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Texte réglementaire

Décret n°2026-372 du 13 mai 2026

Numéro
2026-372
Date du texte
13 mai 2026
Articles
8
Article 1

Au sens du présent décret :

1° On entend par « entreprise éditrice » les entreprises telles que définies au 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 1er août 1986 susvisée ;

2° On entend par « publication de presse » les publications telles que définies au 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée ;

3° La périodicité est définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries :

- un quotidien paraît au moins cinq fois par semaine ;

- un hebdomadaire paraît entre une et quatre fois par semaine ;

4° Le coût de distribution est défini comme la somme des coûts obligatoires supportés par l'entreprise éditrice, tels que fixés en annexe, et facturés par une société agréée de distribution de la presse.

Article 2

I. - Une aide à la distribution de la presse nationale au numéro est instaurée au bénéfice des entreprises éditrices d'une publication de presse dont chaque parution est distribuée au numéro et à laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a délivré un certificat en application de l'article 7 du décret du 20 novembre 1997 susvisé dès lors que la publication répond :

1° Soit aux conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et est une publication imprimée quotidienne nationale de langue française ;

2° Soit aux conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques.

II. - Les suppléments, au sens de l'article D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques, sont éligibles au même titre que la publication à laquelle ils se rattachent.

III. - Cette aide est attribuée lorsque les publications remplissent les conditions énoncées au I au jour de la demande, dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.

Les entreprises éditrices qui ne sont pas à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont exclues du bénéfice de l'aide.

Article 3

I. - Le montant de l'aide à la distribution de la presse nationale au numéro est calculé en multipliant le coût de distribution de la publication de presse de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide par un taux défini au II du présent article. Pour ce calcul, il est pris en compte le coût de distribution relatif aux exemplaires distribués au numéro sur le territoire national.

Par dérogation, lorsqu'une publication de presse a obtenu un certificat d'inscription en application de l'article 7 du décret du 20 novembre 1997 susvisé l'année précédant celle de l'année d'attribution de l'aide, il est pris en compte le coût relatif à la distribution de cette publication après l'obtention du certificat.

II. - Le taux mentionné au I est déterminé de la manière suivante :

1° 40 % pour les quotidiens respectant les conditions fixées à l'article 2-1, à l'article 2-2 ou à l'article 2-3 du décret du 12 mars 1986 susvisé l'année de la demande d'aide ;

2° 30 % pour les quotidiens ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et les hebdomadaires dont la durée de présentation à la vente de chaque numéro est inférieure à quarante-huit heures, sous la réserve que ces quotidiens et hebdomadaires respectent les conditions fixées par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques l'année de la demande d'aide ;

3° 12,5 % pour les publications hebdomadaires remplissant les conditions fixées par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques l'année de la demande d'aide ;

4° 12,5 % pour les autres publications quotidiennes éligibles ne respectant pas les critères définis au 1° et 2°.

III. - Le taux appliqué aux suppléments, au sens de l'article D. 27-2 du code des postes et des communications, est identique à celui appliqué à la publication à laquelle ils se rattachent.

Article 4

Le montant de l'aide attribué à chaque bénéficiaire peut faire l'objet d'un abattement proportionnel si les crédits disponibles au titre d'une année sont inférieurs au total des montants des aides devant être attribués en application du mode de calculé énoncé à l'article 3.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe la composition du dossier de demande d'aide à la distribution de la presse nationale au numéro et la date limite de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.

La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par l'entreprise éditrice par tous moyens d'investigation, notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés. Les entreprises éditrices habilitent les organismes privés concourant à leur activité de presse à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Article 6

I. - Avant le 31 décembre 2027, la direction générale des médias et des industries culturelles est chargée de réaliser un bilan de mise en œuvre de l'aide à la distribution de la presse nationale au numéro portant notamment sur :

1° L'évolution du nombre d'exemplaires distribués et vendus, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé par le biais de la vente au numéro des publications bénéficiaires ;

2° L'évolution des coûts de distribution éligibles ;

3° La part représentée par les coûts de distribution éligibles dans l'ensemble des coûts supportés par les publications bénéficiaires pour leur vente au numéro.

II. - Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe la composition du dossier nécessaire à la réalisation de ce bilan et la date limite de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de la culture, la ministre des outre-mer et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-10

ANNEXE

Les coûts éligibles mentionnés à l'article 1er du présent décret sont :

1. Les frais obligatoires de prise en charge, de traitement et de transport dits « de base » et de « niveau 1 », hors invendus ;

2. Les commissions et les frais de transport dits « drop » des dépositaires de presse ;

3. Les commissions des diffuseurs de presse ;

Ces coûts sont pris en compte après remises et effet des mécanismes de plafonnement des coûts de distribution.

Sont notamment exclus des coûts éligibles :

4. Les frais d'impression et de routage ;

5. Les frais relatifs aux invendus ;

6. Les frais optionnels, notamment de réassort, de complément de livraison, de réglage, d'éditions locales ou d'enlèvement en amont ;

7. Les frais liés au non-respect des conditions de vente et de livraison (délais, poids, etc.) ou au traitement de produits polluants ;

8. Les frais dits de « péréquation » relatifs à la répartition prévue au 3° de l'article 18 de la loi du 2 avril 1947 susvisée ;

9. Les frais relatifs à la commission du réseau de la diffusion de la presse.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-372 du 13 mai 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054102225

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