Article 18
Disposition spécifique aux drones maritimes en essai. Sauf disposition contraire, le présent titre n'est pas applicable aux drones maritimes en essai.
Disposition spécifique aux drones maritimes en essai. Sauf disposition contraire, le présent titre n'est pas applicable aux drones maritimes en essai.
Obligation de signalement. L'armateur informe, sans délai et par tous moyens, le guichet unique du registre international français ainsi que l'organisme technique mentionné à l'article 9 lorsque survient : - tout changement des limites opérationnelles du drone maritime telles qu'indiquées dans l'analyse de risques et décrites à l'article 7 du présent arrêté ; - toute transformation majeure ; - tout évènement de mer, avarie et accident grave intervenu au cours de l'exploitation du drone maritime, ayant porté atteinte à l'intégrité du drone maritime ou du centre d'opérations à distance, à la sécurité de la navigation ou à l'environnement.
Conséquences du signalement. L'armateur communique au guichet unique du registre international français une nouvelle évaluation de l'analyse de risques, réalisée par l'organisme technique défini à l'article 9, démontrant que la transformation majeure, les changements, événements de mer, avarie et accidents graves mentionnés à l'article 19, ainsi que les modifications éventuelles portées sur le drone maritime des suites de l'événement ne modifient pas les résultats de l'analyse de risques soumise lors de l'enregistrement, ainsi que la pertinence des éventuelles dérogations d'emport d'équipement accordées.
Radiation et nouvelle demande d'enregistrement. Dans le cas où, sur la base de l'évaluation de l'analyse de risques communiquée au titre de l'article 20, le guichet unique du registre international français constate que les indices de risques liés au drone maritime ne sont plus évalués comme « bas » ou « medium » au sens de l'annexe 2, l'armateur présente une demande de radiation du drone maritime et peut formuler une nouvelle demande d'enregistrement.
Marques extérieures. En application des articles D. 5111-9 et D. 5111-10 du code des transports, les marques extérieures d'identification sont inscrites en lettres capitales sur les deux côtés de la coque ou de la superstructure du drone maritime. La taille minimum pour chaque caractère est définie en fonction de la longueur de l'engin : - moins de 7 mètres : 4 cm de hauteur et 1,5 cm de largeur. Epaisseur du trait : 0,5 cm ; - entre 7 et 12 mètres : 7 cm de hauteur et 3 cm de largeur. Epaisseur du trait : 0,8 cm ; - plus de 12 mètres : 12 cm de hauteur et 5 cm de largueur. Epaisseur du trait : 1,5 cm. Dans le cas où un adhésif est utilisé, un vinyle adhésif polymère hautes performances résistant à l'eau de mer, gasoil, huiles et acide léger est requis. Le présent article est également applicable aux drones annexes et aux drones maritimes en essai.
Plaque signalétique. L'armateur appose sur le drone maritime une plaque signalétique inaltérable indiquant : le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et son numéro de téléphone. La plaque est en métal ou toute autre matière qui résiste à l'épreuve du feu. Elle est à apposée en évidence à l'extérieur du drone maritime. Elle mesure 5 cm de long au minimum, et 3 cm de haut au minimum. Le présent article est également applicable aux drones annexes et aux drones maritimes en essai.
Conformité à la convention internationale MARPOL. Les dispositions de la règle 15 C de l'annexe I et de l'annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention MARPOL) sont applicables aux drones maritimes. En application de l'article R. 5241-4 du code des transports, les sociétés de classification habilitées à délivrer les certificats de prévention de la pollution indiquées dans la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution et en particulier son annexe 140-A.1, sont également compétentes pour délivrer le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificats EIAPP) requis pour l'enregistrement des drones maritimes.
Modalités de supervision et règles générales d'entretien. I. - La conduite du drone maritime est assurée par un opérateur de drone maritime, tel que défini à l'article R. 5000-3 du code des transports. En surface, lorsque le drone maritime évolue selon le mode de pilotage manuel, l'opérateur de drone maritime doit pouvoir intervenir et assurer la conduite manuellement à distance depuis un centre d'opérations à distance. Lorsque le drone maritime évolue selon le mode de pilotage automatique, l'opérateur de drone maritime assure la surveillance de la trajectoire. II. - Le capitaine est responsable de l'expédition maritime, exerce le commandement du drone maritime et assure, le cas échéant, le commandement des opérateurs chargés de conduire le drone maritime. Il est capable d'assister l'opérateur à tout moment. III. - Le drone maritime et les équipements du centre d'opérations à distance sont entretenus conformément au plan de maintenance et à l'analyse de risques transmis lors de l'enregistrement du drone.
