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Arrêté du 16 avril 2026 Section 5 : Equipements et dispositifs obligatoires dans le centre d'opérations à distance

Article 29–Article 31共 3 條

Article 29

Exigences essentielles ou fonctionnelles. I. - L'annexe 3 du présent arrêté fixe la liste des équipements obligatoires dans les centres d'opérations à distance. Elle précise pour chaque équipement obligatoire si une duplication est requise. Les équipements pour lesquels une duplication est nécessaire sont critiques au sens de l'article 3. II. - La liste des équipements du centre d'opérations à distance, depuis lequel le drone maritime est opéré, est fournie lors de la demande d'enregistrement. Celle-ci identifie notamment les équipements considérés comme critiques par l'annexe 3. III. - Les plans et documents obligatoires dans les centres d'opérations à distance figurent au II de l'annexe 3. IV. - Le drone maritime doit être doté de systèmes lui permettant de minimiser les risques résultant d'une défaillance du centre d'opérations à distance, en particulier pour la sécurité et la sûreté de la navigation ainsi que la prévention de la pollution en mer. Une défaillance du drone maritime ne doit pas compromettre la sécurité et la sûreté dans le centre d'opérations à distance. Une défaillance des systèmes embarqués du drone maritime ne doit pas entraîner une vulnérabilité des systèmes dans le centre d'opérations à distance. V. - Lorsque requises, les données de navigation, recueillies par le drone maritime sont transmises au centre d'opérations à distance et reproduites de manière visuelle ou sonore. L'opérateur de drone maritime dispose de toutes les informations nécessaires à la navigation du drone maritime au sein du centre d'opérations à distance. Le centre d'opération à distance dispose d'un système hiérarchisé et distinct d'alarmes et alertes en cas de sa propre défaillance ou de celle du drone maritime.

Article 30

Données. Afin de faciliter les enquêtes sur les accidents, le centre d'opérations à distance est muni d'un système d'enregistrement simplifié des données de voyage permettant notamment de déterminer le degré d'autonomie du drone maritime. Les données de voyage comprennent le cap, la vitesse, les communications émises et reçues, les alarmes, l'enregistrement phonique au sein du centre d'opérations à distance, la position du drone maritime, la date et l'heure (TU). Elles sont enregistrées pour une durée de quarante-huit heures.

Article 31

Cybersécurité et sûreté. I. - La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des calculateurs et informations utilisés pour l'exploitation du drone maritime sont assurées de manière continue. Une analyse des risques cyber est intégrée à l'analyse de risques globale conformément à l'article 7. L'analyse des risques cyber contient a minima les éléments suivants : - sécurisation, intégrité, conformité du (ou des) centre(s) d'opérations à distance ; - sécurisation, intégrité et conformité des systèmes de communication ; - sécurisation, intégrité et conformité des systèmes de navigation. II. - Le centre d'opérations à distance est équipé afin de lutter contre toute intrusion physique non autorisée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.