d'enregistrement temporaire d'un drone maritime en essai est de six mois, renouvelable une fois. III. - Le certificat d'enregistrement temporaire est disponible dans le centre d'opérations à distance à partir duquel le drone maritime est opéré.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.