Principes. I. - Les annexes 4 et 5 du présent arrêté fixent la liste et les caractéristiques des équipements minimum requis à bord d'un drone maritime. Pour chaque équipement obligatoire, il est précisé si une duplication est requise. Les équipements pour lesquels une duplication est nécessaire sont critiques au sens de l'article 3 du présent arrêté. II. - Les équipements à bord du drone maritime ne doivent pas présenter de risques d'interférences avec les équipements critiques. III. - Les équipements identifiés comme critiques doivent démontrer leur résistance technique à l'utilisation envisagée du drone maritime. Sont présumés satisfaire à cette exigence : 1° Les équipements conformes à la norme IEC 60945 ; 2° Les équipements certifiés MED ; 3° Les équipements reconnus comme équivalents dans leur résistance technique à l'utilisation envisagée, par l'organisme technique défini à l'article 9.
Système de propulsion. L'installation d'un moteur bridé à bord des drones maritimes est autorisée. La vitesse du drone maritime peut être limitée par bridage inamovible, mécanique ou électronique, de l'appareil propulsif.
Remorquage. I. - Le drone maritime est équipé d'un appendice de type taquet, bollard, œil ou dispositif équivalent suffisamment résistant pour être remorqué. II. - Le présent article est applicable aux drones maritimes en essai.
Exigences essentielles ou fonctionnelles. I. - L'annexe 3 du présent arrêté fixe la liste des équipements obligatoires dans les centres d'opérations à distance. Elle précise pour chaque équipement obligatoire si une duplication est requise. Les équipements pour lesquels une duplication est nécessaire sont critiques au sens de l'article 3. II. - La liste des équipements du centre d'opérations à distance, depuis lequel le drone maritime est opéré, est fournie lors de la demande d'enregistrement. Celle-ci identifie notamment les équipements considérés comme critiques par l'annexe 3. III. - Les plans et documents obligatoires dans les centres d'opérations à distance figurent au II de l'annexe 3. IV. - Le drone maritime doit être doté de systèmes lui permettant de minimiser les risques résultant d'une défaillance du centre d'opérations à distance, en particulier pour la sécurité et la sûreté de la navigation ainsi que la prévention de la pollution en mer. Une défaillance du drone maritime ne doit pas compromettre la sécurité et la sûreté dans le centre d'opérations à distance. Une défaillance des systèmes embarqués du drone maritime ne doit pas entraîner une vulnérabilité des systèmes dans le centre d'opérations à distance. V. - Lorsque requises, les données de navigation, recueillies par le drone maritime sont transmises au centre d'opérations à distance et reproduites de manière visuelle ou sonore. L'opérateur de drone maritime dispose de toutes les informations nécessaires à la navigation du drone maritime au sein du centre d'opérations à distance. Le centre d'opération à distance dispose d'un système hiérarchisé et distinct d'alarmes et alertes en cas de sa propre défaillance ou de celle du drone maritime.
Données. Afin de faciliter les enquêtes sur les accidents, le centre d'opérations à distance est muni d'un système d'enregistrement simplifié des données de voyage permettant notamment de déterminer le degré d'autonomie du drone maritime. Les données de voyage comprennent le cap, la vitesse, les communications émises et reçues, les alarmes, l'enregistrement phonique au sein du centre d'opérations à distance, la position du drone maritime, la date et l'heure (TU). Elles sont enregistrées pour une durée de quarante-huit heures.
Cybersécurité et sûreté. I. - La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des calculateurs et informations utilisés pour l'exploitation du drone maritime sont assurées de manière continue. Une analyse des risques cyber est intégrée à l'analyse de risques globale conformément à l'article 7. L'analyse des risques cyber contient a minima les éléments suivants : - sécurisation, intégrité, conformité du (ou des) centre(s) d'opérations à distance ; - sécurisation, intégrité et conformité des systèmes de communication ; - sécurisation, intégrité et conformité des systèmes de navigation. II. - Le centre d'opérations à distance est équipé afin de lutter contre toute intrusion physique non autorisée.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.