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Arrêté du 16 avril 2026 Section 2 : Identification du drone maritime

Article 22–Article 23共 2 條

Article 22

Marques extérieures. En application des articles D. 5111-9 et D. 5111-10 du code des transports, les marques extérieures d'identification sont inscrites en lettres capitales sur les deux côtés de la coque ou de la superstructure du drone maritime. La taille minimum pour chaque caractère est définie en fonction de la longueur de l'engin : - moins de 7 mètres : 4 cm de hauteur et 1,5 cm de largeur. Epaisseur du trait : 0,5 cm ; - entre 7 et 12 mètres : 7 cm de hauteur et 3 cm de largeur. Epaisseur du trait : 0,8 cm ; - plus de 12 mètres : 12 cm de hauteur et 5 cm de largueur. Epaisseur du trait : 1,5 cm. Dans le cas où un adhésif est utilisé, un vinyle adhésif polymère hautes performances résistant à l'eau de mer, gasoil, huiles et acide léger est requis. Le présent article est également applicable aux drones annexes et aux drones maritimes en essai.

Article 23

Plaque signalétique. L'armateur appose sur le drone maritime une plaque signalétique inaltérable indiquant : le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et son numéro de téléphone. La plaque est en métal ou toute autre matière qui résiste à l'épreuve du feu. Elle est à apposée en évidence à l'extérieur du drone maritime. Elle mesure 5 cm de long au minimum, et 3 cm de haut au minimum. Le présent article est également applicable aux drones annexes et aux drones maritimes en essai.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.