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Arrêté du 16 avril 2026 Section 1 : Modification des caractéristiques du drone maritime et radiation

Article 19–Article 21共 3 條

Article 19

Obligation de signalement. L'armateur informe, sans délai et par tous moyens, le guichet unique du registre international français ainsi que l'organisme technique mentionné à l'article 9 lorsque survient : - tout changement des limites opérationnelles du drone maritime telles qu'indiquées dans l'analyse de risques et décrites à l'article 7 du présent arrêté ; - toute transformation majeure ; - tout évènement de mer, avarie et accident grave intervenu au cours de l'exploitation du drone maritime, ayant porté atteinte à l'intégrité du drone maritime ou du centre d'opérations à distance, à la sécurité de la navigation ou à l'environnement.

Article 20

Conséquences du signalement. L'armateur communique au guichet unique du registre international français une nouvelle évaluation de l'analyse de risques, réalisée par l'organisme technique défini à l'article 9, démontrant que la transformation majeure, les changements, événements de mer, avarie et accidents graves mentionnés à l'article 19, ainsi que les modifications éventuelles portées sur le drone maritime des suites de l'événement ne modifient pas les résultats de l'analyse de risques soumise lors de l'enregistrement, ainsi que la pertinence des éventuelles dérogations d'emport d'équipement accordées.

Article 21

Radiation et nouvelle demande d'enregistrement. Dans le cas où, sur la base de l'évaluation de l'analyse de risques communiquée au titre de l'article 20, le guichet unique du registre international français constate que les indices de risques liés au drone maritime ne sont plus évalués comme « bas » ou « medium » au sens de l'annexe 2, l'armateur présente une demande de radiation du drone maritime et peut formuler une nouvelle demande d'enregistrement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.